2012 QCCQ 9552, 2012 QCCQ 9552
Opinion
Protection de la jeunesse — 121241 2012 QCCQ 9552 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-008259-110 DATE : 11 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Née le […] 2008 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement des enfants au sens des articles 38b)(1)iii) de la LPJ. [ 2 ] Considérant que toutes les parties admettent les motifs de compromission. [ 3 ] Considérant que la mère a été hospitalisée en août 2011 en raison d'une surdose de consommation alors que les enfants étaient présentes au domicile. [ 4 ] Considérant que Madame a toutefois fait de nombreuses démarches depuis ce moment pour régulariser sa situation: elle a débuté un suivi [au centre A] et elle est actuellement assidue à des rencontres avec le centre B. [ 5 ] Considérant que la situation de l'été dernier a entraîné le déplacement des enfants chez leur père, endroit où Y a commencé à fréquenter une nouvelle école et où X a commencé à fréquenter une nouvelle garderie. [ 6 ] Considérant qu'il appert que les enfants fonctionnent très bien chez leur père et que Monsieur a fait le nécessaire afin d'ajuster son mode de vie à l'arrivée de ses filles; [ 7 ] Considérant que la mère souhaite reprendre la garde de ses filles immédiatement. [ 8 ] Considérant toutefois que le Tribunal estime préférable que les enfants soient maintenues chez leur père afin de leur
assurer une stabilité; [ 9 ] Considérant que les enfants ont réponse à tous leurs besoins chez leur père; [ 10 ] Considérant qu'il deviendra pertinent de réévaluer cette situation après la fin de l'année scolaire, le Tribunal : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 12 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement des deux (2) enfants au sens de l'article 38b)(1)iii) de la LPJ ; [ 13 ] MAINTIENT Y et X chez leur père; [ 14 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; [ 16 ] ORDONNE que l'on s'assure que la mère demeure abstinente de consommation de drogues en tout temps, et ce, par le biais de tests de dépistage; [ 17 ] RECOMMANDE fortement que la mère poursuive ses démarches thérapeutiques en lien avec cette abstinence; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère soient organisés par le DPJ quant aux modalités, fréquence et degré de supervision si requis; [ 19 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à Y, X et à la famille; [ 20 ] ANNULE la date d'audition du 17 janvier 2012; [ 21 ] PREND ACTE du fait que les deux parents consentent à se soumettre à des tests de dépistage; [ 22 ] PREND ACTE que la conjointe du père consent à se soumettre à des tests de dépistage; [ 23 ] LE TOUT jusqu'au 1 er juillet 2012.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Marie Joelle Soulières Procureure du DPJ Me Jean Gauthier Procureur de l'enfant Me Ginette Joly Procureure de la mère Date d’audience : 11 janvier 2012 GM/ho
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