2021 QCCQ 8121, 2021 QCCQ 8121
Opinion
Protection de la jeunesse — 212965 2021 QCCQ 8121 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-017087-198 200-41-017088-196 DATE : 26 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X , née le [...] 2014 Y , née le [...] 2018 Enfants et A Mère et B Père de X et C Père de Y JUGEMENT sur Demande en révision et prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende ( art. 11.2 , 11.2.1 et 135 L.P.J. ). APERÇU [ 1 ] X est âgée de 6 ans.
[ 2 ] Elle a vécu en garde partagée auprès de ses parents jusqu’au 6 novembre 2019, date à laquelle elle est provisoirement retirée du milieu de la mère en raison de l’état de santé mentale de cette dernière et de l’exposition de l’enfant aux conflits entre elle et son conjoint, monsieur C. [ 3 ] Ce dernier est le père de Y, actuellement âgée de 2 ans. [ 4 ] Pour les mêmes raisons, l’enfant est confiée à une famille d’accueil depuis ce temps. [ 5 ] Ainsi, le 17 février 2020, cette Cour rend une ordonnance déclarant la sécurité et le développement des enfants compromis pour ces motifs et prévoyant des mesures d’aide et un suivi social pour une période de six mois, dont l’un des objectifs était un retour de Y dans son milieu familial. [ 6 ] Les enfants sont alors maintenues dans leur milieu respectif. [ 7 ] La mère ainsi que monsieur C bénéficient de contacts supervisés à raison de trois heures par semaine, à défaut d’entente. [ 8 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, il appert que la situation de la mère s’est détériorée, tandis que celle du père de X est demeurée stable. [ 9 ] Quant au père de Y, le Tribunal constate que sa situation connait une évolution positive, mais que le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) voit les choses autrement. [ 10 ] Par ailleurs, le 26 mars 2020, le DPJ décide de déplacer Y de son milieu d’accueil et choisit d’orienter l’enfant vers une famille d’accueil de type « banque mixte » [1] .
Nous y reviendrons. [ 11 ] Le DPJ saisit le Tribunal dans le cadre d’une Demande en révision et prolongation , dans la situation des deux enfants [2] .
Les demandes du DPJ et les prétentions des parties Concernant X [ 12 ] Le DPJ estime que la situation de X exige la prolongation des mesures d’aide pour une période d’une année, tout en maintenant l’enfant auprès du père, ce à quoi ce dernier consent. [ 13 ] Il détient maintenant un jugement de la Cour supérieure lui confiant la garde légale de l’enfant et balisant les contacts avec la mère. [ 14 ] L’intervenante sociale précise que X évolue bien dans le milieu paternel et que les contacts de la mère doivent, encore à ce jour, être supervisés en raison de ses difficultés personnelles. [ 15 ] La mère conteste, étant d’avis qu’elle est en mesure de reprendre la garde partagée de X, dès à présent.
Concernant Y [ 16 ] La situation de Y retient davantage l’attention lors de l’instruction. [ 17 ] Le DPJ allègue que les délais légaux d’hébergement sont maintenant atteints et qu’un projet de vie permanent doit être offert à l’enfant. [ 18 ] En ce sens, on demande un hébergement auprès de madame D, famille d’accueil de type « banque mixte » jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’enfant, ce à quoi le père s’oppose puisqu’il demande le retour progressif de sa fille. [ 19 ] De son côté, la mère requiert la garde partagée de Y.
À défaut, elle favorise le milieu du père plutôt qu’un placement en famille d’accueil, dont elle conteste la durée. [ 20 ] Par ailleurs, le père est d’avis que le motif de mauvais traitements psychologiques n’est plus d’actualité, sa relation avec la mère de Y étant terminée définitivement depuis plusieurs mois, ce que cette dernière confirme. [ 21 ] Le procureur des enfants agit suivant un mandat légal vu leur jeune âge.
Les questions en litige [ 22 ] Dans un premier temps, le Tribunal devra statuer à savoir si la situation des enfants exige la prolongation de l’ordonnance au motif de mauvais traitements psychologiques en vertu de l’
article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [3] . [ 23 ] Ainsi, il s’agit de répondre à la question suivante : ▪ Quel type de relation entretiennent actuellement les parents de Y ? Celle-ci est-elle toujours conflictuelle ou empreinte de tensions, de nature à causer préjudice aux enfants ? [ 24 ] Par la suite, le Tribunal entend traiter de la situation de X, puis celle de Y, puisque les critères découlant de la LPJ les concernant diffèrent.
[ 25 ] La situation de la mère sera analysée préalablement. [ 26 ] Le Tribunal s’attardera plus particulièrement à la situation de la cadette : ici, la question du projet de vie de Y constitue le cœur du débat. ANALYSE Le motif de mauvais traitements psychologiques [ 27 ] La preuve n’est pas prépondérante quant à ce motif.
Voici pourquoi. [ 28 ] Le DPJ allègue que la relation entre les parents de Y est nébuleuse, qu’elle est encore teintée de conflits, de tensions, mais que ces derniers n’ont pas travaillé cette problématique. [ 29 ] Pour l’intervenante sociale, cela constitue une « source potentielle de violence » [4] . [ 30 ] Au soutien de ses prétentions, le DPJ allègue les faits suivants : ▪ les parents se sont fortement disputés en juillet 2020 ; ▪ depuis cet événement, le père exige que ses contacts avec Y se fassent à l’exclusion de la mère ; ▪ lors de la rencontre de révision en décembre 2020, les parents sont « à pic » et le père quitte durant celle-ci ; ▪ les parents continuent de se parler et leur dernier contact physique entre eux remonte à janvier 2021 ; (selon les parents, le père est seulement allé porter un meuble au domicile de la mère) ; ▪ la version des parents diffère quant au type de relation qu’ils entretiennent ; il est difficile d’avoir l’heure juste quant à celle-ci. [ 31 ] En regard de la preuve présentée et du témoignage respectif des parents, le Tribunal conclut que bien qu’ils soient en
partie prouvés, ces faits ne permettent pas de soutenir les prétentions du DPJ. [ 32 ] En effet, il parait clair de la preuve que les parents ont mis fin définitivement à leur relation amoureuse depuis plusieurs mois : le Tribunal retient leur témoignage à ce propos [5] . [ 33 ] S’ils communiquent ensemble, c’est dans le cadre d’une coparentalité, ce qui leur est par ailleurs demandé, dans l’intérêt de Y [6] . [ 34 ] Celle-ci (ni
X) n’a pas été témoin ni exposée aux conflits entre ses parents depuis longtemps et leur dernière chicane remonte à décembre, dans un contexte bien particulier et en l’absence de l’enfant. [ 35 ] Même s’ils n’ont pas reçu d’aide en lien avec leur dynamique conjugale, le Tribunal estime, tenant compte de l’ensemble de la preuve, que ce motif est résolu puisque le DPJ n’a pas fait la démonstration que la situation des enfants « exige la prolongation » de l’ordonnance conformément à l’
article 95 de la LPJ . [ 36 ] Cela étant dit, qu’en est-il de l’évolution de la situation de la mère depuis le prononcé de la dernière ordonnance ?
La situation de la mère ▪ La mère a-t-elle suffisamment réglé ses difficultés personnelles, à la source du retrait des enfants de son milieu, afin de permettre l’exercice d’une garde partagée de celles-ci ? [ 37 ] Le Tribunal constate que ce n’est pas le cas. [ 38 ] D’une part, l’état de santé mentale de la mère soulève encore des inquiétudes. [ 39 ] Rappelons que cette dernière remet en question depuis longtemps certains de ses diagnostics et qu’en ce sens, elle souhaitait obtenir une évaluation psychiatrique [7] . [ 40 ] Or, malgré la pertinence de cette démarche, la mère n’y a pas donné suite. [ 41 ] De surcroit, la preuve fait état d’une détérioration de l’état psychologique de la mère, depuis l’été dernier, ce qu’elle confirme lors de son témoignage.
« J’ai paralysé émotionnellement », dit-elle, ajoutant qu’elle « est en train de remonter ». [ 42 ] D’autre part, la toxicomanie de la mère demeure un aspect préoccupant. [ 43 ] En cours de suivi, l’intervenante sociale constate divers symptômes, dont des propos décousus et incohérents, lui faisant douter d’un état d’intoxication, alors que la mère refuse systématiquement d’effectuer des tests de dépistage. [ 44 ] Au surplus, il ressort de la preuve que les contacts se déroulent difficilement, surtout en présence des deux enfants : les contacts sont chaotiques. [ 45 ] Durant les contacts, Y retient toute l’attention : elle présente des signes de détresse et d’insécurité et fait plusieurs crises intenses [8] .
X est en constante recherche d’attention et tend à pallier les lacunes de la mère. [ 46 ] Celle-ci est dépassée lors des contacts, ce qu’elle admet à l’audience.
[ 47 ] En outre, en raison des retards très fréquents de la mère aux contacts et de l’anxiété et déception que cela cause aux enfants, cette Cour doit rendre, le 8 octobre 2020 une ordonnance provisoire l’obligeant à se présenter une heure avant ceux-ci. [ 48 ] Par ailleurs, la mère offre une collaboration mitigée au suivi social et présente une faible reconnaissance de ses difficultés. [ 49 ] En fait, lors de son témoignage, la mère parait encore très envahie par le contexte départ des enfants en novembre 2019, dont elle tient responsable une policière contre qui elle porte plainte en déontologie. [ 50 ] Bref, le Tribunal constate que la mère est fragile et que ses difficultés affectent actuellement ses capacités parentales. [ 51 ] Dans ces circonstances, considérant que la mère en est encore au stade d’être supervisée pour ces raisons, sa demande de garde partagée n’est pas réaliste, tant pour X que pour Y. [ 52 ] Conséquemment, la détérioration de sa situation personnelle rendant les contacts de plus en plus difficiles constitue un fait nouveau significatif justifiant une réduction de la fréquence et de la durée de ses contacts avec les enfants, dans l’intérêt de celles-ci.
La situation de X [ 53 ] De toute évidence, il est dans l’intérêt de X de demeurer avec le père. [ 54 ] Le Tribunal croit qu’une mesure d’une année est suffisante pour cette enfant. [ 55 ] En effet, le père s’acquitte très bien de ses responsabilités parentales. Une belle complicité s’est installée entre lui et l’enfant. [ 56 ] Le milieu paternel ne soulève aucune inquiétude. [ 57 ] Comme il détient maintenant la garde légale, il sera outillé afin de gérer les contacts mère/enfant, le cas échéant. La situation de Y [ 58 ] La LPJ , au premier alinéa de l’
article 91.1 prévoit des délais maximaux d’hébergement en fonction de l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance. [ 59 ] À l’expiration de ceux-ci, le Tribunal doit, si la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis, rendre « une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. » [9] [ 60 ] Ici, ce délai de douze mois pour Y est atteint depuis le 6 novembre 2020. [ 61 ] En conséquence, à moins d’être en présence d’une exception prévue à la LPJ le Tribunal doit, dans le présent cas, ordonner l’hébergement de l’enfant auprès de la famille d’accueil de madame D jusqu’à sa majorité, puisque la qualité de ce projet de vie et l’attachement de l’enfant envers ce milieu ne sont aucunement remis en question. [ 62 ] Ainsi, il s’agit de répondre à la question suivante : le Tribunal peut-il passer outre ce délai, pour l’une ou l’autre des exceptions suivantes, prévues à l’
article 91.1 LPJ : ▪ le retour de l’enfant dans son milieu familial paternel est envisagé à court terme ; ▪ l’intérêt de l’enfant l’exige ; ▪ ou pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus ? [ 63 ] En l’espèce, la procureure du père plaide chacune de ces exceptions : selon elle, le Tribunal devrait autoriser un retour progressif de l’enfant auprès de son client, puisque la preuve est prépondérante à cet égard. [ 64 ] Elle a raison. [ 65 ] Traitons successivement ces exceptions. a.
Le retour de l’enfant dans son milieu paternel est envisagé à court terme [ 66 ] L’intervenante sociale invoque essentiellement quatre éléments concernant le père, à la source de ses inquiétudes et faisant en sorte qu’il n’est pas possible d’envisager, selon elle, un retour de l’enfant auprès de lui : ▪ la chronicité de sa toxicomanie et le risque de rechutes ; ▪ son instabilité sur le plan de l’emploi et du logement ; ▪ ses difficultés financières ; ▪ le potentiel d’exposition à la violence découlant du maintien des « contacts entre les parents » et de leur relation qu’elle qualifie de « nébuleuse ». [ 67 ] Ce dernier aspect ayant été réglé précédemment, attardons-nous à la preuve ayant trait aux trois autres raisons faisant obstacle, selon le DPJ, à un retour de Y dans son milieu familial paternel.
[ 68 ] Débutons par la problématique de consommation du père. [ 69 ] L’intervenante sociale demeure inquiète face à la toxicomanie du père puisque selon elle, le père n’est qu’au « début d’un cheminement » et que ses motivations d’arrêter totalement l’usage du cannabis sont « extrinsèques », c’est-à-dire qu’elles visent plutôt selon elle à « répondre aux besoins de la Cour et non à son propre besoin ». [ 70 ] Le Tribunal est d’un tout autre avis : même s’il est vrai que le père s’est mis en action qu’à l’été 2020, il relate dans son témoignage tous les avantages d’avoir cessé complètement de consommer. [ 71 ] Manifestement, au bout du compte, les motivations du père sont intrinsèques et au-delà des attentes, en ce qu’il prend la décision de s’abstenir complètement de consommer, ce qui n’était pas une exigence du DPJ [10] : ▪ au départ, le père choisi de diminuer sa consommation de cannabis, étant hésitant à entreprendre un suivi en toxicomanie, n’en ressentant pas le besoin ; ▪ en juillet 2020, il accepte finalement de participer au programme A offert par le CRD A [11] puisqu’il vise à ce moment une abstinence totale ; il constate depuis ce temps les bienfaits de cette thérapie ; ▪ depuis janvier 2021, il est assidu à ce suivi et a l’intention de le maintenir le temps nécessaire ; ▪ le père est complètement abstinent depuis septembre dernier et mentionne avoir subi divers symptômes de sevrage, dont de la fatigue durant les contacts avec l’enfant ; [ 72 ] Ensuite, quant aux changements d’emploi du père, cet aspect n’est pas déterminant.
Il importe de tenir compte du contexte présenté par le père et de ses explications, par ailleurs valables, justifiant ces divers changements. [ 73 ] Au surplus, le père envisage un retour aux études dans le cadre d’un programme rémunéré avec Emploi Québec, soit en soutien technique en informatique, ce qui lui permettra d’avoir des horaires plus stables. [ 74 ] Quant aux difficultés financières alléguées par le DPJ, la preuve n’est pas prépondérante puisque dans les faits, le père n’a accusé qu’un retard d’une semaine dans le paiement de son loyer et qu’il s’est porté, de bonne foi, volontaire à assumer les frais de garderie, mais qu’il ne doit pas être tenu responsable d’un arrérages. [ 75 ] Les finances du père, bien que parfois serrées, n’ont pas eu d’impact pour l’enfant. [ 76 ] Enfin, le père ne doit pas être tenu responsable de la mauvaise qualité de l’air ni de l’état d’insalubrité de son logement dû à la moisissure l’ayant empêché de recevoir sa fille chez lui jusqu’à l’automne 2020. [ 77 ] Le Tribunal constate que le père consacre beaucoup d’énergie à améliorer sa situation sur ce plan au cours de la dernière année et qu’il a en ce sens exercé ses recours auprès de la Régie du logement. [ 78 ] Le père est en outre persuadé d’obtenir un logement plus adéquat pour son enfant, dès la fin juin prochain : « Je veux lui offrir ce qu’il y a de mieux », dit-il. [ 79 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal en conclut que les inquiétudes du DPJ ne sont plus fondées : certes, la situation du père n’est pas parfaite, mais elle n’a pas besoin de l’être pour qu’un retour de l’enfant auprès de lui soit possible à court terme. [ 80 ] En effet, le père a répondu aux attentes du Tribunal : bien que tardive, sa mobilisation soutenue depuis le mois d’août 2020 lui permet de faire preuve d’une stabilité dans la vie de l’enfant et d’une abstinence totale aux drogues depuis maintenant neuf mois. [ 81 ] À cela s’ajoutent les éléments suivants, dont le Tribunal tient également compte dans le cadre de la présente analyse : ▪ la collaboration du père au suivi social s’est améliorée et est maintenant adéquate ; ▪ selon l’éducatrice, le père participe efficacement, est « très ouvert aux conseils » et met en place les recommandations : la cohérence et la discipline sont des aspects à améliorer ; les siestes sont plus difficiles, mais cela tend à se résorber [12] ; ▪ les contacts du père avec Y évoluent positivement : au terme de ceux-ci, l’enfant ne veut pas le quitter même si elle est à la fois contente de retrouver madame D ; ▪ on observe que le père est adéquat durant les contacts : il est centré sur l’enfant, a tout le matériel nécessaire, est capable de bien décoder ses besoins ; ▪ l’enfant est toujours très contente de le voir, se réfère à lui et reçoit une réponse positive à ses besoins ; elle n’a pas de réactions problématiques à la suite des contacts avec ce dernier ; [ 82 ] L’analyse de ces faits dans leur ensemble, en regard du discours de l’intervenante sociale, permet de conclure que celle-ci accorde, dans les faits, peu de mérite au père face aux changements concrets qu’il a apportés à son mode de vie et à ses habilités parentales. [ 83 ] Pourtant, le Tribunal se trouve en présence d’un père motivé, qui prend, depuis les neuf derniers mois, les moyens pour récupérer la garde de sa fille : sa détermination à cet égard est indéniable. [ 84 ] Le père présente de belles forces, que l’intervenante sociale ne semble pas voir.
[ 85 ] Malheureusement, cela a fait en sorte que les modalités de contacts du père, malgré la possibilité d’une entente entre les parties à cet égard, n’ont pas connu l’évolution escomptée par le Tribunal. [ 86 ] Suivant la preuve, il appert que les obstacles à leur progression n’existaient plus depuis octobre 2020 [13] . [ 87 ] À cet égard, la procureure du père met en demeure le DPJ en décembre 2020 ainsi qu’en février 2021 d’élargir les contacts avec l’enfant, ce qui lui sera refusé. [ 88 ] Ainsi, n’eût été de la décision du Tribunal, lors de l’ajournement du 12 avril 2021, augmentant la durée minimale des contacts du père de Y à six heures par semaine et autorisant une levée partielle de la supervision le concernant, il parait évident que le DPJ aurait maintenu le statu quo. [ 89 ] Cela est d’autant plus vrai que l’intervenante sociale requiert aux conclusions de sa demande, une diminution de la fréquence des contacts du père avec Y à raison d’une fois aux deux semaines, au motif que l’enfant doit « continuer de s’enraciner » dans sa famille d’accueil, ce qui, aux yeux du Tribunal, n’est pas un motif soutenu par la preuve. [ 90 ] À ce sujet, la preuve fait état que les contacts continuent de bien se dérouler depuis avril dernier, le père ayant le souci de respecter la routine de sa fille et ses besoins, les enjeux liés à la sieste s’étant en outre résorbés. [ 91 ] Par ailleurs, il s’agit d’un père ayant un bon état d’esprit face à madame D, étant capable de faire la part des choses et de collaborer avec elle dans l’intérêt de l’enfant, notamment afin d’arrimer sa routine à la sienne. [ 92 ] En regard de la preuve présentée, le Tribunal conclut qu’avec de l’aide et de l’accompagnement, le père sera en mesure d’assumer ses responsabilités parentales. [ 93 ] Quant au motif de mauvais traitements psychologiques, puisqu’il n’est plus d’actualité, le Tribunal croit qu’il est possible de faire confiance au père quant à sa capacité d’imposer des limites à la mère, si celle-ci se présente inopinément chez lui pour voir l’enfant, celui-ci étant conscient des enjeux que cela comporte. [ 94 ] À tout événement, les contacts de la mère demeureront supervisés et le Tribunal ne croit pas que le père se trouvera, de sa propre initiative et sans l’accord du DPJ, en présence de celle-ci et de l’enfant. b.
L’intérêt de l’enfant exige de passer outre aux délais légaux [ 95 ] L’intérêt de l’enfant doit ici s’analyser en regard des objectifs et principes édictés à la LPJ , dont l’
article 4 , prévoyant que « toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial ». [ 96 ] L’analyse de l’intérêt de l’enfant doit se faire en prenant en considération ses besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques, son âge, sa santé et son caractère ainsi que les autres aspects de sa situation, le tout, dans le respect de ses droits [14] . [ 97 ] Il ne s’agit pas ici de choisir entre le projet de vie permanent auprès de madame D et un retour chez le père ni de comparer ces deux milieux de vie. [ 98 ] Maintenant, qu’en est-il ? [ 99 ] Le Tribunal retient de la preuve que l’enfant est très attachée à son père et que la relation entre eux est significative, ce qui est un élément déterminant. [ 100 ] Il appert qu’à la reprise des contacts physiques à la suite de l’application par le DPJ du décret en raison de la pandémie, soit du 22 mars au 12 mai 2020, l’enfant se précipite vers son père et lui saute dans les bras ce qui est révélateur du fort lien qui les unit. [ 101 ] Il s’agit d’une enfant capable de « recevoir » de la part de son parent, ce qui s’avère être un autre facteur important. [ 102 ] En l’espèce, considérant le jeune âge de Y, le fait que la situation du père a suffisamment progressé, permettant ainsi un retour progressif de l’enfant auprès de lui, le tout, conjugué au fait que ce dernier et madame D seront en mesure d’agir de concert afin d’actualiser cette transition avec succès, le Tribunal conclut que l’intérêt de l’enfant exige de passer outre aux délais d’hébergement. c.
Les services prévus n’ont pas été rendus [ 103 ] À cet égard, le Tribunal rappelle que l’ordonnance rendue le 17 février 2020 était de courte durée puisqu’elle avait de toute évidence pour objectif le retour de l’enfant dans son milieu familial, au terme d’une période de six mois. [ 104 ] À ce chapitre, le Tribunal s’exprimait ainsi : [52] Le Tribunal rappelle toutefois que l’objectif de la présente ordonnance est le retour de l’enfant dans son milieu ; il s’agit là d’un des principes découlant de la LPJ . [53] En outre, la situation du père est moins problématique, ce qui implique donc de miser, à ce stade-ci, sur le milieu familial paternel. [54] En ce sens, il importe de favoriser ce retour en établissant, dès que possible, des contacts de l’enfant au domicile du père, comme il le demande, une fois que ce dernier aura démontré sa capacité à bien se comporter à l’égard des intervenants et surtout en présence des enfants. [55] Le père de Y démontre un réel désir de reprendre la garde de sa fille.
Il prend récemment la décision d’emménager seul, ce qui
démontre la priorité qu’il accorde à son enfant par rapport à sa relation de couple. Il est stable professionnellement, dans un emploi qui comporte, effectivement, des responsabilités à l’égard de personnes vulnérables. [56] Bien sûr, sa consommation régulière de cannabis n’est pas souhaitable. De plus, sa rechute aux amphétamines témoigne d’une certaine fragilité sur cet égard.
Le Tribunal invite donc le père, compte tenu des présents enjeux, à réfléchir sur cet aspect de sa vie et à apporter les changements qui s’imposent, ce qui serait un élément favorable au retour de sa fille auprès de lui. [57] D’autre part, le Tribunal s’attend à une levée de supervision des contacts père/fille dès que cela sera possible, tenant compte de l’évolution de la situation. [ 105 ] En ce sens, le DPJ devait offrir aux parents, et ici, au père plus particulièrement, les services auxquels ils avaient droit pour viser, dans l’intérêt de l’enfant, son retour à la maison, et ce, avant qu’une ordonnance de nature permanente ne soit envisagée. [ 106 ] Ces services doivent par ailleurs, comme le souligne notre collègue dans une affaire semblable, être rendus avec « objectivité et neutralité » [15] . [ 107 ] En l’espèce, le déplacement de l’enfant auprès d’une famille de type « banque mixte » dès le 26 mars 2020 constitue une décision pour laquelle le Tribunal demeure perplexe. [ 108 ] L’intervenante sociale justifie ce changement par le fait que Y réagissait au nombre élevé d’enfants dans sa première famille d’accueil et au « va-et-vient » dans ce milieu. [ 109 ] Le Tribunal croit qu’il est effectivement possible que l’enfant n’ait pas eu réponse à l’ensemble de ses besoins au sein de ce milieu substitut. [ 110 ] Toutefois : changer une enfant âgée de seize mois de milieu d’accueil pour un autre afin qu’elle reçoive réponse à ses besoins est une chose, l’intégrer au sein d’une famille d’accueil ayant pour projet d’adopter en est une autre. [ 111 ] Cette décision du DPJ est difficilement conciliable avec l’orientation retenue par le Tribunal en février 2020 et livre un message contradictoire au parent : alors que l’on doit travailler à un retour de cette enfant auprès du père, celui-ci témoigne avoir senti que tout « était décidé d’avance ». [ 112 ] Le père reconnait que l’intégration auprès de madame D a finalement été bénéfique pour Y. [ 113 ] Mais, ce « changement subit » lui a donné une mauvaise impression au départ : « Voyons donc, vous la placez jusqu’à 18 ans !
Vous ne croyez pas en nous ! », dit-il, faisant référence à sa réaction lors de l’annonce du déplacement. [ 114 ] En analysant la suite des choses et tenant compte de la fermeture de l’intervenante sociale quant à un réel élargissement de contacts, malgré une évolution positive de la situation à compter de l’automne 2020 le permettant, le Tribunal conclut, en l’espèce, que le DPJ n’a pas démontré l’objectivité et la neutralité requise dans les services rendus au père lors de l’exécution de l’ordonnance en cours. [ 115 ] Pour ces raisons, le Tribunal est d’avis que cette troisième exception prévue à l’article 91.1 trouve application ici puisqu’elle constitue un « motif sérieux » de passer outre aux délais. [ 116 ] Cela étant dit, quelques mots concernant madame D.
Le rôle de la famille d’accueil [ 117 ] Madame D réitère durant son témoignage son engagement inconditionnel envers l’enfant pour le futur, même dans le cas où celle-ci ne lui serait pas confiée : « Je vais toujours être là pour elle », assure-t-elle. [ 118 ] Elle confirme le fort lien affectif entre l’enfant et son père, avec qui elle entretient une « très belle collaboration », dans le respect et le souci que tout se passe bien pour Y. [ 119 ] Le Tribunal constate que ce milieu d’accueil s’est pleinement investi et attaché à l’enfant et que son intégration auprès de madame D lui a été, au bout du compte, salutaire. [ 120 ] Nul doute que l’enfant s’est également grandement attachée à celle-ci. [ 121 ] La transition entre cette famille et le retour chez le père constituera un exercice délicat : en ce sens, le Tribunal considère que la bonne relation/collaboration entre eux, centrée sur les besoins de Y, constitue un facteur favorable au succès de ce retour. [ 122 ] De surcroît, selon la teneur de son témoignage, le Tribunal peut compter sur la contribution significative de madame D relativement à l’intégration progressive de l’enfant auprès du père, étant convaincu qu’elle sera en mesure de favoriser ce projet, même si cela lui sera manifestement difficile émotionnellement. [ 123 ] Pour ce faire, une période transitoire allant jusqu’au 1 er août 2021 parait suffisante. [ 124 ] De plus, le Tribunal souhaite que l’enfant puisse maintenir des liens avec ce milieu d’accueil, ce à quoi les parents ne semblent pas s’opposer. [ 125 ] Cela pourrait se faire, par exemple et ultimement, à raison d’un week-end sur deux, si l’enfant répond bien à ce rythme, ce qui accordera au père un peu de répit, dans la mesure où, actuellement, la mère ne peut assumer ce rôle.
CONCLUSION
[ 126 ] Comme le plaide avec justesse le procureur de l’enfant, Y se retrouve « à la croisée des chemins ». [ 127 ] La présente ordonnance privilégie une avenue différente de celle retenue par le DPJ, dont le succès dépendra bien sûr du maintien par le père de ses engagements et de son abstinence, mais, également, d’un travail concerté de la part de toutes les parties et de madame D, vers ce même objectif. [ 128 ] Il en va de l’intérêt supérieur de Y. [ 129 ] Quant à X, le Tribunal estime qu’il est possible d’envisager que la présente ordonnance de protection la concernant soit la dernière, considérant les aptitudes du père à en prendre soin et la belle évolution de l’enfant auprès de lui. [ 130 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 131 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 132 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X ET Y toujours compromis au sens de l’
article 38 b) 2 (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 133 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 février 2020 ; [ 134 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une année, soit jusqu’au 26 mai 2022 : - QUE X soit confiée à son père ; - QUE Y soit confiée à la famille d’accueil de D jusqu’au 1er août 2021 : - QUE d’ici là et à compter de ce jour, Y puisse effectuer des séjours plus ou moins prolongés dans son milieu familial paternel dans le cadre d’une intégration progressive, en vue de préparer l’enfant à son retour après du père ; - QU ’à compter du 1 er août 2021, Y soit confiée à son père ; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille ; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation ; - QU ’un éducateur, désigné par le DPJ, apporte, pour le temps jugé nécessaire, aide, conseil et assistance à Y et à sa famille ; - QUE le maintien des relations personnelles entre Y et le milieu d’accueil de madame D soit favorisé, notamment par l’établissement de contacts physiques réguliers, et sous toute autre forme, entre l’enfant, madame D et les autres membres de la famille immédiate de cette dernière, dont sa fille ; [135] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes : - QUE les contacts physiques entre X et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale et à défaut d’entente, qu’ils aient selon les modalités suivantes : ▪ en milieu approuvé par le DPJ ; ▪ en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ ; ▪ hors la présence de Y, sauf si préalablement autorisé par l’intervenante sociale ; ▪ une (1) fois aux deux (2) semaines, à raison de deux (2) heures la fois ; ▪ conditionnellement à ce que la mère arrive une (1) heure avant le début du contact, sans quoi le contact sera annulé, sauf si l’intervenante sociale estime que cette condition n’est plus nécessaire. - QUE les contacts téléphoniques entre X et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu une (1) fois par semaine lorsqu’il y a un contact et deux (2) fois par semaine lorsqu’il n’y a pas de contact, et ce, à partir de 18 h ; - QUE les contacts entre Y et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu selon les modalités suivantes : ▪ en milieu approuvé par le DPJ ; ▪ en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ ; ▪ une (1) fois par mois, à raison de deux (2) heures la fois ;
▪ conditionnellement à ce que la mère arrive une (1) heure avant le début du contact, sans quoi le contact sera annulé, sauf si l’intervenante sociale estime que cette condition n’est plus nécessaire ; - QUE les contacts entre Y et X soient favorisés ; [136] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE le DPJ sollicite la contribution de madame D dans le cadre de l’intégration progressive de Y auprès de son père et qu’il favorise le maintien de cette dernière dans la vie de cette enfant ; - QUE le père de Y maintienne son suivi en toxicomanie auprès du CRD A, le temps jugé nécessaire par le professionnel et PREND ACTE de l’engagement du père à cet effet ; - QUE la mère et le père de Y se soumettent à des tests de dépistage de drogues, lorsque requis par l’intervenante sociale et PREND ACTE de l’engagement du père à cet effet ; - QUE la mère bénéficie d’une évaluation psychiatrique afin de clarifier, le cas échéant, ses diagnostics sur le plan de sa santé mentale ; [137] CONFIE la situation de X et Y au DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Jean Poulin, pour le DPJ M e Conrad Légaré, pour les enfants M e Naomi Guay, pour le père de Y M e Daniel Boulay, pour le père de X Madame A Dates d’audience : 8 janvier 2021, 12 avril 2021 et 10 mai 2021 /mr
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