2023 QCCQ 7097, 2023 QCCQ 7097
Opinion
Clément c. Proulx 2023 QCCQ 7097 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-271046-222 DATE : 31 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC COUTURE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ rICHARD clément Demandeur et défendeur reconventionnel c.
Olivier proulx Défendeur et demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Richard Clément (M. Clément) est propriétaire avec sa conjointe d’un chalet en bordure d’un lac. Il le loue à court terme ou à la saison. [ 2 ] Le 1 er avril 2017, un premier bail d’une durée d’un an est signé entre M. Clément et Olivier Proulx (M. Proulx). Un second bail est ensuite signé pour deux ans, puis un troisième pour une année. [ 3 ] Au début, c’est M.
Proulx qui l’occupe comme résidence secondaire. Puis, pour une
partie de 2018, il l’occupe comme résidence principale. À partir de novembre 2018, c’est sa mère Diane St-Jacques (Mme St-Jacques) qui occupe le chalet. [ 4 ] Le troisième bail vient à échéance le 30 mars 2021. Dès décembre 2020, M. Clément avise M. Proulx qu’il ne renouvellera pas le bail et qu’il devra quitter à cette date. Il a l’intention d’en profiter avec sa famille puis de vendre le chalet. [ 5 ] Or, M. Proulx prétend qu’il s’agit d’un bail de logement et refuse de quitter le chalet. Il allègue que lui et sa mère ont un droit au maintien dans les lieux et que l’avis de reprise du logement est insuffisant.
Mme St-Jacques continue d’occuper les lieux après le 30 mars 2021. [ 6 ] M. Clément doit donc judiciariser le litige et intente une procédure en Cour du Québec. Il demande qu’il soit déclaré que le bail est expiré, que l’expulsion des occupants soit ordonnée et que des dommages lui soient octroyés. [ 7 ] Produite dans le district de Gatineau, la procédure est transférée dans le district de Montréal à la demande de M.
Proulx. [ 8 ] Ce dernier conteste aussi la compétence juridictionnelle de la Cour du Québec, alléguant que le tribunal compétent serait le Tribunal administratif du logement (TAL). [ 9 ] Le juge Luc Huppé, dans une décision du 12 mai 2022 [1] , conclut que la preuve démontre clairement qu’il ne s’agit pas d’un bail relevant de la compétence du TAL et confirme la compétence de la Cour du Québec. [ 10 ] À la suite de cette décision, M. Proulx libère le chalet le 30 mai 2022. M.
Clément reprend possession du chalet et le vendra. [ 11 ] Le litige devant la Cour du Québec continue et les parties se réclament mutuellement des dommages. [ 12 ] M. Clément réclame les dommages suivants : - 12 000 $ en ajustement de loyer entre le 1 er avril 2021 et le 30 mars 2022 et les intérêts dus sur le loyer payé en retard; - 30 000 $ en honoraires extrajudiciaires pour abus de procédure; - 10 000 $ en dommages; - 14 000 $ en dommages punitifs, représentant 1 000 $ par mois du 1 er avril 2021 au 30 mai 2022; - 15 000 $ pour ennuis, tracas et inconvénients. [ 13 ] M. Proulx nie devoir les sommes réclamées.
De manière subsidiaire, il prétend que si des dommages sont octroyés, M. Clément ne devrait en obtenir que la moitié car il n’est propriétaire que de la moitié du chalet. Il présente aussi une demande reconventionnelle par laquelle il réclame 40 000 $ pour la plus-value apportée au chalet par les améliorations et les dépenses d’entretien effectuées pendant son occupation. QUESTIONS EN LITIGE [ 14 ] Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
A) Quel doit être le loyer pour l’occupation entre le 1 er avril 2021 et le 30 mars 2022 et quels sont les intérêts dus ?
B) M. Clément a-t-il fait la preuve de ses dommages de 10 000 $ ?
C) M. Proulx a-t-il droit à la plus-value apportée au chalet ?
D) Y a-t-il eu abus de procédure de la part de M. Proulx et le cas échant, quels dommages doivent être octroyés ?
E) L’abus de procédure justifie-t-il des dommages punitifs ?
F) M. Clément a-t-il droit à des dommages pour ennuis, tracas et inconvénients ?
G) Les dommages octroyés à M. Clément doivent-ils être réduits de moitié ? ANALYSE
A) Quel doit être le loyer pour l’occupation entre le 1 er avril 2021 et le 30 mars 2022 et quels sont les intérêts dus ? Le loyer [ 15 ] M. Clément réclame un loyer de 2 500 $ par mois pour un total de 30 000 $ pour l’année. Ce loyer est bien au-dessus du 18 000 $ convenu pour les quatre années antérieures. [ 16 ] Lors de la conférence de gestion devant la juge Lewis en avril 2022, les parties ont convenu d’un loyer de 2 500 $, soit le loyer prévu dans les baux antérieurs entre avril et septembre. [ 17 ] Selon M.
Proulx, ce loyer était convenu dans l’attente de l’audition sur sa demande en rejet devant originalement être entendue en septembre 2022 et non en mai 2022. Cette entente visait donc à déterminer le loyer pour la haute saison. [ 18 ] D’autre part, M.
Clément était d’accord à louer le chalet pour cette période au prix de 24 000 $ [2] , soit 15 000 $ du 1 er avril au 30 septembre et 9 000 $ du 1 er octobre au 31 mars. [ 19 ] Si le Tribunal avait été saisi de la demande de fixation du loyer en cours d’instance comme mesure de sauvegarde, il aurait probablement fixé le loyer sur la base du loyer convenu par les parties pendant les quatre années précédentes. Il s’agit du loyer raisonnable compte tenu des circonstances. Le Tribunal détermine donc que le loyer qui devait être payé entre le 1 er avril 2021 et le 30 mars 2022 est de 18 000 $ pour l’année.
Les intérêts [ 20 ] Le 20 janvier 2022, M. Proulx dépose, en paiement du loyer pour toute l’année, la somme de 18 000 $ dans le compte bancaire de M. Clément. [ 21 ] M. Clément réclame les intérêts et l’indemnité additionnelle puisque le loyer a été payé en retard. [ 22 ] M. Proulx a tenté à trois reprises, à partir du 1 er avril 2021, de faire des transferts Interac pour payer le loyer. M. Clément n’a pas accepté ces transferts Interac pour éviter qu’une telle acceptation soit interprétée comme un consentement de sa part à ce que M. Proulx ou sa mère continue d’occuper le chalet. [ 23 ] Les paiements de M.
Proulx auraient pu être acceptés sous protêt sans préjudice aux droits de M. Clément. Puisque M. Clément a décidé de ne pas accepter les paiements, il ne peut lui réclamer des intérêts pour retard de paiement. [ 24 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal confirme que le loyer, entre le 1 er avril 2021 et le 30 mars 2022 est de 18 000 $ pour l’année, que ce loyer a été payé par M. Proulx et qu’aucun intérêt ou indemnité additionnelle n’est dû.
B) M. Clément a-t-il fait la preuve de ses dommages de 10 000 $ ? [ 25 ] M. Clément réclame la somme de 10 000 $. Il soumet d’abord qu’il aurait pu louer le chalet plus cher. Aussi, s’il avait pu vendre son chalet en 2021 comme il l’avait prévu, il aurait pu le vendre plus cher qu’il ne l’a vendu en 2022. [ 26 ] La preuve ne démontre pas de manière prépondérante qu’il aurait pu louer le chalet plus cher. [ 27 ] Il convoque comme témoin le maire de la municipalité qui mentionne que le prix des immeubles a augmenté à un sommet en 2021 et qu’il est descendu par la suite.
Selon lui, les revenus des droits sur les mutations immobilières ont augmenté dû au plus grand nombre de transactions et à l’augmentation de la valeur des propriétés vendues. [ 28 ] Cette preuve est insuffisante et ne permet pas au Tribunal d’accorder des dommages pour la perte de valeur de vente. La variation des revenus provenant des droits sur les mutations immobilières dépend notamment du nombre de transactions et non uniquement de la valeur des immeubles.
Ainsi, l’augmentation ou la diminution des revenus provenant des droits sur les mutations immobilières ne prouve pas qu’un immeuble aurait pu être vendu plus cher ou moins cher. Une preuve présentée par un expert, tel un évaluateur agréé, aurait été nécessaire pour déterminer que le chalet de M. Clément a été vendu moins cher en 2022 qu’il n’aurait pu le vendre en 2021. [ 29 ] M. Clément vit en France et a dû prendre l’avion et louer une chambre d’hôtel à Montréal pour la durée de l’audition.
Il ne réclame pas le prix du billet d’avion mais réclame le remboursement du coût de sa chambre d’hôtel et de celle de son avocat qui réside à Gatineau. [ 30 ] M. Clément est le demandeur au litige et il est de sa responsabilité d’être présent pour sa cause. Il n’est pas un témoin qui peut être dédommagé pour ses frais de déplacement et d’hébergement. Il fait cette réclamation, car il a des réclamations à faire valoir contre M. Proulx et parce qu’il considère être victime de procédures abusives de sa part. Il est important de préciser que M.
Clément a assisté à la conférence de gestion et à l’audition devant le juge Huppé par visioconférence à partir de la France. Il s’est déplacé à Montréal
uniquement pour l’audition au fond et c’est pour cette audition qu’il réclame les frais d’hébergement. Puisque M. Clément réclame ses frais d’hébergement pour l’audition de sa propre réclamation, le Tribunal rejette sa demande. [ 31 ] Le Tribunal rejette aussi la réclamation des frais d’hôtel de son avocat. L’audition devait avoir lieu à Montréal. M. Clément aurait pu retenir les services d’un avocat de Montréal mais il a choisi un avocat de Gatineau. C’est sa décision et il doit en assumer les conséquences. [ 32 ] M. Clément allègue qu’il n’a pu profiter du chalet avec sa famille pour les vacances de 2021.
Or, il ne présente aucune facture pour des dépenses qu’il a dû assumer pour ses vacances afin de justifier une réclamation en dommages. Cette réclamation relèverait donc plus des inconvénients. [ 33 ] Il prétend enfin qu’il n’a pas reçu en temps opportun les factures de la cuisine et du quai et qu’il n’a pu les déduire comme dépenses. Il ne chiffre toutefois pas ce dommage. Le Tribunal ne peut donc en octroyer.
C) M. Proulx a-t-il droit à la plus-value apportée au chalet ? [ 34 ] M. Proulx réclame 40 000 $ pour la plus-value apportée au chalet par les améliorations et les dépenses d’entretien effectuées pendant son occupation.
Il soumet plusieurs factures [3] qui concernent : - la rénovation de la cuisine et le remplacement des électroménagers; - le remplacement du quai; - l’achat d’une laveuse et d’une sécheuse; - divers matériaux et de la main-d’œuvre pour des travaux d’entretien du bâtiment à l’intérieur, soit peinture, menuiserie, céramique; - le coût de traitements pour la pelouse; - divers matériaux et de la main-d’œuvre pour des travaux d’entretien du bâtiment à l’extérieur, soit peinture, réparation de volets et fenêtres et drainage. [ 35 ] Outre les travaux relatifs à la cuisine, M. Proulx n’a pas consulté M.
Clément avant d’engager ces dépenses. Outre l’achat de la première
section de quai, il ne lui a pas transmis de demande de remboursement de ces dépenses avant le dépôt de sa demande reconventionnelle. [ 36 ] Pour la cuisine, une entente prévoyait que M. Clément allait assumer la moitié de 14 268,52 $ [4] et celle-ci a été créditée du loyer dû. Les autres factures relatives à la cuisine n’ont été soumises à M. Clément qu’en avril 2023. [ 37 ] Pour le quai, M. Clément a accepté d’assumer la moitié de la première facture et celle-ci a été créditée du loyer dû. L’autre facture relative au quai n’a été soumise à M.
Clément qu’en avril 2023. [ 38 ] Les dépenses soumises, autres que les portions de la cuisine et du quai assumées par M. Clément, ont été engagées par M. Proulx qui n’avait pas l’intention de les réclamer. Il a effectué ces dépenses pour son bénéfice personnel. [ 39 ] La question de la prescription a été soulevée par M. Clément qui prétend que ces dépenses lui sont soumises trop tard. Toutefois, la réclamation de M.
Proulx ne vise pas à obtenir le remboursement de ces factures mais vise l’obtention d’un dédommagement pour la plus-value globale apportée au chalet par l’ensemble de ses travaux exécutés pendant son occupation. Puisqu’aucune preuve ne démontre que les travaux ont donné une plus-value au chalet, le Tribunal n’a pas à traiter de l’argument relatif à la prescription. [ 40 ] Pour obtenir un dédommagement pour la plus-value apportée au chalet, une preuve présentée par un expert, tel un évaluateur agréé, aurait été nécessaire. Puisqu’aucune preuve ne démontre que les travaux, autres que ceux assumés par M.
Clément ont fait augmenter la valeur de l’immeuble, la demande reconventionnelle de M. Proulx est rejetée.
D) Y a-t-il eu abus de procédure de la part de M. Proulx et le cas échant, quels dommages doivent être octroyés ? [ 41 ] Le recours initial de M. Clément, intenté en septembre 2021, visait à faire déclarer que le bail était expiré, à ordonner l’expulsion des occupants et à réclamer des dommages. [ 42 ] Dès le mois de janvier 2021 [5] , M. Proulx prétend avoir un droit au maintien dans les lieux puisqu’il serait lié par un bail de logement et non un bail de villégiature. Selon lui, l’avis de reprise du chalet transmis par M.
Clément en décembre 2021 est insuffisant considérant les dispositions particulières du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) relative au bail du logement. De plus, il soutient que seul le TAL est compétent. C’est ce qu’il a continué à prétendre en défense dans le recours intenté par M. Clément. [ 43 ] M. Clément réclame le remboursement d’une
partie de ses honoraires extrajudiciaires, soit 30 000 $ [6] . Il réclame ces honoraires parce que M. Proulx aurait agi de mauvaise foi avant que les procédures soient intentées, en présentant sa demande en rejet sur la base que le litige relevait de la compétence du TAL, puis en défense et en tant que demandeur reconventionnel. Il soumet que la position de M. Proulx n’était pas soutenable et que la question de la compétence du TAL n’était qu’un subterfuge pour permettre une occupation sans droit à partir du 30 mars 2021. [ 44 ] M. Clément témoigne notamment : - que M. Proulx ne pouvait prétendre que c’était sa résidence puisqu’il avait acquis une autre propriété en novembre 2018;
- qu’il n’a jamais été question de conclure un bail avec sa mère qui demeurait une invitée; - que M. Proulx savait que le bail venait à terme le 30 mars 2021 et qu’il lui a imposé sa position; - que M. Proulx, par son silence, l’a obligé à consulter un avocat et à judiciariser le dossier; - que la position déraisonnable de M. Proulx a fait en sorte que la vente du chalet a été bloquée pendant 14 mois. [ 45 ] Sa réclamation est basée sur les articles 51 et 54 du Code de procédure civile (C.p.c.) : 51 .
Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. 54 . Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure, incluant celui présenté sous la présente section, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs (…). [ 46 ] Il est utile de rappeler que l’article 19 du C.p.c. et les articles 6 et 7 du C.c.Q. énoncent : 19.
Les parties à une instance ont, sous réserve du devoir des tribunaux d’assurer la saine gestion des instances et de veiller à leur bon déroulement, la maîtrise de leur dossier dans le respect des principes, des objectifs et des règles de la procédure et des délais établis. Elles doivent veiller à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige et elles ne doivent pas agir en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.
Elles peuvent, à tout moment de l’instance, sans pour autant qu’il y ait lieu d’en arrêter le cours, choisir de régler leur litige en ayant recours à un mode privé de prévention et de règlement des différends ou à la conciliation judiciaire; elles peuvent aussi mettre autrement fin à l’instance. 6 . Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7 . Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. [ 47 ] Le Tribunal doit déterminer si M.
Proulx a fait preuve de témérité [7] dans la position qu’il a maintenue au cours des procédures judiciaires. Une personne raisonnable aurait-elle adopté la position juridique soutenue par M. Proulx ? C’est la question à laquelle le Tribunal doit répondre. Il s’agit d’un exercice délicat puisqu’il faut soupeser le droit d’une
partie de faire valoir ses prétentions juridiques et l’objectif du législateur de s’assurer que le justiciable fait un usage raisonnable de ses droits. La barre est haut placée pour déterminer qu’il y a un abus de procédure. Il est important que la notion d’abus de procédure ne devienne pas un frein à l’accès à la justice [8] . La prudence est donc de mise. [ 48 ] Examinons s’il y a eu abus de procédure de la part de M. Proulx, d’une part dans les moyens invoqués en défense et d’autre part par la présentation de sa demande reconventionnelle. Le cas échéant le Tribunal décidera si M.
Clément a droit aux honoraires extrajudiciaires réclamés en dommages. Les moyens de défense [ 49 ] M. Proulx a contesté la demande en justice de M. Clément. Il invoquait qu’il était lié par un bail de logement, qu’il avait un droit au maintien dans les lieux, que le tribunal compétent était le TAL et que les dommages réclamés n’étaient pas dus. [ 50 ] La question de la compétence juridictionnelle de la Cour du Québec a été soumise au juge Huppé qui n’était pas saisi de la question de l’abus de procédure. Il a rejeté les prétentions de M. Proulx. Ceci ne fait pas nécessairement en sorte qu’elles soient téméraires.
Cependant, le Tribunal juge opportun de reproduire certains extraits de son jugement : [16] En l’instance, la preuve démontre clairement que l’intention des parties était effectivement de conclure des baux de villégiature. Cette qualification ressort des éléments suivants :
a) la nature et la localisation de l’immeuble;
b) les modalités des baux; et
c) le type d’occupation par le locataire et son invitée. [23] C’est aussi la position qu’il adopte en l’instance dès le début du dossier. La demande introductive d’instance est introduite par M. Clément dans le district judiciaire de Gatineau. M. Proulx présente un premier moyen déclinatoire demandant de renvoyer le dossier dans le district judiciaire de Montréal. Appuyée d’une déclaration sous serment de son avocat, cette demande allègue que M. Proulx est domicilié sur le Chemin Upper Lachine à Montréal et qu’il réside habituellement à l’adresse de la Place d’Youville à Montréal.
Sur la base de cette allégation, le tribunal établit par jugement du 13 octobre 2021 que M. Proulx est domicilié à Montréal et, en conséquence, renvoie le dossier dans le district judiciaire de Montréal. [25] L’occupation du chalet par Mme St-Jacques n’a pas changé la nature des baux conclus entre les propriétaires et M. Proulx. Même après qu’il ait cessé d’occuper les lieux en raison de l’achat de l’immeuble de la rue des Faucons, M. Proulx conserve son statut de locataire puisque c’est lui qui signe, en cette qualité, le bail du 3 juin 2019. Mme St-Jacques doit être considérée comme son invitée et
non comme la locataire du chalet, puisqu’elle n’a jamais convenu d’aucune entente avec les propriétaires à propos de son occupation des lieux. [34] La preuve démontre clairement que les baux conclus entre les propriétaires et M. Proulx sont des baux de villégiature qui ne relèvent pas de la compétence exclusive attribuée au Tribunal administratif du logement. La Cour du Québec est compétente à l’égard du litige, de sorte que le moyen déclinatoire présenté par M. Proulx est mal fondé. [9] (références omises) [ 51 ] M. Clément a démontré que M.
Proulx cherchait une résidence secondaire avec un quai pour embarcations. L’intention des parties était de conclure un bail de villégiature. Un bail liait M. Clément et M. Proulx uniquement. M. Proulx ne pouvait prétendre avoir un bail de logement et un droit au maintien dans les lieux puisqu’il n’occupait plus le chalet depuis longtemps. Mme St-Jacques n’est pas locataire. M. Clément est informé qu’elle occupe le chalet, mais n’a pas été avisé qu’elle l’occupe à temps plein. [ 52 ] M. Clément a établi
sommairement que les prétentions de M. Proulx pouvaient constituer un abus de procédure. Il revenait donc à M. Proulx de démontrer que sa position juridique était raisonnable. [ 53 ] Le Tribunal est d’avis que M. Proulx n’a pas démontré que sa position est raisonnable. Tant la preuve présentée devant le juge Huppé que celle présentée à l’audition convainquent le Tribunal que la position juridique soutenue par M. Proulx était téméraire. C’est lui qui est lié par le bail depuis 2017. Il loue le chalet comme résidence secondaire.
Il l’occupe comme résidence principale uniquement quelques mois en 2018 à la suite d’une séparation avant d’acquérir une propriété à proximité qu’il utilise comme résidence principale. Il ne pouvait prétendre raisonnablement qu’il s’agissait d’un bail de logement à son égard. [ 54 ] Quant à ses prétentions relatives au droit de sa mère, elles n’ont aucun fondement juridique. Elle n’est pas signataire du bail, n’est pas locataire et ne peut aucunement prétendre au droit au maintien dans les lieux [10] . [ 55 ] Le Tribunal considère donc que la position maintenue par M.
Proulx en défense, soit qu’il avait un bail de logement, qu’il avait un droit au maintien dans les lieux et que le TAL était le tribunal compétent, constitue un abus de procédure. [ 56 ] Cependant, ses moyens de défense à l’encontre des réclamations de loyer et des intérêts, des dommages ce 10 000 $ et ceux pour ennuis, tracas et inconvénients ne constituent pas un abus de procédure puisqu’ils ont été en grande
partie accueillis. M. Proulx a donc eu raison de contester ces réclamations. [ 57 ] Ainsi, une
partie seulement des moyens de défense invoqués par M. Proulx constitue un abus de procédure. Ceci affecte les dommages que le Tribunal accordera. La demande reconventionnelle [ 58 ] M. Proulx présente une demande reconventionnelle de 40 000 $ et produit une série de factures de dépenses qu’il a assumées pour le chalet. Il prétend que ces dépenses ont globalement donné une plus-value de 40 000 $. Comme pour la réclamation en dommages de 10 000 $ de M. Clément, la preuve est insuffisante pour que le Tribunal fasse droit à sa demande. [ 59 ] S’agit-il pour autant d’une procédure abusive ?
Il présente des factures pour l’achat d’un quai et l’installation de céramique, d’une laveuse et d’une sécheuse. Il repeint le chalet et la remise et y effectue divers travaux en plus de mandater un tiers pour l’exécution de travaux de drainage sur le terrain. [ 60 ] Ces dépenses ont sans doute amélioré l’état et l’apparence du chalet et ont possiblement augmenté sa valeur. Toutefois la preuve présentée n’est pas suffisante pour l’octroi de sa réclamation. Cette demande reconventionnelle ne constitue pas, aux yeux du Tribunal une procédure abusive.
Il ne s’agit pas d’une demande reconventionnelle déposée uniquement pour se ménager une position de négociation. La réclamation des honoraires extrajudiciaires [ 61 ] Tout abus de procédure ne donne pas ouverture à des dommages. L’abus doit comporter un comportement fautif ou blâmable [11] . La Cour d’appel mentionne : [12] En l’espèce, la condamnation de l’appelante au paiement d’honoraires extrajudiciaires ne constitue pas une mesure punitive pour abus de procédure.
Il s’agit plutôt d’une mesure réparatrice visant à corriger les conséquences directes de ses fautes civiles sur la situation des intimés. [12] [ 62 ] Le Tribunal doit déterminer si M. Proulx a commis une faute par son abus de procédure. L’octroi de dommages visant le remboursement des honoraires extrajudiciaires est réservé aux cas les plus lourds. [ 63 ] La Cour d’appel, dans l’arrêt Viel c. Entreprises immobilières du Terroir ltée [13] , explique qu’il existe une distinction entre l’abus de droit sur le fond du litige et l’abus de procédure.
Il ne peut, de manière générale, y avoir remboursement des honoraires extrajudiciaires que pour l’abus de procédure et non pour l’abus de droit sur le fond du litige : 74. Avant d’examiner plus avant cette question, il importe de distinguer et de définir l’abus de droit sur le fond du litige (l’abus sur le fond) de l’abus du droit d’ester en justice. L’abus sur le fond intervient avant que ne débutent les procédures judiciaires. L’abus sur le fond se produit au moment de la faute contractuelle ou extracontractuelle. Il a pour effet de qualifier cette faute. La
partie abuse de son droit par une conduite répréhensible, outrageante, abusive, de mauvaise foi. Au moment où l’abus sur le fond se cristallise, il n’y a aucune procédure judiciaire d’entreprise. C’est précisément cet abus sur le fond qui incitera la
partie adverse à s’adresser aux tribunaux pour obtenir la sanction d’un droit ou une juste réparation.
75. À l’opposé, l’abus du droit d’ester en justice est une faute commise à l’occasion d’un recours judiciaire. C’est le cas où lacontestation judiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas lorsqu’une
partie demauvaise foi, multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire. Ce ne sont que des exemples. (…) 76. Je formule la question qui nous est posée comme suit : la conduite répréhensible, abusive et de mauvaise foi d’une
partie sur le fonddu litige permet-elle en soi à la
partie adverse de réclamer les honoraires extrajudiciaires de son avocat à
titre de dommages-intérêts ? 77. Soit dit avec égards, les principes de la responsabilité civile m’incitent à apporter une réponse négative à la question posée. Enprincipe et sauf circonstances exceptionnelles, les honoraires payés par une
partie à son avocat ne peuvent, à mon avis, être considéréscomme un dommage direct qui sanctionne un abus sur le fond. Il n’existe pas de lien de causalité adéquat entre la faute (abus sur le fond)et le dommage. La causalité adéquate correspond à ou aux événements ayant un rapport logique, direct et immédiat avec l’origine dupréjudice subi. Seul l’abus du droit d’ester en justice peut être sanctionné par l’octroi de tels dommages. Il m’apparaît erroné detransformer l’abus sur le fond en un abus du droit d’ester en justice dès qu’un recours judiciaire est entrepris. Quelques explicationss’imposent. 78. Il est acquis au débat qu’une
partie ne peut, règle générale, être compensée des honoraires payés à son avocat pour faire valoir sesdroits. Le justiciable devra payer ces honoraires extrajudiciaires qu’il y ait ou non abus sur le fond. Les honoraires ne seraient d’ailleurspas encourus si la
partie adverse reconnaissait, dès le début des procédures judiciaires, sa faute même si cette dernière peut être qualifiéed’abus sur le fond (conduite abusive, répréhensible, scandaleuse, outrageante, de mauvaise foi). Dans ce cas, malgré la conduite abusivesur le fond, la
partie n’aurait pas à débourser inutilement des honoraires à son avocat. Cet exemple démontre l’absence de lien decausalité suffisant entre la faute et le dommage. 79. À l’inverse, peu importe qu’il y ait abus ou non sur le fond, une
partie qui abuse de son droit d’ester en justice causera un dommage àla
partie adverse qui, pour combattre cet abus paie inutilement des honoraires judiciaires à son avocat. Il y a, dans ce cas, un véritable liende causalité entre la faute et le dommage. (…) 83. Lorsque la conduite d’une
partie sur le fond du litige est répréhensible, scandaleuse, outrageante, abusive, de mauvaise foi, le jugedes faits sera porté plus facilement à conclure que cette conduite s’est poursuivie lors du débat judiciaire. Je suis d’avis qu’il faut seméfier des automatismes en cette matière. L’abus sur le fond ne conduit pas nécessairement à l’abus du droit d’ester en justice.
Règlegénérale et sauf circonstances exceptionnelles, seul ce dernier est susceptible d’être sanctionné par l’octroi de dommages (honorairesextrajudiciaires). (…) [64] La Cour suprême, mentionne relativement à cet arrêt : 163. (…) Au Québec, selon l’arrêt Viel c. Entreprises Immobilières du Terroir ltée, (QC CA), [2002] R.J.Q. 1262(C.A.), par. 72-84, le remboursement d’honoraires extrajudiciaires n’est justifié que dans les cas où une
partie abuse de son droit d’esteren justice. (…)[14] [65] Le juge Dalphond, citant les paragraphes 74 et 75 de l’arrêt Viel, mentionne : 39. En d’autres mots, l’abus du droit d’agir en justice se manifeste à l’occasion d’un recours judiciaire et non avant. (…)[15] [66] La Cour d’appel mentionne aussi : 85. L’abus du droit d’agir en justice peut, toutefois, donner ouverture au remboursement des honoraires extrajudiciaires ou, à tout lemoins, au remboursement des honoraires liés aux travaux additionnels effectués à cause des procédures abusives. (…)[16] [67] Le Tribunal est d’avis que M.
Proulx, en maintenant en défense qu’il avait un droit au maintien dans les lieux et que le TALétait le Tribunal compétent a eu un comportement blâmable qui a causé des dommages à M. Clément. Ses prétentions n’ont aucune assisejuridique et avaient pour unique but que sa mère puisse continuer à occuper le chalet que M. Clément voulait récupérer. Il a commis unefaute qui a causé des dommages à M. Clément et il doit en être tenu responsable. [68] La réclamation vise des honoraires extrajudiciaires ayant fait l’objet de cinq factures émises au cours du litige.
Le temps facturépour chacune des inscriptions n’est pas détaillé et aucune précision n’a été fournie à l’audition. Toutefois, le Tribunal peut comprendre letravail effectué par l’avocat de M. Clément. Certains des actes posés découlent de l’abus de procédure de M. Proulx mais d’autres n’endécoulent pas. Voyons quelle est la responsabilité de M. Proulx et quels montants des honoraires extrajudiciaires M. Proulx doitassumer. [69] Les événements pertinents sont les suivants. M. Clément mandate son avocat en décembre 2020 pour s’assurer que M. Proulxlibérera le chalet à la fin du bail en mars 2021. M.
Clément intente sa procédure en septembre 2021 dans le district de Gatineau. Lademande de transfert du dossier dans le district de Montréal, lieu de la résidence de M. Proulx, est accueillie par le juge Guénard enoctobre 2021. Le transfert du dossier est complété en février 2022 et M. Proulx produit sa demande en rejet rapidement le 24 février. Elleest entendue par le juge Huppé le 22 avril 2022 qui rend son jugement le 12 mai 2022. M.
Proulx dépose sa défense et demandereconventionnelle le 26 mai et libère le chalet le 30 mai 2022. [70] L’abus de procédure ne peut débuter avant que les procédures aient été intentées. [71] La demande de transfert de district présentée par M. Proulx ne peut être considérée comme abusive puisqu’accueillie. [72] La demande en rejet de M. Proulx basée sur sa prétention que le TAL est le tribunal compétent constitue un abus de procédure.L’abus de procédure a donc eu lieu entre la fin février 2022 et la fin mai 2022, soit pendant une période de trois mois. C’est pendant cestrois mois que M.
Proulx a soutenu par des procédures juridiques que le TAL était compétent. [73] Par la suite, M. Proulx quitte le chalet et ne prétend plus avoir un droit au maintien dans les lieux. Sa défense visait à contester
les réclamations de loyer et de dommages de M. Clément, il n’y avait plus d’abus de procédure. [ 74 ] Cela étant établi, voyons quelles portions des factures doivent être octroyées comme dommages. [ 75 ] La première facture [17] vise des services rendus avant la production de la procédure juridique en septembre 2021, elle ne peut donc être considérée comme des dommages résultant de l’abus de procédure. [ 76 ] La deuxième facture [18] vise des services rendus entre le 9 février 2021 et le 16 novembre 2021.
Cette période de facturation comprend notamment une grande quantité de correspondances pour tenter de convaincre M. Proulx de partir avant de judiciariser le dossier, la rédaction de la procédure introductive d’instance, le débat relatif au lieu d’introduction du recours et les démarches relatives au changement de district. Cette facturation ne peut être considérée comme des dommages résultant de l’abus de procédure puisqu’elle vise du travail effectué avant la production des procédures et un débat découlant du fait que la procédure introductive d’instance a été produite dans le mauvais district judiciaire par M.
Clément. [ 77 ] La troisième facture [19] vise des services rendus entre le 19 novembre 2021 et le 10 mai 2022. Elle inclut du suivi pour le transfert de district, la préparation d’une requête introductive d’instance modifiée, d’une demande de prolongation de délai et d’un protocole de l’instance. Elle comprend aussi la participation à des conférences de gestion, des représentations à la Cour pour fixer l’audition de la demande en rejet de M. Proulx et la vacation à la Cour pour l’audition de cette demande. Une
partie de cette facture doit être considérée comme des dommages résultant de l’abus de procédure de M. Proulx. Elle vise la période pendant laquelle M. Proulx a maintenu en défense des prétentions que le Tribunal qualifie de déraisonnables. Incluant les déboursés, il s’agit d’une facture de 10 615,59 $. [ 78 ] Les quatrième et cinquième factures [20] , aux montants respectifs de 6 316,45 $ et 4 903,08 $, visent des services rendus après le jugement du juge Huppé alors que M. Proulx s’était soumis à la décision du juge Huppé et qu’il avait quitté le chalet.
Elles visent la réclamation de loyer et les intérêts et la réclamation de dommages de 10 000 $ qui ont été rejetées. Elles visent aussi la réclamation de dommages pour abus de procédure et pour ennuis, tracas et inconvénients qui sont en
partie accueillies de même que la contestation de la demande reconventionnelle. [ 79 ] La facturation produite se termine au 1 er mai 2023 et ne comprend pas l’audition de trois jours. M. Clément mentionne à l’audition que sa réclamation se limite aux factures produites. [ 80 ] La Cour d’appel mentionne les critères qui doivent guider le Tribunal dans l’évaluation des dommages composés d’honoraires extrajudiciaires : 124. (…) Les facteurs suivants peuvent notamment être considérés pour évaluer le caractère raisonnable de la réclamation : importance et difficulté du litige, temps qu’il était nécessaire d’y consacrer, mais aussi façon dont l’instance a été menée par la
partie qui réclame le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires (y compris en rapport avec l’utilité ou la pertinence des procédures), ainsi que raisonnabilité intrinsèque du taux horaire de l’avocat de cette
partie ou du montant facturé, selon la formule convenue avec le client, pour assurer sa représentation dans l’instance. Il faut aussi, bien sûr, examiner la proportionnalité des honoraires réclamés au regard de la condamnation prononcée et l’ensemble du contexte. [21] [ 81 ] Compte tenu de la nature du litige, la réclamation de 30 000 $ de frais juridiques constitue une somme élevée. Le taux horaire convenu entre M. Clément et son avocat est raisonnable mais le nombre d’heures consacrées pour faire cheminer le dossier est important.
La production de la procédure dans le district de Gatineau a retardé le dossier de manière importante et engendrée des frais importants. [ 82 ] Le Tribunal doit aussi considérer que, à la suite du jugement du juge Huppé, M. Proulx cesse de maintenir que le TAL est le tribunal compétent et quitte le chalet. À partir du mois de mai 2022, il conteste les réclamations monétaires en dommages de M. Clément et fait une demande reconventionnelle qui ne constitue pas un abus de procédure. [ 83 ] Puisque la réclamation de M.
Clément vise le remboursement d’honoraires extrajudiciaires pour abus de procédure sur la base de l’article 54 du C.p.c., seuls les honoraires extrajudiciaires découlant de la défense abusive de M. Proulx peuvent être considérés.
Ceci inclut les honoraires extrajudiciaires facturés pour réclamer les honoraires extrajudiciaires préalablement engagés. [ 84 ] Considérant ce qui précède, sur la base des critères énoncés par la Cour d’appel et usant de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal arbitre que les honoraires extrajudiciaires, inclus dans la troisième facture, occasionnés par les moyens de défense abusifs de M.
Proulx sont de 5 000 $, soit près de la moitié de cette facture. [ 85 ] Quant aux frais juridiques, inclus dans les quatrième et cinquième factures, le Tribunal arbitre que les frais occasionnés par les moyens de défense abusifs sont de 3 000 $, soit près du quart de ces factures. [ 86 ] Ces deux sommes constituent les honoraires extrajudiciaires qui doivent être assumés par M. Proulx. [ 87 ] Enfin, M. Clément réclame les frais de copies des autorités que son avocat a soumises en argumentation pour l’abus de procédure, soit la somme de 405,14 $. Ces autorités ont été utiles.
Le Tribunal est d’avis que ces frais constituent des débours qui peuvent être octroyés en vertu de l’article 54 du C.p.c. et accueille cette demande.
E) L’abus de procédure justifie-t-il des dommages punitifs ? [ 88 ] M. Clément réclame 14 000 $ en dommages punitifs, soit l’équivalent de 1 000 $ par mois d’occupation du chalet sans bail. Il soumet que cette occupation sans droit l’a empêché de pouvoir profiter du chalet avec sa famille. Cette réclamation est basée sur l’article 54 du C.p.c. [22] et l’
article 1621 du C.c.Q. :
1621 . Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [ 89 ] L’octroi de dommages punitifs est réservé aux cas les plus sérieux.
Ils ont une fonction préventive et ont pour but de dénoncer, d’éviter la récidive et de pénaliser des comportements répréhensibles [23] . Le Tribunal doit considérer notamment la gravité de la faute, la situation patrimoniale de la
partie et l’étendue de la réparation à laquelle elle est tenue. [ 90 ] Considérant les faits en cause, considérant que le bâtiment occupé était un chalet mis en location qui n’était pas utilisé de manière fréquente par M. Clément et considérant le remboursement partiel des honoraires extrajudiciaires accordé, le Tribunal considère que la fonction préventive est déjà atteinte. Il n’est donc pas opportun d’accorder aussi des dommages punitifs.
F) M. Clément a-t-il droit à des dommages pour ennuis, tracas et inconvénients ? [ 91 ] M. Clément réclame la somme de 15 000 $. Il témoigne qu’il a dû passer entre 100 et 150 heures pour gérer le dossier de litige. Il a dû assister virtuellement à deux auditions, devant les juges Lewis et Huppé et venir à Montréal cinq jours pour l’audition au fond. [ 92 ] Il témoigne que ce litige lui a causé du tracas et que l’histoire de ce chalet ne se termine pas bien. Il soulève que son billet d’avion lui a coûté 2 000 $ mais ne soumet aucune pièce justificative. [ 93 ] M.
Proulx, en refusant de quitter le chalet, a maintenu une position déraisonnable. Toutefois, il a payé un loyer pour l’occuper. Considérant qu’il est condamné à payer une
partie des honoraires extrajudiciaires pour abus de procédure, le Tribunal, usant de son pouvoir discrétionnaire accorde des dommages de 5 000 $ pour ennuis, tracas et inconvénients .
G) Les dommages octroyés à M. Clément doivent-ils être réduits de moitié ? [ 94 ] M. Clément est propriétaire à 50 % du chalet. Il témoigne qu’il a un mandat pour représenter sa conjointe qui est propriétaire de l’autre moitié [24] . Il témoigne aussi que les dommages qu’il réclame, outre le loyer et les intérêts dus, sont ses dommages personnels et non des dommages conjoints. C’est lui qui a payé les honoraires extrajudiciaires. [ 95 ] M.
Proulx soumet que le mandat et les procédures telles que rédigées ne sont pas suffisants pour permettre au Tribunal d’accorder les dommages qui seraient dus à sa conjointe parce qu’elle est propriétaire de la moitié du chalet. La moitié des dommages devrait donc être accordée. [ 96 ] Les seules réclamations conjointes visent le loyer et les intérêts dus et la réclamation de 10 000 $ pour perte de valeur de location et de vente du chalet. Considérant que le Tribunal rejette ces réclamations, il n’est pas utile de déterminer si le mandat était adéquat ou non. [ 97 ] M.
Clément a droit à la totalité des dommages que le Tribunal octroie puisqu’il s’agit de dommages personnels. CONCLUSION POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE Olivier Proulx à payer à Richard Clément la somme de 13 405,14 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article du 1619 du C.c.Q. , à compter de la signification de la demande introductive d’instance, soit du 27 septembre 2021; REJETTE la demande reconventionnelle ; LE TOUT, AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de Richard Clément. __________________________________ ÉRIC COUTURE, J.C.Q.
Me Jean Laflamme Avocat du demandeur Me Yves Archambault Avocat du défendeur Dates d’audience : 3 au 5 mai 2023
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