2015 QCCA 2118, 2015 QCCA 2118
Opinion
Lacourcière c. Poitevin 2015 QCCA 2118 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025694-159 (500-17-082414-148, 500-17-082695-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 décembre 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. FRANÇOIS DOYON , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCATE JOSÉE LACOURCIÈRE Me ANTONELLA PETROLITO INTIMÉ AVOCATE ANDRÉ POITEVIN Me AUDRAY JULIEN-BÉLAND (Trudel Nadeau, s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission spéciale d’appeler d’un jugement rendu le 29 juin 2015 par l’honorable Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure, district de Montréal, accompagnée d'une demande pour preuve nouvelle et d'une demande en suspension d'exécution (Articles 523 et 509 C.p.c.)
Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 49 Début de l'audition. Identification des procureurs. 10 h 49 Argumentation de Me Petrolito. 11 h Suspension. 11 h 23 Reprise. 11 h 23 Argumentation de Me Petrolito. 11 h 47 Suspension. 12 h 07 Reprise. 12 h 07 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Tenant pour acquis que le retard s'explique, encore faut-il que le pourvoi proposé ait une chance raisonnable de succès. [ 2 ] Pour établir cela, il faut, comme l'avocate de la requérante le reconnaît, que la preuve nouvelle soit admise afin de pouvoir démontrer que le consentement donné par la requérante au moment de la signature de la transaction n'a pas été libre et éclairé. [ 3 ] Or, si la requérante avait fait preuve de diligence raisonnable, une expertise psychologique, de la nature de celle qu’elle veut maintenant produire à
titre de preuve nouvelle, aurait été présentée au juge de première instance, devant qui la question centrale à trancher était l'état d'esprit de la requérante au moment de la signature de la transaction. [ 4 ] Même si la date de l’expertise proposée en tant que preuve nouvelle est postérieure au jugement, l'état de fait qu'elle constate ne l'est pas. Avec diligence raisonnable, cette preuve aurait été faite devant le juge de première instance. [ 5 ] Dans les circonstances, les exigences de l'article 509 C.p.c. ne sont pas satisfaites.
Le rejet de la requête pour preuve nouvelle entraine le rejet de la demande de permission d'interjeter appel. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 6 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle, avec dépens; [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens; [ 8 ] DÉCLARE que la requête pour suspension est sans objet.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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