2012 QCCQ 7443, 2012 QCCQ 7443
Opinion
Therrien c. Pomerleau 2012 QCCQ 7443 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N os : 235-32-004179-128, 235-32-004180-126, 235-32-004181-124 DATE : 28 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A.
GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ N o : 235-32-004179-128 DENIS THERRIEN [...] Thetford Mines (Québec) [...] N o : 235-32-004180-126 MÉLISSA SIMON [...] Thetford Mines (Québec) [...] N o : 235-32-004181-124 Yvan Malhiot [...] Thetford Mines (Québec) [...] Demandeurs c. MARCO POMERLEAU [...] East-Broughton (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Mélissa Simon, M. Denis Therrien et M. Yvan Malhiot réclament chacun de M.
Marco Pomerleau la somme de 7 000 $ pour du travail fait sur l'étable de M. Pomerleau. [ 2 ] M. Pomerleau conteste alléguant qu'il ne s'est jamais engagé à payer quoi que ce soit pour ce travail. [ 3 ] Le Tribunal a réuni les trois dossiers pour fins d'audience commune et de jugement commun. Question en litige: [ 4 ] Les parties ont-elles conclu une entente pour la rémunération du travail fait sur l'étable, propriété de M. Marco Pomerleau? Les faits: [ 5 ] En 2009, Mme Simon et M. Therrien sont conjoints. À compter du 1 er juillet 2009, ils louent une maison de M.
Pomerleau afin de s'y loger moyennant un loyer mensuel de 650 $. Le bail de logement sera prolongé jusqu'au 30 juin 2012. [ 6 ] La propriété de M. Pomerleau comprend également une étable adjacente à la maison.
[ 7 ] Mme Simon et M. Therrien manifestent à M. Pomerleau leur intérêt à utiliser l'étable et à cette fin, à la rénover. À cette époque, M. Therrien est sans emploi alors que Mme Simon ne travaille pas à l'extérieur puisque le couple a cinq enfants. [ 8 ] M. Pomerleau n'a pas les fonds requis pour rénover l'étable. Par contre, il désire voir l'étable fonctionnelle. Il se dit donc d'accord avec le projet de rénovation de Mme Simon et M. Therrien. [ 9 ] Les travaux débutent à compter du 1 er décembre 2009 et se poursuivent jusqu'au 1 er octobre 2010. M. Yvan Malhiot est l'oncle de Mme Simon.
Bénéficiaire de l'aide de dernier recours, M. Malhiot se joint à eux pour faire les travaux. [ 10 ] Les travaux de rénovation consistent notamment à ce qui suit: ➢ Démolition et enlèvement de la vieille dalle de béton de l'étable; ➢ Pose et nivellement de la gravelle; ➢ Coulée de béton de la nouvelle dalle de béton; ➢ Construction de box de chevaux; ➢ Isolation de certains murs; ➢ Établissement d'une entrée d'eau; ➢ Réalisation d'un pont de circulation; ➢ Construction de manège à l'extérieur de l'étable. [ 11 ] Les parties profitent toutes deux des rénovations faites à l'étable.
Le couple Simon-Therrien y loge deux chevaux. M. Pomerleau y loge également son cheval. Les parties achètent ensemble des animaux d'étable. [ 12 ] Les parties participent aux travaux à différents degrés: [ 13 ] Mme Simon explique avoir aidé à la démolition et à l'enlèvement de la dalle de béton pendant deux semaines. Elle a également peinturé les fers angles des box des chevaux et y a consacré environ six heures. [ 14 ] M. Therrien se consacre à plein temps aux travaux de rénovation. Il affirme travailler 7 jours par semaine de 50 à 60 heures par semaine. [ 15 ] M.
Malhiot est présent à plusieurs étapes des travaux et y participe. Il ne quantifie pas le nombre d'heures qu'il y consacre. [ 16 ] Enfin, M. Pomerleau participe par son travail et paie tous les matériaux. En particulier, la coulée de béton pour la dalle lui coûte 3 678,56 $. [ 17 ] À l'audience, Mme Simon affirme que M. Pomerleau lui demande de réaliser certains aspects des travaux qui n'étaient pas prévus au départ, par exemple l'entrée d'eau et le pont. Elle affirme que M. Pomerleau a accepté de leur payer 10 $ l'heure pour leurs travaux. [ 18 ] M.
Therrien explique que c'est lui qui a avancé le chiffre de 10 $ l'heure. Mais il ajoute qu'il n'a pas «discuté» de ce salaire horaire avec M. Pomerleau et qu'ainsi M. Pomerleau n'y a pas acquiescé ouvertement. [ 19 ] Enfin, M. Malhiot s'attend à recevoir la même rémunération que M. Therrien et Mme Simon. [ 20 ] En 2011, le couple Simon-Therrien s'engage dans une entreprise de «poulinage»: «Poulinage M.S.D.T.». Il publie un calendrier – carte d'affaire annonçant leur service de vente et saillie pour poneys miniatures. [ 21 ] Malheureusement, le couple Simon-Therrien éprouve des problèmes personnels. M.
Therrien vie une période d'emprisonnement. Mme Simon est victime de violence conjugale. M. Therrien quitte la résidence familiale en août 2011 et Mme Simon le suit de près en septembre 2011. [ 22 ] Compte tenu de leur déguerpissement, M. Pomerleau entreprend une demande en dommages et en recouvrement de loyer devant la Régie du logement en décembre 2011. [ 23 ] En janvier 2012, chacun des demandeurs dépose sa demande devant la Division des petites créances pour réclamer chacun la somme de 7 000 $. [ 24 ] Le 29 mai 2012, la Régie du logement tient l'audience.
Le 26 juin 2012, elle rend sa décision et condamne le couple Simon- Therrien à payer à M. Pomerleau le loyer dû et les frais d'électricité pour les mois de septembre et octobre 2011. Analyse et motifs: [ 25 ] Mme Simon, M. Therrien et M. Malhiot prétendent chacun à l'existence d'une entente de rémunération pour leur travail sur l'étable au taux de 10 $ l'heure. M. Pomerleau nie l'existence d'une telle entente. [ 26 ] Il appartient à Mme Simon, M. Therrien et M. Malhiot de prouver l'existence de cette entente selon la prépondérance de preuve. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec le prévoient:
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 27 ] Mme Simon, M. Therrien et M. Malhiot ont travaillé à rénover l'étable. Leur travail a permis d'améliorer l'état général de l'étable. Aujourd'hui, M. Pomerleau en bénéficie.
Toutefois, la preuve prépondérante n'établit pas qu'il existe une entente avec M. Pomerleau pour qu'ils soient payés 10 $ de l'heure pour leur travail. [ 28 ] M. Therrien explique qu'il a avancé à M. Pomerleau le chiffre de 10 $ l'heure mais qu'il n'en a pas vraiment discuté. Pour qu'il y ait une entente, il faut que les deux parties en discutent et manifestent leur accord, soit expressément ou tacitement. L'
article 1386 C.c.Q. explique comment l'échange de consentement se réalise: 1386. L'échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d'une personne d'accepter l'offre de contracter que lui fait une autre personne. [ 29 ] M. Pomerleau n'a donc pas manifesté son accord expressément. L'a-t-il manifesté tacitement? [ 30 ] Les deux parties bé néficient du travail accompli dans l'étable. [ 31 ] Le couple Simon-Therrien y loge ses deux chevaux. M. Pomerleau y loge son cheval. Elles achètent ensemble des animaux d'étable. Mme Simon et M.
Therrien fondent leur entreprise «Poulinage M.S.D.T.» et entendent utiliser l'étable à cette fin. [ 32 ] Les parties ont intérêt à ce que les rénovations dans l'étable se fassent au moindre coût possible. M. Pomerleau n'a pas les fonds nécessaires pour utiliser les services d'une main-d'œuvre spécialisée. Les demandeurs ont du temps, étant sans emploi. Comme on le voit souvent en matière de bail de logement, le locateur fournit principalement les matériaux et le locataire sa main-d'œuvre. [ 33 ] Malheureusement, l'entreprise «Poulinage M.S.D.T.» ne survivra pas aux problèmes conjugaux de Mme Simon et M. Therrien.
En raison de ces problèmes conjugaux et du départ précipité du couple Simon-Therrien de la maison louée, le couple Simon-Therrien ne bénéficie du fruit de leur labeur que sur une courte période. [ 34 ] Le montant de la réclamation totalise 21 000 $ en main-d'œuvre. M. Pomerleau explique qu'à ce prix, il aurait fait affaire avec des professionnels lui émettant des factures déductibles. [ 35 ] M. Pomerleau est informé de la réclamation des 3 demandeurs en janvier 2012. C'est 16 mois après la fin des travaux (1 er septembre 2010). Aucun des trois demandeurs n'a tenu de feuille de temps.
La réclamation de Mme Simon totalise 7 000 $. Or, selon son témoignage, elle n'a consacré que 76 heures aux travaux de rénovation. À 10 $ l'heure, c'est plutôt à la somme de 760 $ à laquelle elle aurait droit. L'écart considérable avec le montant de sa réclamation (7 000 $) combiné à la date du dépôt de la demande devant la Division des petites créances appuient la thèse de M.
Pomerleau qu'il s'agit d'une « revanche ». [ 36 ] Le Tribunal conclut qu'il n'y a pas d'entente expresse ou tacite entre les parties sur un salaire horaire payable et que la réclamation des demandeurs n'existe que pour contrecarrer le dépôt de la poursuite devant la Régie du logement. Le Tribunal est convaincu que les demandeurs n'auraient pas réclamé quoi que ce soit à M. Pomerleau si les malheurs du couple Simon-Therrien n'avaient pas entraîné leur déguerpissement des lieux loués. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE chacune des demandes contre M. Marco Pomerleau; CONDAMNE Mme Mélissa Simon à payer M.
Marco Pomerleau les frais judiciaires de sa contestation, soit 159,00 $; CONDAMNE M. Denis Therrien à payer M. Marco Pomerleau les frais judiciaires de sa contestation, soit 159,00 $; CONDAMNE M. Yvan Malhiot à payer M. Marco Pomerleau les frais judiciaires de sa contestation, soit 159,00 $. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 28 août 2012.
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