2023 QCCA 1391, 2023 QCCA 1391
Opinion
Ville de Montréal c. Énergir 2023 QCCA 1391 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030584-239 ( 500-17-092448-169 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS VILLE DE MONTRÉAL Me MIKAEL BENOIT Me CHARLOTTE RICHER LEBEUF ( Gagnier Guay Biron )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS ÉNERGIR S.E.C. Me FÉLIX ANTOINE PINARD-BEAUDOIN ( Stein Monast ) Me VINCENT LOCAS ( Affaires juridiques Énergir ) En appel d’un jugement rendu le 3 mai 2023 par l’honorable David R. Collier de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel . (Article 365 du Code de procédure civile ) Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 42 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 43 Me Pinard-Beaudoin n’a rien à ajouter de plus à sa requête.
Échange entre la Cour et Me Benoit. 9 h 47 Argumentation de Me Benoit. 9 h 50 Échange entre la Cour et Me Benoit (preuves, coûts indirects, erreur manifeste, question de fait).
10 h 00 Réplique de Me Pinard-Beaudoin. 10 h 05 Observation par Me Benoit. Suspension de l’audience. 10 h 15 Reprise de l’audience. 10 h 16 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 10 h 17 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Nous sommes d’avis, et c’est unanime, que la question centrale identifiée par l’appelante n’est pas dénuée d’intérêt et que, selon les circonstances présentées par certaines espèces, elle pourrait acquérir une portée de principe. [ 2 ] Cela dit, en l’occurrence, le juge, à la lumière d’une preuve d’experts fortement contradictoire, devait décider dans quelle mesure les dommages-intérêts réclamés par l’intimée étaient une suite directe de la faute admise par l’intimée, ce qui, en tout état de cause ici, était une question de fait.
Le juge en la tranchant s’est expliqué d’une manière qui, si l’on suppose que son jugement pourrait faire jurisprudence, ne priverait pas l’appelante dans une autre affaire de la faculté de plaider la question de principe – quelles normes juridiques peuvent encadrer la notion de dommages directs? – à partir de faits plus susceptibles de faire ressortir le véritable enjeu d’une telle question. [ 3 ] En l’absence, cependant, d’une démonstration nette d’erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve versée au dossier, démonstration qui devrait être clairement annoncée et circonscrite dans la déclaration d’appel, il appert que l’appel ici ne pourra se solder par la réformation du jugement entrepris.
Il ne revient pas à la Cour, en effet, de refaire pas à pas l’exercice d’évaluation de l’ensemble de la preuve, exercice qui, en l’espèce et selon toute apparence, fut mené à bien en première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 5 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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