2015 QCCA 994, 2015 QCCA 994
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Uber Canada inc. 2015 QCCA 994 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025298-159 (500-17-088449-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 juin 2015 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me ÉRIC BERNATCHEZ M e valérie ouellet ABSENTS (Revenu Québec) INTIMÉE AVOCATE UBER CANADA INC. Me MARIE-JOSÉE HOGUE ABSENTE (McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l.) MIS EN CAUSE
CLAUDINE DUVAL MAXIME ÉTHIER SYLVIE SYLVAIN BRASSARD RENÉ LÉVESQUE ADIL CHENNAOUI CONRAD CANIZALEZ CLAUDE HÉBERT ALEXANRA-MAUDE VALADE MARC-ANDRÉ PELLETIER DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 20 mai 2015 par l’honorable David R. Collier de la Cour supérieure dans le district de Montréal (Art. 29, 494 et 511 Code de procédure civile ) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION 12 h 04 Début de l’audition. Identification des procureurs.
Argumentation de Me Bernatchez. 12 h 16 Argumentation de Me Hogue. 12 h 21 Réplique de Me Bernatchez. 12 h 22 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Le prononcé du jugement est prévu pour vendredi le 5 juin 2015 à 9h30 en salle RC.18. Le juge dispense les procureurs de leur présence. 12 h 23 Fin de l’audition. Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT
[1] L’Agence du revenu du Québec (« l’Agence ») cherche à obtenir la permission d’en appeler d’un jugement rendu le 20 mai parla Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable David R. Collier). Il s’agit d’une ordonnance d’injonction provisoire avec effetjusqu’au 29 mai, 2015 ordonnant à l’Agence de placer sous scellés les biens saisis auprès de Uber Canada inc. (« Uber ») le 14 mai 2015et de ne pas examiner ou analyser ces biens. [2] Les biens en cause sont surtout des équipements électroniques et informatiques saisis en exécution d’un mandat de perquisitiondécerné le 14 mai 2015 par le juge Jean-Paul Braun de la Cour du Québec en vertu de l’article 40 de la
Loi sur l’administration fiscale,L.R.Q. c. A-6.002. [3] L’Agence soutient que l’injonction provisoire n’est pas permise dans un tel cas. L’Agence ajoute qu’une demanded’entiercement accessoire à une requête en évocation serait plutôt la voie à suivre. [4] Lors de l’audition de la requête, les procureurs d’Uber affirment qu’ils souhaitaient à l’origine procéder devant les cours dejuridiction pénale afin d’obtenir l’entiercement des biens saisis, mais qu’aucun juge n’était disponible pour traiter leur demande avantquatre jours.
Vu l’urgence, les procureurs ont donc choisi de procéder par voie d’injonction devant un juge de juridiction civile eninvoquant les pouvoirs inhérents de la Cour supérieure du Québec. [5] Les procureurs de l’Agence et d’Uber ont aussi informé le juge soussigné que l’appel du jugement intérimaire du juge Collier estmaintenant devenu théorique vu que de nouvelles procédures contestant le mandat de perquisition en cause ont été entamées, que cesprocédures feront bientôt l’objet d’une audition devant le tribunal approprié et que des mesures de sauvegarde acceptables pour l’Agenceet pour Uber sont maintenant en vigueur. [6] L’Agence soutient néanmoins que l’appel du jugement d’injonction provisoire devrait être permis.
L’Agence craint la valeurjurisprudentielle de ce jugement. Selon l’Agence, l’injonction provisoire n’est pas une procédure appropriée pour contester un mandat deperquisition ou la saisie de biens effectuée en vertu d’un tel mandat. La décision du juge Collier ouvrirait notamment la porte à desinjonctions ex parte contre ceux responsables de l’application des lois pénales.
Cela compliquerait la tâche de l’Agence et irait àl’encontre des principes du droit pénal. [7] Un appel sur une question théorique n’est possible que dans de rares circonstances et seulement dans la mesure où un tel appelrépond aux critères énoncés par la Cour suprême du Canada dans Borowski c. Canada (Procureur général), (CSC),[1989] 1 R.C.S. 342.
Dans les circonstances particulières du présent dossier, et à la lumière des critères énoncés dans Borowski, je suisd’avis que l’appel ne devrait pas être permis dans ce cas-ci. [8] Je reconnais que l’injonction civile est un moyen inusité pour contester un mandat de perquisition et pour obtenir uneordonnance de sauvegarde à l’égard des biens saisis en vertu d’un tel mandat. Il y a d’autres moyens plus appropriés : voir notamment143471 Canada inc. c. Québec (Procureur général); Tabah c. Québec (Procureur général), (CSC), [1994] 2 R.C.S.339.
La question soulevée par l’Agence dans le cadre de sa requête est donc sérieuse. [9] Par contre, les circonstances particulières pour lesquelles le juge Collier est intervenu sont aussi inusitées et inhabituelles et ellesne risquent pas de se répéter souvent, peut-être même jamais.
Il y a donc fort peu de risque que ce jugement serve de précédent afin debouleverser le droit bien établi en regard des mandats de perquisition. [10] En conséquence, je suis d’avis que les circonstances très particulières du présent dossier ne justifient pas la mobilisation desressources judiciaires de cette Cour sur une question qui n’aura aucun effet concret sur les parties et qui risque fort d’avoir peu d’effetconcret à l’avenir. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [11] REJETTE la requête, sans frais. robert M. mainville, J.C.A.
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