2011 QCCQ 9239, 2011 QCCQ 9239
Opinion
Laflèche c. Giroux 2011 QCCQ 9239 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-021464-084 DATE : Le 29 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LAFOREST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CÉLINE LAFLÈCHE, ROBERT GAGNON,
Partie demanderesse c. LOUISE GIROUX, YVAN LEMIEUX,
Partie défenderesse c. JEAN-GUY LAVOIE , faisant affaires sous le nom de Ramonage Prévost Enr .,
Partie appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament aux défendeurs une somme de 6 460,29 $ pour des défectuosités affectant un foyer situé dans une maison achetée des défendeurs. La défenderesse Giroux conteste et formule un appel en garantie contre le vendeur du foyer, Jean-Guy Lavoie.
Le défendeur Lemieux n'a pas produit de contestation et, contre lui, la cause procède par défaut. [ 2 ] Le 25 septembre 2007, les demandeurs achètent des défendeurs une maison située au […] à Saint-Hippolyte. [ 3 ] Il s'agit d'une maison unifamiliale construite en 1992, et le prix payé est de 205 000 $. [ 4 ] Au mois d'août 2008, les demandeurs font inspecter le foyer, et ils sont informés qu'il a été modifié et ne serait pas conforme. De plus, le foyer est bosselé et percé, et il faut le remplacer.
Au moment de l'audience, le foyer n'est pas encore remplacé. [ 5 ] Comme témoin, les demandeurs font entendre l'appelé en garantie Jean-Guy Lavoie. Celui-ci est ramoneur depuis 1989 ou 1990 et il fait occasionnellement l'installation de poêles. Le foyer dont il s'agit est un poêle à bois encastré dans un foyer. Il en a fait l'acquisition en 1989 ou 1990 et l'a utilisé jusqu'au moment où les défendeurs en ont fait l'achat. [ 6 ] C'est lui qui a modifié le poêle en remplaçant les plaques de béton, à l'intérieur, par des plaques d'acier.
Selon lui, cette modification n'a pas altéré la nature essentielle du poêle ni son fonctionnement. [ 7 ] Monsieur Lavoie a examiné le poêle en octobre 2007 et, selon lui, les défectuosités constatées sont le résultat d'une usure normale pour un poêle de cet âge. Sur ce point, le témoignage de monsieur Lavoie est confirmé par celui de monsieur Lequin qui est technicien en installation et réparation de foyers, depuis 1997. [ 8 ]
L'article 1726 du Code civil stipule : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
[ 9 ] Suivant la doctrine et la jurisprudence, l'acheteur doit, pour invoquer la garantie de qualité, démontrer qu'il s'agit d'un vice de la chose, et que le vice est grave, caché et antérieur à la vente. Une défectuosité résultant de l'usure ou de la vétusté ne constitue pas un vice de la chose. [ 10 ] Dans le cas présent, les défectuosités dont se plaignent les demandeurs pouvaient facilement être constatées avant l'achat, en examinant le poêle. Il s'agit donc de défectuosités apparentes. [ 11 ] Par ailleurs, la preuve non-contredite démontre que les défectuosités résultent de l'usure normale.
Il ne s'agit donc pas de vices de la chose. [ 12 ] Ainsi, la preuve ne démontre aucun vice caché au sens de l'article 1726 du Code civil, et la garantie de qualité du vendeur ne s'applique pas. [ 13 ] Vu la conclusion du Tribunal sur la demande principale, l'appel en garantie devient sans objet. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande principale, avec frais de 144 $; [ 16 ] REJETTE l'appel en garantie, sans frais. __________________________________ GÉRALD LAFOREST, J.C.Q. Date d’audience : Le 12 mai 2011
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