2010 QCCQ 20674, 2010 QCCQ 20674
Opinion
Protection de la jeunesse — 108514 2010 QCCQ 20674 JA 0734 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-023178-106 DATE : 6 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS ASSELIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X Né le [...] 1993 Adolescent Et A B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 6 mai 2010. [ 2 ] Conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, la Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'adolescent (16 ans) en raison de ses sérieux troubles de comportement. [ 3 ] À l'appui de sa requête, la Directrice allègue essentiellement : - l'adolescent manifeste de très sérieux troubles de comportement, à savoir : - agressivité verbale et physique; - violence; - non-respect d'autrui; - fréquentations douteuses; - consommation de drogue; - menace armée. - le 17 mars 2010, les policiers l'arrêtent pour plusieurs infractions de violence à l'endroit de sa mère et de sa sœur; - le 22 mars, il comparaît devant le tribunal sous sept chefs d'accusations et reprend sa liberté sous plusieurs conditions;
- le même jour, la Directrice le place en centre de réadaptation en vertu de mesures de protection immédiate; - la mère se dit dépassée par les comportements de son fils. [ 4 ] En conséquence, à
titre de mesure principale, la Directrice recommande son hébergement en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité. [ 5 ] Déjà, le 24 mars 2010, un jugement provisoire ordonne son hébergement en centre de réadaptation pour une période maximale de 30 jours. La mère et l'adolescent consentent à cette mesure. [ 6 ] La mère souffre de lupus, ce qui lui occasionne de la fatigue et divers problèmes de santé. Si situation est stable présentement. [ 7 ] Elle vit en couple avec le père entre 1991 et 1995.
Le couple donne naissance à l'adolescent et à a une fille, âgée présentement de 15 ans. [ 8 ] Les deux enfants sont exposés à la violence du père à l'endroit de leur mère.
Le père est cependant décédé. [ 9 ] Depuis deux ans, l'adolescent ne fréquente pas l'école, ne travaille pas et la mère ignore ce qu'il fait de son temps et qui il fréquente. [ 10 ] Selon la mère, l'adolescent manifeste des comportements violents depuis plusieurs années, mais la situation se dégrade depuis quelques mois. [ 11 ] Il l'intimide en frappant dans les murs, ne la respecte pas, la traite de tous les noms et crie après elle. [ 12 ] L'adolescent agresse également physiquement sa sœur ainsi que le chien de la maison.
Sa sœur le craint et évite donc de le provoquer. [ 13 ] Selon la mère, l'adolescent veut tout contrôler à la maison et joue au mari avec elle. Par moments, elle a peur de lui et clairement n'est pas capable de le contrôler. [ 14 ] Le 18 mars 2010, il agresse avec une arme et intimide sa mère et sa sœur.
Les policiers l'arrêtent, le détiennent et l'accusent d'agression armée, de voies de fait et de méfait. [ 15 ] Le 24 mars, il est remis en liberté sous plusieurs conditions, notamment, de résider à l'endroit désigné par la Directrice. [ 16 ] Rencontré lors de sa détention, avant sa comparution devant le tribunal pour ses crimes, l'adolescent reconnaît qu'il peut être irrespectueux envers sa mère et sa sœur, mais minimise la violence et l'intimidation dont il peut faire preuve à leur égard. [ 17 ] À l'audience, la mère, par la voix de son avocat, admet la plupart des allégations de la procédure et consent aux mesures. [ 18 ] L'adolescent, par la voix de son avocat, admet plusieurs allégations de la procédure et lui aussi consent aux mesures. [ 19 ] Son avocat soumet le nom d'une famille pour que la Directrice l'évalue, car il souhaite vivre dans cette famille. [ 20 ] Entendue par la suite, l'intervenante sociale souligne que l'adolescent a récemment fugué pendant six jours jusqu'à ce que les policiers le retrouvent.
Pendant la fugue, il ne donne pas signe de vie. [ 21 ] Le 23 mars dernier, des policiers le rencontrent au centre pour des vols d'autos et dans des maisons d'habitation commis à ville B. [ 22 ] Elle s'engage quand même à évaluer la famille proposée par l'adolescent et désireuse de l'accueillir. [ 23 ] Dans les circonstances, la preuve soumise à l'audience, tant par les rapports produits et les admissions des parties que par les témoignages entendus, révèle clairement le bien-fondé des allégations de la requête en protection et donne ouverture aux mesures suivantes. [ 24 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la requête de la Directrice; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent compromis; [ 27 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation; [ 28 ] ORDONNE à l'adolescent de participer à un programme visant l'apprentissage de l'autonomie; [ 29 ] ORDONNE à l'adolescent et à sa mère de participer activement à l'application de l'une ou l'autre des mesures ordonnées; [ 30 ] ORDONNE à la mère et à l'adolescent de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice afin de lui faire part de l'évolution de la situation; [ 31 ] PREND ACTE que la Directrice entreprendra les démarches nécessaires afin d'évaluer la ressource proposée par
l'adolescent; [ 32 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 33 ] LE TOUT jusqu'à la majorité de l'adolescent; [ 34 ] CONFIE, pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A; [ 35 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix. FAIT ET SIGNÉ À VILLE A Ce 2010 __________________________________ DENIS ASSELIN, J.C.Q.
Me Sylvie Bouchard AX9127 Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Francis Cloutier AY1523 Avocat de l'adolescent Me Marcel Tremblay AT5376 Avocat de la mère Date d’audience : 6 mai 2010
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