2020 QCCQ 7446, 2020 QCCQ 7446
Opinion
R. c. Roy 2020 QCCQ 7446 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre criminelle et pénale » N° : 625-01-004081-198 DATE : 20 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. ROLAND ROY Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1.
INTRODUCTION [ 1 ] On reproche à l’accusé d’avoir, le ou vers le 30 août 2018, conduit un véhicule moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue.
On lui reproche également, à la même date, d’avoir conduit un véhicule moteur alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. [ 2 ] Les policiers interceptent l’accusé après avoir fait certaines constatations concernant la conduite de son véhicule. [ 3 ] Ils acquièrent des motifs raisonnables de croire que l’accusé conduit son véhicule alors qu’il a les facultés affaiblies par l’alcool et celui-ci est mis en état d’arrestation. [ 4 ] Plutôt que d’être amené au poste de police de Senneterre qui est doté d’un ivressomètre, les policiers se rendent avec l’accusé à Val-d’Or puisqu’il n’y a pas de technicien qualifié en disponibilité à Senneterre.
Cela entraîne un délai de près de 50 minutes pour effectuer le trajet entre le lieu de l’arrestation et le poste de la Sûreté du Québec de Val-d’Or. [ 5 ] Au poste, les tests d’ivressomètre révèlent des taux d’alcoolémie de 91 milligrammes et de 88 milligrammes par 100 millilitres de sang. [ 6 ] L’accusé demande l’exclusion des résultats de l’ivressomètre aux motifs que le premier échantillon d’haleine n’a pas été prélevé dès que cela était matériellement possible de le faire et que le droit à la protection contre les fouilles abusives et la détention arbitraire a été violé. [ 7 ] Subsidiairement, l’accusé demande que le Ministère public soit privé du bénéfice de la présomption d’identité prévue au paragraphe 258(1)
c) du Code criminel . [ 8 ] Quant à l’accusation de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool, l’accusé soumet que la poursuite ne se décharge pas de son fardeau de preuve. 2. QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] Depuis l’audition du procès, la Cour d’appel du Québec a rendu l’arrêt Falcon c. R . [1] . La Cour d’appel, par l’entremise du juge Vauclair, conclut qu’une requête en vertu de la Charte n’est pas requise pour contester l’applicabilité des présomptions légales d’identité et d’exactitude en référant à la décision de la Cour supérieure dans R . c. Bisaillon [2] .
De plus, le juge Vauclair souligne qu’ « il est bien établi en droit criminel qu’il appartient au poursuivant de faire une preuve complète » [3] de sorte que la poursuite ne peut tenir pour acquis la condition énoncée à l’ alinéa 258(1) c)(ii) C.cr . et l’accusé n’a pas à s’y opposer. [ 10 ] Ceci étant dit, les questions en litige se limitent donc à ce qui suit : • La poursuite a-t-elle fait la preuve hors de tout doute raisonnable que le premier échantillon d’haleine a été prélevé dès que cela a été matériellement possible de le faire ?
• La preuve démontre-t-elle hors de tout doute raisonnable que l’accusé a conduit son véhicule moteur alors qu’il avait les facultés affaiblies par l’effet de l’alcool ? 3. ANALYSE 3.1. La présomption d’identité [ 11 ] Dans R . c.
Poulin [4] , le Tribunal, dans une situation pratiquement identique à la présente affaire relativement au défaut des policiers de se rendre au poste de la Sûreté du Québec de Senneterre pour y prélever des échantillons d’haleine, a conclu que le fait de se rendre à Val-d’Or ne respectait pas la condition relative à la nécessité de procéder au premier échantillon dès que cela est matériellement possible de le faire.
Conséquemment, dans Poulin , la poursuite a été privée du bénéfice de la présomption d’identité. [ 12 ] Le présent cas ne permet pas de s’écarter de la décision rendue dans Poulin . [ 13 ] Même si le policier Leclerc prétend qu’il a effectué, sans succès, trois appels afin de tenter de rejoindre un technicien qualifié à Senneterre, le Tribunal n’est pas en mesure de croire cette affirmation. [ 14 ] En effet, rien n’est écrit dans son rapport voulant qu’il ait tenté de communiquer avec un technicien qualifié à Senneterre.
Il justifie l’absence de mention dans son rapport à ce sujet parce qu’il considérait que ce n’était pas un fait important à l’époque. Or, si cela était banal au point de ne pas l’inscrire dans le rapport d’enquête, pourquoi avoir alors agi comme si c’était d’une grande importance en multipliant les appels pour trouver un technicien qualifié à Senneterre ? Et comment se fait-il que le policier ait un souvenir si précis d’un fait pourtant considéré peu important à l’époque, soit il y a près de deux ans ? Ce raisonnement est illogique.
De plus, il est étonnant que l’agent Picard, qui accompagnait l’agent Leclerc, n’ait pas eu connaissance de ces appels ou qu’à tout le moins il n’en conserve aucun souvenir. D’ailleurs, il n’y a non plus aucune mention concernant ces supposés appels dans les notes de l’agent Picard. [ 15 ] Dans ces circonstances et vu le raisonnement adopté par le Tribunal dans Poulin , la poursuite ne peut bénéficier de la présomption d’identité puisque les conditions requises par le Code criminel ne sont pas remplies. 3.2.
La conduite avec les facultés affaiblies [ 16 ] La preuve à ce sujet ne permet pas de conclure hors de tout doute raisonnable que l’accusé a conduit avec les facultés affaiblies.
Les propos des policiers quant à la conduite du véhicule par l’accusé divergent de façon importante particulièrement en ce qui concerne l’ampleur de l’empiètement ou du débordement par rapport à la ligne médiane, tout comme par rapport au nombre de fois où un tel empiètement ou débordement aurait eu lieu. [ 17 ] L’agent Leclerc témoigne qu’il constate ce qui suit chez l’accusé : − Il ne constate pas d’odeur d’alcool au départ en raison de l’odeur de cigarette mais en perçoit une plus tard durant l’intervention; − L’accusé étire les mots, a la bouche pâteuse et parle très lentement; − Il a des gestes lents; − Il a les yeux vitreux et injectés de sang; − Il se tient sur la portière pour sortir et oscille d’avant en arrière; − En faisant quelques pas en sa direction, l’accusé a de la difficulté à marcher, il vacille et a une perte d’équilibre; − Il confirme avoir consommé de l’alcool en faisant un signe d’une hauteur de deux pouces entre son pouce et son index; [ 18 ] L’agent Leclerc ne prend aucune note lors de l’intervention.
C’est l’agent Sébastien Picard qui prend de telles notes. Dans le calepin de l’agent Picard, il n’y a aucune note des symptômes . [ 19 ] Certains des symptômes prétendument constatés par l’agent Leclerc apparaissent dans son rapport d’enquête alors que d’autres n’y apparaissent pas. Ainsi, ni la mention relative aux yeux vitreux, ni celle relative aux yeux injectés de sang ne sont dans son rapport.
Il n’y a aucune mention à l’effet que l’accusé a des gestes lents, mais l’agent Leclerc mentionne que c’est ce à quoi il réfère lorsqu’il écrit que l’accusé avait « des pas pesants ». [ 20 ] Aussi, concernant la perte d’équilibre, l’agent Leclerc, dans son rapport, nuance en indiquant que l’accusé semble avoir une perte d’équilibre. [ 21 ] De plus, le témoignage de l’agent Leclerc révèle que l’accusé comprend bien les questions, que ses réponses sont cohérentes et qu’il collabore. [ 22 ] Quant à l’agent Picard, il constate comme premier symptôme que l’accusé a un langage lent, pâteux et qu’il cherche sa salive. [ 23 ] Selon lui, l’accusé a de petits yeux et semble fatigué. [ 24 ] L’accusé est suffisamment lucide pour leur dire la date de sa dernière offense, ce qui permet aux policiers de confirmer son identité, celui-ci n’ayant pas ses papiers avec lui. [ 25 ] À noter que l’agent Picard a pris 12 pages de note dans son calepin et que seules les 5 premières lignes portent sur les faits
survenus avant l’arrestation . [ 26 ] Il confirme qu’il ne remarque pas de perte d’équilibre, sinon il l’aurait inscrit dans ses notes. [ 27 ] À ce sujet, lorsque l’accusé sort du véhicule auto-patrouille pour se rendre au poste, il ne remarque rien d’anormal. [ 28 ] Enfin, le technicien qualifié Dominic Veilleux constate que l’accusé dégage une légère odeur d’alcool, a une démarche lente et les yeux vitreux.
Il confirme qu’il ne constate pas de démarche chambranlante sans quoi il l’aurait noté. [ 29 ] L’accusé, âgé de 74 ans, témoigne de façon crédible sur le déroulement de sa soirée. [ 30 ] En fait, il se rend chez une dame Foucher vers 21 h 00 afin de changer le robinet de cuisine qui coule. [ 31 ] À un certain moment, il constate qu’il manque une pièce pour installer le nouveau robinet et madame Foucher quitte la maison avec lui pour le guider afin de se rendre chercher le morceau manquant dans une autre maison.
Auparavant, elle lui offre un verre d’alcool fort qu’il boit. [ 32 ] Monsieur Roy donne certaines explications relativement au fait qu’il ait pu chevaucher à un certain moment la ligne médiane par le fait que les lumières du véhicule auto-patrouille l’aveuglent.
Le Tribunal souligne que la conduite du véhicule s’effectue alors à basse vitesse. [ 33 ] L’accusé témoigne avec détails sur le déroulement de l’intervention, et ce, de façon généralement logique et précise sauf particulièrement en ce qui concerne le moment où il est mis en état d’arrestation. [ 34 ] Ceci étant dit, tel que mentionné au départ, la preuve de la poursuite est insuffisante pour entraîner une déclaration de culpabilité. La fiabilité du témoignage de l’agent Leclerc est déficiente.
Si la preuve dans son ensemble permet de conclure que le policier avait des motifs raisonnables de procéder à l’arrestation de l’accusé pour la conduite avec les facultés affaiblies, elle ne satisfait pas le fardeau de preuve requis en matière criminelle afin d’entraîner une déclaration de culpabilité. [ 35 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACQUITTE l’accusé des infractions reprochées. __________________________________ JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q. M e Catherine Houle Pour la poursuivante M e Jean-Francis Bonnette Pour l’accusé Date d’audience : 7 et 8 juillet 2020
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