2014 QCCQ 15046, 2014 QCCQ 15046
Opinion
2014 QCCQ 15046 Protection de la jeunesse — 143248 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000119-142 DATE : 16 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ( […] 13) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X, âgée de 1 an.
Les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées par les père et mère, tous deux représentés par procureur. Outre les admissions, la preuve est constituée essentiellement d'une importante preuve documentaire ainsi que de courts témoignages des père et mère. [ 2 ] Alors qu'elle était adolescente, la mère a eu un autre enfant qui fut confié en adoption à l'âge de quelques mois.
La mère est également enceinte et doit accoucher dans un peu plus de deux mois. [ 3 ] Les difficultés présentes au sein de cette famille sont en lien avec les problèmes d'hygiène, de désordre dans le milieu de vie. Les père et mère ont déjà été propriétaires de trois gros chiens et n'en auraient plus qu'un seul. Depuis leur dernier déménagement, ils indiquent que la situation s'est rétablie. [ 4 ] Il faut également noter que depuis la naissance de l'enfant, les parents ont déménagé à quelques reprises et envisagent à nouveau de déménager dans quelque temps.
Les motifs de ces déménagements peuvent être valables, mais tout cela amène une grande instabilité peu propice au développement de l'enfant. [ 5 ] Le milieu de vie est aussi apparu, à quelques reprises, comme étant peu sécuritaire, vu l'encombrement des lieux et la présence de menus objets sur le sol alors que l'enfant se promène en rampant. Certaines manipulations de l'enfant de la part des père et mère
étaient également faites de façon non sécuritaire. Quant à la routine offerte à l'enfant, elle a également fait l'objet de plusieurs interventions. [ 6 ] Les parents reconnaissent certaines des difficultés identifiées, mais de façon générale, saisissent mal les impacts sur l'enfant, sa sécurité et son développement.
Le père indique que l'enfant commence depuis peu à les taper et requiert des conseils à cet égard, mais, de façon générale, père et mère font beaucoup état de leur inexpérience pour expliquer les éléments de négligence constatés. [ 7 ] Le Tribunal constate que la remise en question est difficile de leur part et la mise en application des recommandations souvent ardue. Par contre, jusqu'à maintenant l'enfant se développe bien et l'attachement parents-enfant est bien établi.
Cela est fort positif. [ 8 ] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve documentaire, les témoignages des père et mère, les admissions faites à l'audience. [ 9 ] CONSIDÉRANT les besoins ainsi que l'intérêt de l'enfant.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que l'enfant soit maintenue dans son milieu familial; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 12 ] PREND ACTE du consentement des parents à participer aux programmes A et B auprès du CSSS. [ 13 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2014-04-16
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