2015 QCCA 1306, 2015 QCCA 1306
Opinion
Boudreau c. R. 2015 QCCA 1306 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005938-152 (750-01-038750-129) (750-01-037688-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 août 2015 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE CHRISTIAN BOUDREAU Me CATHERINE LEMIRE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me DANIEL ROYER ( Directeur des poursuites criminelles et pénales)
DESCRIPTION : - Requête pour proroger le délai de l'avis d'appel ( Articles 678(2) , 675(1)
i) du Code criminel ) - Requête pour permission d'appeler d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de fait ( Art. 675 (1) a)(ii) du Code criminel ) - Requête pour surseoir à l'exécution de la peine pendant l'appel ( Art. 683(5) du Code criminel ) - Requête pour mise en liberté en attendant la décision de l'appel ( Art. 679(1)
a) du Code criminel ) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 04 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation du Juge. 10 h 05 Me Lemire atteste sous son serment d’office que les transcriptions faites par elle-même reflètent fidèlement ce qui a été entendu à l’audio. 10 h 06 PAR LE JUGE : N’ayant pu obtenir une transcription officielle du jugement dont appel en temps utile, le requérant dépose une transcription informelle du jugement préparée par son avocate.
L’intimée est d’accord pour procéder avec cette transcription si l’avocate atteste de son exactitude sous son serment d’office. Je PRENDS ACTE que l’avocate a fait cette déclaration et qu’elle s’engage à produire une transcription officielle, au besoin, aussitôt que possible. 10 h 07 Échange entre le Juge et Me Royer. 10 h 09 Observation du Juge. 10 h 10 Argumentation de Me Lemire sur la requête en prorogation de délai de l’avis d’appel . 10 h 13 Suspension de la séance. 10 h 26 Reprise de la séance.
Suite de l’argumentation de Me Lemire. 10 h 32 Argumentation de Me Lemire sur la requête pour mise en liberté . 10 h 36 Argumentation de Me Royer sur la requête en prorogation de délai de l’avis d’appel . 10 h 48 Argumentation de Me Royer sur la requête pour mise en liberté . 10 h 54 Réplique de Me Lemire. 10 h 58 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Observation du Juge. Suspension de la séance. 11 h 22 Reprise de la séance. PAR LE JUGE : Jugement-voir page 4. 11 h 29 Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DU DÉLAI (art. 678(2) C.cr.) ET LA REQUÊTE POUR PERMISSIOND’INTERJETER APPEL D’UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ SUR DES QUESTIONS DE DROIT ET DE FAITS (art.675(1)a)(ii) C.cr.) [1] La requête présentée en application de l’article 678(2) C.cr. démontre que les deux premières conditions énoncées dans l’arrêt R.c.
Lamontagne, (1994) (QC CA), 95 C.C.C. (3d) 277 (C.A.) sont satisfaites : le requérant a établi avoir manifesté sonintention d’interjeter appel à l’intérieur du délai de 30 jours et avoir fait preuve de diligence raisonnable dans l’exercice de son droitd’appel. [2] L’intimée conteste le sérieux des moyens d’appel. Elle soutient que la seule question soulevée par le requérant est celle del’existence du lien de confiance constaté par le juge. Citant notamment l’arrêt R.L. c.
R., 2008 QCCA 243, aux paragraphes 36 et seq.,l’intimée est d’avis que le juge n’a commis aucune erreur révisable à cet égard et, par conséquent, que l’appel est voué à un écheccertain. [3] Je ne peux pas dire que les moyens d’appel sont faibles au point où ils ne laissent place à aucune chance raisonnable de succèsen appel. Tout en saluant la qualité de l’exposé du droit applicable fait par l’avocat de l’intimée, je note que le volet factuel de laquestion de l’existence du lien de confiance demeure contesté en appel.
L’appel du verdict ne sera peut-être pas facile, mais je ne peuxpas dire qu’il est voué à l’échec sur la base du dossier devant moi à ce stade-ci. [4] Dans les circonstances, il convient donc d’accueillir la requête en prolongation du délai et d’accueillir la requête pourpermission d’interjeter appel sur les questions de droit et de faits.
SUR LA REQUÊTE DE MISE EN LIBERTÉ EN ATTENDANT L’ISSUE DE L’APPEL (art. 679 C.cr.) ET LA REQUÊTE ENSURSIS D’EXÉCUTION DE LA PEINE (art. 683(5) C.cr.) [5] Les conditions permettant la remise en liberté en attendant l’issue de l’appel sont énoncées à l’article 679(3) C.cr. [6] Compte tenu de ma conclusion sur le caractère sérieux du moyen d’appel exposée plus haut, j’estime que le requérant satisfait àla première condition, à savoir que son appel n’est pas futile (art. 679(3)
a) C.cr.). [7] Par contre, il y a lieu de douter que le requérant se livre en conformité avec les termes de l’ordonnance. Le critère énoncé àl’article 679(3)
b) C.cr. demande au requérant d’établir qu’il respecterait les conditions de sa mise en liberté, y compris l’engagement dene pas faire faux bon au cas où son appel serait rejeté. Cette démonstration n’a pas été faite ici.
Le jugement dont appel le déclarecoupable d’avoir brisé plusieurs conditions, notamment de ne pas communiquer avec la victime, de demeurer à la même adresse et de nepas déménager sans l’autorisation de la Cour, ainsi que d’avoir entravé la justice en demandant à la victime de retirer sa plainte.L’intimée souligne que le requérant n’est pas en appel de ces condamnations pour lesquelles il a reçu une peine globale de trois moisconsécutifs pour un total de 15 mois d’emprisonnement. [8] Ma conclusion sur ce dernier point suffit pour rejeter la requête. [9] Quant au critère énoncé à l’article 679(3)
c) C.cr., j’ajouterais que le requérant ne m’a pas convaincu que sa détention n’est pasnécessaire dans l’intérêt public. Appelé à mesurer cet intérêt public, le juge unique doit tenir compte non seulement de la protection et lasécurité du public, mais aussi de l’impact d’une éventuelle mise en liberté sur la confiance du public dans l’administration de la justice.Cette confiance risquerait d’être ébranlée devant un manque apparent de franchise du requérant dans la procédure présentée enapplication de l’article 679.
L’intimée attire mon attention sur le fait que l’affidavit du requérant annexé à sa requête semble êtretrompeur à certains égards. À l’allégué 10, par exemple, le requérant déclare sous serment qu’il a toujours respecté ses conditions demise en liberté, alors que les conclusions non attaquées en appel du jugement a quo disent le contraire. [10] Dans l’ensemble, les conditions de l’article 679(3) C.cr. ne sont pas réunies.
Par conséquent, la requête doit être rejetée. [11] Quant à la requête pour surseoir à l’exécution de la peine (article 683(5) C.cr.), elle est redondante par rapport à celle sollicitantla mise en liberté et elle doit être rejetée : voir A. c. R., 2007 QCCA 108, paragr. [4].
[ 12 ] L’intimée a raison de soulever la possibilité, pour le requérant, de présenter une requête pour fixer l’appel prioritairement en application de l’ article 679(10) C.cr . et l’article 86 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle . Toutefois, j’estime que si les parties respectent les délais fixés pour la préparation des dossiers d’appel, et compte tenu de l’importance de la preuve à étudier, une telle ordonnance n’est pas indiquée dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 13 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler hors délai; [ 14 ] ACCUEILLE la requête pour interjeter appel sur des questions de droit et de faits; [ 15 ] REJETTE la requête pour mise en liberté; [ 16 ] REJETTE la requête en suspension d’exécution de la peine. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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