2021 QCCQ 8479, 2021 QCCQ 8479
Opinion
Protection de la jeunesse — 214498 2021 QCCQ 8479 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-003227-192 DATE : 23 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation concernant X, âgé de 7 ans. [ 2 ] L’intervention des services de la protection de la jeunesse dans la vie de l’enfant et de sa famille est notamment motivée par un risque sérieux de négligence, de la négligence sur le plan éducatif, une exposition à de mauvais traitements psychologiques et les troubles de comportement sérieux de l’enfant. [ 3 ] En date du 17 novembre 2020, le Tribunal ordonnait que l’enfant soit hébergé en centre de réadaptation pour cinq mois et d’autres mesures appropriées à la situation, entre autres, qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pendant la période, que les parents participent activement aux mesures ordonnées, notamment que la mère prenne les moyens pour régler ses problèmes personnels, que soit recommandé à la mère de prendre un rendez-
vous avec son médecin et de prendre la médication prescrite par le médecin et que l’enfant reçoive les soins et les services de santé requis (notamment une évaluation pédopsychiatrique). [ 4 ] Compte tenu de l’évolution de la situation, la Directrice de la protection de la jeunesse demande le placement de l’enfant en centre de réadaptation pour neuf mois.
D’autres mesures appropriées à la situation sont aussi requises, entre autres, qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pendant cette période et que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état (notamment une évaluation en pédopsychiatrie et suivi si jugé nécessaire). [ 5 ] Mentionnons que l’audition de cette demande en révision et prolongation a débuté le 14 avril 2021 et s’est conclue le 22 juin 2021. [ 6 ] L’avocate de l’enfant consent à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] La mère conteste le placement de son fils en centre de réadaptation et demande plutôt son retour chez elle. [ 8 ] Absent à l’audition, le père n’a pas mandaté d’avocat pour le représenter.
Il n’est pas impliqué dans le suivi psychosocial. [ 9 ] Considérant la preuve, le Tribunal fera en
partie droit à la demande en révision et prolongation, ordonnant le placement de l’enfant en centre de réadaptation pour neuf mois, sans permettre d’intégration en famille d’accueil. [ 10 ] Voici les éléments motivant cette décision.
Bilan de la situation depuis la dernière ordonnance [ 11 ] Il appert du rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, préparé par Madame [Intervenante 1], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que l’enfant est hébergé au centre de réadaptation de Ville A depuis mars 2020. [ 12 ] L’enfant présente d’importantes difficultés sur le plan comportemental. Il a de la difficulté à verbaliser son vécu et ses émotions. Il gère difficilement sa colère.
Il peut faire preuve de violence physique envers les objets, ses pairs et les intervenants/éducateurs du centre de réadaptation. Il réagit aux refus et se désorganise en faisant preuve de violence physique et de violence verbale.
Il adopte également des comportements de violence en classe. [ 13 ] Il a aussi été constaté que l’enfant tentait de fuguer de la cour extérieure du centre de réadaptation. [ 14 ] L’intervenante sociale rapporte que depuis l’automne 2020, l’enfant de 7 ans tient des propos suicidaires de façon régulière. [ 15 ] Il appert des rapports et du témoignage de l’intervenante sociale que les retraits et les contentions sont encore souvent utilisés lors des désorganisations de l’enfant. [ 16 ] Le rapport d’évolution du centre de réadaptation fait état que lors de retraits, l’enfant fait de nombreuses verbalisations suicidaires. [ 17 ] L’enfant est en attente d’une consultation en pédopsychiatrie en lien avec un possible trouble de l’opposition et un trouble déficitaire de l’attention. [ 18 ] Au cours de la dernière mesure, des contacts ont été organisés entre la mère et son fils, et ce, au domicile de l’ancien conjoint de la mère qui est une personne significative pour l’enfant. [ 19 ] Ainsi, en raison des troubles de comportement sérieux de l’enfant, la Directrice de la protection de la jeunesse demande qu’il soit hébergé en centre de réadaptation pour neuf mois et qu’il puisse intégrer une famille d’accueil lorsque la situation le permettra. [ 20 ] La mère est en désaccord avec la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse.
Elle souhaite le retour de son fils dans son milieu familial. [ 21 ] Selon le rapport de Madame [Intervenante 1], la mère a un diagnostic de personnalité limite. Elle ne prend plus sa médication depuis sa tentative de suicide en mars 2020. Elle dit envisager une reprise de médication et elle veut consulter son médecin prochainement.
Elle reconnaît consommer du cannabis de manière occasionnelle pour l’aider à dormir. [ 22 ] Elle ne considère pas que sa situation personnelle soit fragile. [ 23 ] À l’audition du 14 avril 2021, la mère témoigne qu’elle demeure chez son nouveau conjoint qui vient d’hériter de la maison de son père.
La maison étant très encombrée vu le trouble compulsif d’accumulation du père de son conjoint, la mère a demandé un mois supplémentaire pour faire du ménage avant la visite de l’intervenante sociale pour évaluer le milieu, et ce, afin que le retour de l’enfant puisse se concrétiser. [ 24 ] L’audition est donc reportée au 22 juin 2021. [ 25 ] À cette date, l’intervenante sociale témoigne que les comportements du jeune enfant ne se sont pas améliorés en centre de
réadaptation.
Des contentions doivent être encore utilisées, l’enfant tente de fuir le centre de réadaptation et il fait encore des verbalisations suicidaires. [ 26 ] La mère indique qu’elle ne vit plus chez son conjoint, mais qu’elle demeure plutôt temporairement chez son ancien conjoint, Monsieur C, le tiers chez qui les contacts avec son fils ont lieu. [ 27 ] Elle indique qu’elle a trouvé un nouveau logement où elle pourra bientôt habiter. [ 28 ] La mère, qui devait consulter un médecin, mentionne qu’on lui a prescrit une médication à utiliser au besoin et qu’elle ne nécessite pas d’autres médications. [ 29 ] Dans le cas qui nous occupe, le Tribunal considère que la mère n’est actuellement pas en mesure de reprendre la garde de son fils.
Elle devra notamment stabiliser sa situation quant à son emploi et son logement. De plus, l’intervenante sociale devra visiter le logement pour s’assurer qu’il est adéquat avant que l’on songe à la possibilité que des droits d’accès aient lieu à cet endroit. [ 30 ] Par ailleurs, les comportements problématiques de l’enfant portent à croire qu’il est loin d’être en mesure de réintégrer son milieu familial dans un avenir rapproché.
Pour l’instant, son besoin de réadaptation est grand et l’enfant reçoit les services spécialisés requis par son état en centre de réadaptation. [ 31 ] Il est donc prématuré d’envisager la réintégration progressive de l’enfant chez sa mère et même, son intégration en famille d’accueil dans les circonstances. [ 32 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse pour les motifs suivants : risque sérieux de négligence, négligence sur le plan éducatif, mauvais traitements psychologiques et troubles de comportement sérieux. [ 33 ] Le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle est bien fondée en faits et en droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE en
partie la demande en révision et prolongation; [ 35 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 17 novembre 2020; [ 36 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis; [ 37 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période de neuf mois; [ 38 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pendant la période; [ 39 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures, notamment à la mère de prendre les moyens pour régler ses problématiques personnelles; [ 40 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation en pédopsychiatrie et un suivi si jugé nécessaire; [ 41 ] ORDONNE que les contacts parents/enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne et selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties, pour la durée jugée nécessaire; [ 42 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’exercice de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement relativement aux soins et services de santé requis; [ 43 ] PERMET l’échange d’informations entre les différents professionnels gravitant auprès de l’enfant et des parents; [ 44 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Lyne Monger Avocate de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant Mère présente à l’audition, non représentée par avocat Père absent à l’audition, non représenté par avocat Dates d’audience : 14 avril 2021 et 22 juin 2021
Loading document…