2023 QCCQ 709, 2023 QCCQ 709
Opinion
Ursaki c. Davignon 2023 QCCQ 709 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-700462-196 DATE : 23 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Ryan Ursaki Demandeur défendeur reconventionnel c.
Julie Davignon Défenderesse demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige fait suite au divorce des parties. [ 2 ] Le demandeur défendeur reconventionnel (demandeur) plaide que la défenderesse demanderesse reconventionnelle (défenderesse) a brisé, vendu ou conservé des biens lui appartenant et il en réclame la valeur qu’il fixe à 4 787,71 $. [ 3 ] La défenderesse conteste la réclamation et, par demande reconventionnelle, elle réclame 2 642 $ à
titre de remboursement de certains frais encourus après le divorce. [ 4 ] Les demandes seront analysées distinctement. DEMANDE PRINCIPALE [ 5 ] La demande principale concerne des 3 appareils électroménagers et une pergola.
Appareils électroménagers [ 6 ] La défenderesse reconnait ne pas avoir remis les 3 appareils électroménagers faisant l’objet de la réclamation du demandeur, mais elle nie devoir l’indemniser. [ 7 ] Elle plaide en effet que ceux-ci lui appartenaient en vertu du consentement joint au jugement de divorce des parties (« consentement »). [1] [ 8 ] Subsidiairement, elle plaide que le demandeur lui a dit, de toute façon, qu’elle pouvait disposer de ces appareils à sa guise. [ 9 ] Les clauses pertinentes du « consentement » se lisent comme suit : « 51.
En ce qui concerne les meubles meublants et effets mobiliers …les parties déclarent s’être partagées, à leur entière satisfaction, l’ensemble de tels biens… » «
Sous réserve de ce qui précède, chaque
partie sera seule et unique propriétaire de tous les meubles meublants et effets mobiliers déjà en sa possession et renonce à tout recours et prétention à cet effet et renonce à réclamer tels autres biens mobiliers à l’autre partie; «
Sous réserve du contenu et de l’exécution complète des présentes, chaque
partie donne, à l’autre, quittance complète, générale, mutuelle et finale de toutes réclamations, que chacune a ou pourrait avoir, l’une contre l’autre, pour ….quelque cause que ce soit; » [ 10 ] Le demandeur plaide que ces clauses ne font pas obstacle à sa réclamation parce que les appareils étaient de biens « en sa possession » au sens de la clause 53 du « consentement ». [ 11 ] À l’appui de cet argument, il plaide que les appareils étaient entreposés au sous-sol de la résidence familiale et qu’il s’agissait d’un espace dont il avait l’usage exclusif.
[ 12 ] Or, les clauses suivantes du « consentement » prévoient qu’il a seulement l’usage du garage et non pas celui du sous-sol : « 41. Le défendeur consent à ce que la demanderesse continue de résider dans la résidence familiale et en ait l’usage exclusif …jusqu’à la vente à un tiers;» «
Malgré le paragraphe précédent, les parties conviennent que le défendeur pourra entreposer son véhicule…dans le garage de la résidence familiale, et ce, jusqu’à la vente de ladite résidence familiale, à un tiers; » [ 13 ] Le Tribunal conclut donc que les appareils électroménagers sont devenus la propriété de la défenderesse lors de la signature du « consentement ». [ 14 ] Conséquemment, la réclamation relative à la valeur de ces appareils n’est pas fondée.
Pergola [ 15 ] Entre la date de la signature du « consentement » et celle du déménagement de la défenderesse, la pergola se trouvant dans la cour arrière de la résidence s’est écroulée sous le poids de la neige. [ 16 ] Le demandeur plaide que cette pergola lui appartenait et que la défenderesse est responsable de la perte parce qu’elle a négligé d’enlever le toit de toile avant l’hiver contrairement à son obligation de « conserver la résidence en bon état de réparation » [2] . [ 17 ] La photographie de la pergola [3] ne permet pas de conclure qu’il s’agissait d’un élément de la résidence.
Il s’agissait, tout au plus, d’un bien mobilier placé dans la cour. [ 18 ] Or, ce bien mobilier est devenu la propriété de la défenderesse lors de la signature du « consentement » puisque c’est elle qui en avait la possession. [ 19 ] Conséquemment, la réclamation relative à la pergola n’est pas fondée. [ 20 ] La demande principale sera donc rejetée. DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 21 ] Dans sa demande reconventionnelle, la défenderesse réclame 2 642 $ pour les motifs suivants : « Je demande le remboursement des frais de justice car je considère tout ceci comme de l’abus de procédures.
Je demande également le remboursement de mes frais d’avocat car suite à toutes les menaces de cour et communications harcelantes, j’ai été dans l’obligation de me faire conseiller par mon avocat, engendrant des frais additionnels. » [ 22 ] Les sommes réclamées ont toutes été payées après la signature du « consentement » et elles ne sont donc pas visées par la quittance qui y est stipulée. [ 23 ] Les « frais de justice » réclamés concernent les frais de greffe dans trois instances à la division des petites créances de la Cour du Québec. [ 24 ] Dans la première instance, la réclamation n’est pas fondée puisque le demandeur n’est pas l’une des parties. [ 25 ] Dans la seconde, le demandeur a déposé une quittance qui a mis fin à sa réclamation et le remboursement des frais de justice, le cas échéant, doit être demandé dans cette instance plutôt que dans le présent dossier. [ 26 ] La troisième instance est celle faisant l’objet de ce jugement et le dispositif du jugement déterminera si des frais de justice doivent ou ne doivent pas être payés. [ 27 ] Par ailleurs, il n’y a pas de motif, en l’instance, d’écarter la règle habituelle à l’effet que les honoraires d’un avocat doivent être assumés par la
partie qui requiert ses services. [ 28 ] La demande reconventionnelle sera donc rejetée. FRAIS DE JUSTICE [ 29 ] Puisque la demande principale et la demande reconventionnelle seront toutes les deux rejetées, chaque
partie supportera ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE la demande principale, sans frais de justice; [ 31 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais de justice. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q.
Date d’audience : 19 janvier 2023
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