2013 QCCA 853, 2013 QCCA 853
Opinion
R. c. D.B. 2013 QCCA 853 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005395-130 (505-01-084256-094) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 8 mai 2013 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon Procureure aux poursuites criminelles et pénales INTIMÉ AVOCAT D… B… Me Stéphane Blondin
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE PRONONCÉE LE 15 MARS 2013 PAR L’HONORABLE MARC BISSON DE LA COUR DU QUÉBEC, CHAMBRE CRIMINELLE ET PÉNALE, DISTRICT DE LONGUEUIL REQUÊTE POUR SURSEOIR À L'EXÉCUTION D'UNE PEINE Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC.18 AUDITION 9 h 55 Début de l’audition. Identification des procureurs. 9 h 55 Argumentation de Me Cimon. 10 h 10 Argumentation de Me Blondin. 10 h 28 Réplique de Me Cimon. 10 h 31 Suspension. 10 h 47 Reprise. 10 h 47 Jugement – voir page suivante.
Robert Osadchuck Greffier JUGEMENT Requête pour permission d'appeler d'une peine [ 1 ] Considérant notamment l'arrêt S.B. c. R ., 2012 QCCA 1419 , mais sans exprimer d'avis sur les chances de succès du pourvoi, il y aura lieu d'accueillir la requête et d'accorder à la requérante la permission recherchée; [ 2 ] Il y aura également lieu, du consentement des parties, de gérer l'instance, conformément aux articles 56 et s. des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle :
56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants : la requête en autorisation d'appel; l'acte d'accusation; la sentence, motifs et dispositif compris; les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant; toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine; un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé .
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d'au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l'exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l'ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. (LA POLICE ARIAL-12 EST FORTEMENT RECOMMANDÉE). 59(2). Un juge peut ordonner la confection d'un tel exposé lorsqu'il estime que les questions soulevées par l'appel le justifient. [ 3 ] Pour des raisons pratiques, il sera ordonné aux parties de produire leur documentation en cinq exemplaires, plutôt que quatre.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSIGNÉE : [ 4 ] ACCUEILLE la requête et ACCORDE la permission d'appeler du jugement du 15 mars 2013; [ 5 ] PORTE l'affaire au rôle du 11 octobre 2013 , à 9 h 30, en salle Pierre-Basile-Mignault, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes; [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 14 juin 2013, cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 16 août 2013, cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages. Requête pour surseoir à l'exécution d'une peine [ 8 ] La requérante, se fondant sur l'article 679, al. (1) b ), C.cr. , demande le sursis de la peine imposée à l'intimé; [ 9 ] La soussignée n'a pas la compétence voulue pour statuer sur cette requête; [ 10 ]
L'article 679, al. (1) b ), C.cr. s'applique lorsque l'appelante est la personne à qui la peine a été imposée, ce qui n'est pas le cas ici.
L'article 683, paragr. (5), C.cr . permet par ailleurs à un juge de la Cour d'ordonner le sursis dans certains cas, dont ne fait toutefois pas
partie la situation de l'espèce; [ 11 ] La requérante, si elle juge opportun de demander la suspension de la peine, devra s'adresser à la Cour, siégeant en formation; [ 12 ] Pour ces motifs, la requête est REJETÉE . MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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