2021 QCCQ 8829, 2021 QCCQ 8829
Opinion
Protection de la jeunesse — 215191 2021 QCCQ 8829 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-002433-203 DATE : 16 juillet 2021 Jugement rectifié le 17 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X , née le [...] 2012 Enfant - et - A, résidant au [...] Mère B, résidant au [...] Père ______________________________________________________________________ J U G E M E N T R E C T I F I É (Article 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 27 juillet 2020 par l’honorable Maryse Brouillette. [ 2 ] Les parents et l’enfant admettent le motif de compromission.
Ils consentent aux conclusions de la demande du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Les parties ont convenu d’une preuve commune pour les trois enfants du couple soit Y, X et Z. [ 4 ] Les enfants demeurent avec leur mère.
X et Z refusent d’avoir des contacts physiques avec leur père, alors que Y en désire. [ 5 ] Le conflit de séparation perdure et la communication entre les parents demeure inexistante. [ 6 ] Le père est accusé au criminel de harcèlement à l’égard de la mère, de son conjoint, de Y et de X. [ 7 ] Selon une promesse signée par le père le 15 janvier 2021, il lui est interdit de communiquer avec la mère, son conjoint et les trois enfants. [ 8 ] Le Tribunal ne peut rendre une ordonnance allant à l’encontre de cette condition imposée au père au criminel et toujours en vigueur. [ 9 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prendre acte qu’il s’assurera de l’état du père lors des contacts pour une période de deux mois. [ 10 ] Il est inutile pour le Tribunal de prendre acte des intentions du Directeur de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
[ 11 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38
c) Mauvais traitement psychologique de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 juillet 2020 par l’Honorable Maryse Brouillette; [ 14 ] ORDONNE , et ce, uniquement lorsque l’interdit de contact entre le père et les enfants sera levé au criminel, que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 15 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année; [ 17 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 18 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Véronique Laforme Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Geneviève Mercier Avocate pour l’enfant Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 21 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-12
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