2022 QCCA 1702, 2022 QCCA 1702
Opinion
Fradette c. R. 2022 QCCA 1702 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007891-227 ( 540-01-089311-198 ) (540-01-089479-193) (540-01-090118-194) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 décembre 2022 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Michel Fradette ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me ERIC BERNIER ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence et de la déclaration de délinquant dangereux rendues le 28 août 2020 par l’honorable Marc- André Dagenais de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Laval (Article 675(1)
b) C.cr . ). Requête pour mise en liberté ( Article 679(1) C.cr . ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 14 décembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis appelée à trancher deux requêtes : l’une pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec du 28 août 2020 et l’autre pour mise en liberté durant l’appel. [ 2 ] Il y a lieu de préciser que le requérant a obtenu une prorogation du délai d’appel par jugement de mon collègue le juge Healy daté du 24 octobre 2022 [1] , lequel conclut que l’appel de la peine est dans l’intérêt de la justice vu les raisons soulevées par le requérant pour expliquer le délai (principalement liées aux conditions de sa détention durant la pandémie), cumulées à la gravité de la déclaration de délinquant dangereux prononcée à son endroit par la Cour du Québec. [ 3 ] Il convient de préciser qu’à l’issue d’une déclaration de culpabilité faisant suite à un plaidoyer de culpabilité sur des chefs d’avoir communiqué avec une personne âgée de moins de 18 ans dans le but d’obtenir moyennant rétribution des services sexuels (art. 266.1(2) C.cr . ), d’avoir possession de pornographie juvénile ( art.163.1(4)
a) C.cr . ), et d’avoir enfreint à deux reprises une ordonnance de surveillance de longue durée, le juge de la Cour du Québec a ordonné l’emprisonnement du requérant pour une durée indéterminée, en sus de prononcer une peine concurrente de deux ans sur le chef de possession de pornographie juvénile ainsi qu’une peine concurrente de un an sur les deux chefs de bris de l’ordonnance de surveillance de longue durée et l’a également déclaré délinquant dangereux en vertu de l’
article 753 C.cr . [ 4 ] Le jugement rendu sur la demande de prolongation accorde au requérant la permission de déposer une requête pour permission d’appeler au plus tard le 11 janvier 2023. C’est dans ce contexte que la « Requête pour autorisation d’appel / Avis d’appel » a été déposée à l’intérieur du délai imparti et qu’elle m’est soumise. [ 5 ] Étant donné que l’
article 759 C.cr . prévoit que le délinquant qui a été déclaré délinquant dangereux peut interjeter appel sur toute question de droit ou de fait ou toute question mixte de droit et de fait, aucune autorisation préalable n’est requise puisque le requérant dispose d’un appel de plein droit. Sa requête tiendra donc lieu d’avis d’appel. [ 6 ] Cela étant, son appel ne peut viser que le jugement sur la peine du 28 août 2020 ciblé par l’ordonnance de prorogation du délai d’appel.
J’estime important de le préciser puisque dans sa procédure, le requérant demande par voie de conclusion alternative le retrait de son plaidoyer de culpabilité, ce qui n’est pas couvert par le présent appel. [ 7 ] Pour ce qui concerne la demande de mise en liberté du requérant, j’estime qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit. Au stade de l’appel, ce dernier ne bénéficie plus de la présomption d’innocence [2] . Pour réussir, il doit me convaincre que les trois conditions de l’ article 679(3) C.cr . sont satisfaites, à savoir que :
a) l’appel n’est pas futile;
b) le requérant s’est livré en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise en liberté;
c) sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 8 ] En l’espèce, bien que les deux premières conditions paraissent satisfaites, ce que concède le ministère public, la troisième condition ne l’est pas, faisant ainsi échec à sa demande de mise en liberté. [ 9 ] En effet, dans le cadre du jugement entrepris, le juge conclut que le requérant « causera vraisemblablement la mort ou des sévices ou des dommages psychologiques graves à d’autres personnes », ce qui l’amène à le condamner à une peine indéterminée et à le déclarer délinquant dangereux.
Il conclut ainsi après avoir considéré la nature et la gravité des infractions reprochées et des infractions précédentes commises qui, ont valu au requérant d’être condamné en 2007 à une peine d’emprisonnement de dix ans et un mois, après avoir été déclaré coupable d’une série d’agressions sexuelles accompagnées de violence physique et sexuelle à l’endroit de jeunes filles mineures, de possession de pornographie juvénile, de leurre et d’agression armée. [ 10 ] Le juge tient également compte du risque de récidive élevé relaté par les experts psychiatres dont le Dr Dumais, qui affirme que « le délinquant se trouve à l’un des échelons les plus élevés en matière de récidive violente incluant la violence sexuelle » (paragr. 26 du jugement entrepris), soit à un échelon de 8 sur 9 (paragr. 31 du jugement entrepris).
Le juge considère aussi l’affirmation du Dr Dumais selon laquelle le recours à de nouvelles thérapies est inutile. De plus, de l’avis du juge, malgré le passage du temps et les nombreuses thérapies et autres activités de maintien des acquis complétées, le requérant se trouve dans la même situation qu’en 2007.
Il constate que le requérant ne peut faire face à quelque élargissement de sa surveillance puisqu’ « il a utilisé cette liberté pour briser les conditions qui lui étaient imposées et n’a jamais cherché d’aide pour éviter de le faire ». [ 11 ] Au surplus, le juge signale l’absence de remords de sa part et note qu’il affiche une indifférence marquée pour le sort de ses victimes ou les torts qu’il a pu leur causer.
Le juge souligne que « [l]es seuls regrets qu’il exprime sont pour les torts causés à sa mère par son comportement ou encore sur les conséquences que ses défauts de respecter ses conditions ont eu sur sa liberté et ses conditions de vie. De fait, l’ensemble du discours de Fradette est centré sur lui-même. » [ 12 ] Le même constat se dégage d’ailleurs de la teneur des procédures déposées par le requérant en appel, de même que de ses
observations à l’audience. [ 13 ] De l’avis du juge, il n’y a aucune mesure susceptible de contrôler le risque que présente le requérant pour la communauté et ce risque ne peut être géré autrement que par une peine de détention dans un pénitencier pour une durée indéterminée. [ 14 ] À la lumière de l’ensemble de ces constats et de ces considérations, j’estime que la mise en liberté du requérant irait à l’encontre de l’intérêt du public.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : Sur la requête pour permission d’appeler : [ 15 ] DÉCLARE que la Requête pour autorisation d’appel / Avis d’appel tient lieu d’avis d’appel; [ 16 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 17 ] PORTE l’affaire au rôle du 2 juin 2023 en salle Pierre-Basile Mignault , à 9 h 30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d’audition de 75 minutes (45 minutes pour la
partie requérante; 30 minutes pour la
partie intimée) ; [ 18 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 14 mars 2023 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et, s’il y a lieu, d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages; [ 19 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 21 avril 2023 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages; [ 20 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 21 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 22 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2 e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel; [ 23 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 24 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. Sur la requête pour mise en liberté : [ 25 ] REJETTE la requête pour mise en liberté. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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