2014 QCCQ 9840, 2014 QCCQ 9840
Opinion
Tessier c. Mazda Canada 2014 QCCQ 9840 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL «Chambre civile» N° : 540-32-026646-131 DATE : 16 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NANCY TESSIER Demanderesse c.
MAZDA CANADA -et- ARMAND QUÉRIN AUTOMOBILES LTÉE. faisant affaire sous le nom de MAZDA DE LAVAL Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Insatisfaite de certaines composantes majeures du véhicule Mazda qu’elle a acheté, la demanderesse réclame à l’encontre du fabricant, Mazda Canada et du concessionnaire, Mazda de Laval. [ 2 ] La demanderesse achète un véhicule Mazda CX-7 neuf en 2007 de Mazda Joliette.
Elle fait entretenir par la suite son véhicule chez Mazda de Laval sauf pour quelques changements d’huile qui seront faits par un autre garage. La demanderesse assure avoir toujours fait un entretien minutieux du véhicule avec lequel elle roule de 30 000 à 35 000 kilomètres par année. La plus grande
partie de ce kilométrage était effectuée sur l’autoroute. [ 3 ] Elle achète son véhicule le 16 juillet 2007. Le 21 août 2008, un technicien constate qu’il y a une fuite d’huile par la boîte de transfert ("transfer case"). Le 25 août, on remplace des joints d’étanchéité ("seals"). On ajoute un litre d’huile. D’autres pertes d’huile suivront. [ 4 ] Le 29 octobre 2009, on doit remplacer de nouveau deux joints d’étanchéité et ajouter un litre d’huile. Le 13 juin 2011, il y a une nouvelle fuite d’huile. On remplace le turbo au complet. [ 5 ] Cette réparation a été faite sous garantie.
Le 8 septembre 2011, il faut changer la chaîne de distribution ("timing chain"), le tensionneur, deux engrenages ("gears"), un joint d’étanchéité ("gasket c.v.") et ajouter cinq litres d’huile. Le 30 août et le 22 novembre 2012, des fuites d’huile sont constatées. À la dernière date, le technicien note que le turbo coule. Le 10 décembre 2012, le technicien note une nouvelle fuite d’huile qui provient du turbo. Il faut ajouter un litre d’huile. On remplace pour une deuxième fois le turbo, le premier l'ayant été le 13 juin 2011. [ 6 ] Le turbo est remplacé de nouveau le 17 décembre 2012.
Mazda Canada assume le coût des pièces et la demanderesse doit payer la main-d’œuvre au montant de 934,09$. Le technicien constate à cette date, lors du remplacement du turbo, une fuite importante au niveau de la boîte de transfert. Il doit remplacer le joint d’étanchéité, la boîte de transfert et remplacer l’huile du moteur. Le 14 février 2013, moins de deux mois après les travaux effectués le 17 décembre 2012, le véhicule tombe en panne et un témoin lumineux s’allume.
La demanderesse fait remorquer chez Mazda de Laval. [ 7 ] Le 15 février, la technicienne avise la demanderesse que le moteur et le turbo doivent être changés complètement, car le moteur consomme de l’huile et qu’il y a des dommages au moteur et au turbo. Mazda Canada refuse de payer quoi que ce soit. Mazda de Laval propose deux options, soit payer 8 962,00$ pour des pièces neuves et la main-d’œuvre ou 6 410,00$ pour des pièces usagées et la main d’œuvre, incluant 15% de rabais. La demanderesse doit se louer un véhicule entre-temps.
Après cinq semaines où ont lieu maints échanges téléphoniques afin d’obtenir des explications et une entente, la demanderesse se voit obligée d’accepter, le 20 mars 2013, de faire réparer son véhicule à ses frais au montant de 4 343,76$ pour des pièces usagées et la main-d’œuvre. Le véhicule a alors 198 874 kilomètres. Le premier août 2013, on constate lors d’un entretien une fuite d’huile et on doit remplacer un joint d’étanchéité.
[ 8 ] Le 9 septembre 2013, la demanderesse revient chez Mazda de Laval, car il y a un bruit au démarrage. Mazda de Laval remplace à ses frais la chaîne de distribution ("timing chain"). [ 9 ] La contestation des défenderesses tient essentiellement dans les faits suivants : d’abord, la garantie conventionnelle était terminée. Par ailleurs, s’il y a eu des mal fonctionnements, c’est dû à un défaut d’entretien. Surtout, on reproche à la demanderesse de ne pas avoir fait ses changements d’huile régulièrement pour certaines périodes.
Toutefois, celle-ci démontre que ces changements ont été faits chez un garagiste indépendant. [ 10 ] De plus, l’expert du CAA Québec, Robert Walsh, indique qu’il y a eu plusieurs changements de pièces majeures et que cela est tout à fait inhabituel pour une automobile de cet âge et de ce kilométrage. On parle notamment de deux changements de la chaîne de distribution, d’un changement de moteur et de trois changements de turbo. Il note qu’il y a une "class action", soit un recours collectif au New Jersey contre Mazda pour cause de non-fiabilité de ses moteurs.
Beaucoup d’autres pièces ont dû être changées en cours de route et elles ne sont pas rapportées ici. L’expert pense que tous ces bris sont la faute du fabricant qui a produit avec des pièces de qualité inférieure. [ 11 ] En défense, on indique que si le véhicule est bien entretenu, il est très rare qu’il y ait des problèmes de cette nature. [ 12 ] Même si la garantie conventionnelle était expirée, la garantie légale de durabilité s’applique. Vu la position claire exprimée par toutes les parties, il y a lieu d’appliquer la présomption prévue à l’
article 1729 C.c.Q : "
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur." En vertu de cet article, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée lorsque le mauvais fonctionnement ou sa détérioration survient prématurément. C’est précisément ce que toutes les parties ont prétendu dans ce cas-ci.
Par ailleurs, la présomption n’a pas été repoussée, car il n’y a pas de preuve prépondérante d’une mauvaise utilisation, bien au contraire. [ 13 ] Les articles 38 et 53 de la
Loi sur la protection du consommateur s’appliquent: " 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien." -et- "53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien." Un véhicule acheté neuf à 43 000,00$ en 2007, devait certes avoir une durée raisonnable et les multiples bris aux composantes majeures du véhicule démontrent que cela n’a pas été le cas et, qu’entre autres, on n’a jamais pu régler le problème de fuite d’huile qui semble avoir été à l’origine de tous les bris majeurs. [ 14 ] La demanderesse a le droit de poursuivre directement le fabricant. Cependant, le Tribunal ne relève aucune faute de la part de Mazda de Laval.
Il semble qu’on ait fait tout ce que l’on pouvait faire avec un véhicule qui n’avait pas la qualité et la durabilité attendues et requises. [ 15 ] Le Tribunal accorde les montants suivants: pour la réparation du turbo et du moteur, 4 343,76$, pour la réparation pour la fuite d’huile du moteur, 934,09$ et pour le témoin expert, 375,00$. Le tout forme un total de 5 652,85$, somme pour laquelle Mazda Canada est endettée envers la demanderesse. [ 16 ] Le tribunal n’accorde pas les montants payés pour la location d’automobile, la demanderesse ayant l’obligation de mitiger ses dommages.
La réparation aurait pu être faite plus rapidement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] CONDAMNE Mazda Canada à payer à la demanderesse la somme de 5 652,85$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 20 février 2013. [ 18 ] LE TOUT avec frais judiciaires.
[ 19 ] REJETTE la demande à l’encontre de Armand Quérin Automobiles Ltée, faisant affaire sous le nom de Mazda de Laval, sans frais. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 27 août 2014
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