2019 QCCQ 9599, 2019 QCCQ 9599
Opinion
Protection de la jeunesse — 19716 2019 QCCQ 9599 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 350-41-000534-175 date : 26 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X , née le [...] 2002 Adolescente – mise en cause, -et- A (décédé
e) B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 2 et 3, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 2 octobre 2018, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X toujours compromis en raison des troubles de comportement sérieux qu’elle manifeste et ordonne qu’elle soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame C, pour une période de six mois. [ 2 ] Ce jour, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que cette ordonnance soit prolongée et que l’adolescente soient confiée à sa grand-mère maternelle jusqu’à sa majorité. Père et adolescente consentent à cette demande.
Ils sont d’ailleurs absents lors de l’instruction puisqu’ils acceptent de procéder par voie accélérée, suivant l’article 95, alinéa 3, de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
[ 3 ] Rappelons qu’à la suite du décès de sa mère en août dernier, l’adolescente a connu une période d’adaptation importante au cours de laquelle elle a présenté des idées suicidaires et s’est mutilée. [ 4 ] En octobre 2018, elle débute un suivi en pédopsychiatrie. Depuis, une médication lui est prescrite afin de l’aider à stabiliser ses humeurs et à dormir en raison de symptômes dépressifs. L’adolescente reçoit également l’aide d’un psychologue et est en attente d’un suivi auprès de l’organisme A. [ 5 ] Au plan scolaire, elle poursuit son cheminement dans une classe d’adaptation.
Une évaluation psychologique réalisée en janvier 2019 indique que ses difficultés se situent principalement au plan de la compréhension verbale et que cela peut expliquer en grande
partie ses difficultés d’apprentissage. [ 6 ] Le 16 novembre 2018, X fait une crise et a des idées suicidaires. Les policiers interviennent et elle est conduite en milieu hospitalier. Par la suite, les services d’un éducateur sont mis en place auprès d’elle et de la grand-mère. Madame C fut accompagnée afin de mieux comprendre les difficultés de sa petite-fille et ainsi d’ajuster ses interventions auprès d’elle. [ 7 ] Le 27 décembre 2018, l’adolescente doit être transportée à l’hôpital par les policiers. Elle est désorientée et agressive après avoir consommé de la drogue en compagnie d’un ami.
Elle est retournée chez sa grand-mère le soir même. [ 8 ] L’adolescente a repris contact avec son père à la suite des événements de novembre. Celui-ci s’implique auprès d’elle tout en respectant son rythme. [ 9 ]
Malgré la fragilité de la situation, X collabore bien avec les divers professionnels qui lui viennent en aide. Aussi, la grand-mère maternelle est en mesure de répondre à ses besoins et elle se montre disponible pour l’accueillir jusqu’à sa majorité. [ 10 ] Les mesures suggérées par la DPJ, auxquelles toutes les parties consentent, sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’adolescente et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant l’article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, pour une période allant jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2020 , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ elle soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame C, et qu’elle soit confiée à la famille d’accueil de madame C dans l’éventualité où celle-ci est reconnue à ce titre; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU’ un éducateur désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les contacts physiques entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 13 ] RECOMMANDE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment qu’elle poursuive ses suivis en pédopsychiatrie et psychologique et qu’elle suive les recommandations des professionnels; [ 14 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 15 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Anne Lachapelle pour la Directrice de la protection de la jeunesse Date d’audience : 26 février 2019 /cb
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