2021 QCCQ 7987, 2021 QCCQ 7987
Opinion
Protection de la jeunesse — 214825 2021 QCCQ 7987 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 125-41-000768-209 DATE : 6 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Née le [...] 2018 Enfant et a Mère et b Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En date du 25 novembre 2020, le tribunal de la jeunesse confie l’enfant à son père, à l’exclusion de la mère, avec un suivi psychosocial jusqu’au 6 juillet 2021.
Les contacts de la mère sont alors supervisés jusqu’en janvier 2021, puis des visites surprises sont mises en place. [ 2 ] Au cours du suivi, l’intervenante constate que certaines difficultés personnelles de la mère demeurent présentes. Celle-ci consomme du cannabis de façon quotidienne lorsqu’elle n’a pas ses enfants et il lui arrive de négliger son hygiène de vie. Elle a mis fin à son suivi auprès de sa travailleuse sociale, lequel suivi elle a repris au début de l’été.
Elle a signé une autorisation pour permettre à l’intervenante d’avoir accès à l’information auprès de sa travailleuse sociale et les informations obtenues récemment sont rassurantes. [ 3 ] La mère a de nombreux diagnostics et il est clair qu’elle doit assurer des suivis en conséquence pour maintenir la stabilité de sa situation. Elle a été déclarée coupable en février 2021 de voies de fait à l’égard du père et elle a un interdit de contact avec ce dernier, sauf quant aux droits d’accès qui doivent avoir lieu dans un endroit public.
La fragilité de la mère est toujours présente au plan émotionnel, mais à l’heure actuelle, les contacts sont positifs. [ 4 ] Le père a aussi vécu certaines difficultés personnelles, dont des problèmes financiers, qui l’ont amené à avoir de la difficulté à acheter la nourriture et les couches nécessaires pour l’enfant. Il a cependant été en mesure de réclamer de l’aide et a reconnu que cela lui amenait un niveau de stress et de l’isolement. Il a offert une collaboration plutôt mitigée. Après que l’enfant ait intégré une garderie, la situation du père s’est améliorée et sa collaboration également.
Lui aussi a été déclaré coupable de voies de fait et a dû purger une peine d’emprisonnement avec sursis. Il a également un interdit de contacts à l’égard de la mère, sauf pour l’échange de l’enfant dans un endroit public. [ 5 ] Au cours du mois de mai, l’enfant a perdu sa place en garderie en raison du comportement impulsif du père à l’égard d’une intervenante. La mère a pris la relève pour garder l’enfant avec l’accord de la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ).
Depuis, le père a maintenu ses suivis au niveau de la gestion de ses émotions. [ 6 ] L’évolution de la situation et l’implication plus grande de la mère permettent à la DPJ de demander de confier l’enfant à ses parents selon les modalités de garde partagée. La compromission est toujours reconnue par les parents et ceux-ci sont en accord avec les mesures, bien que le père ait manifesté une certaine hésitation vu la situation fragile de la mère. L’intervenante témoigne et explique les raisons qui font en sorte qu’elle se dit rassurée quant à la capacité de la mère à s’impliquer adéquatement auprès de l’enfant.
[ 7 ] Par conséquent, en raison de l’évolution de la situation et du fait que les parents ont tous les deux besoin d’un certain répit que la garde partagée peut leur amener et qu’ils ont présentement mis en place les suivis nécessaires pour stabiliser leurs problématiques personnelles et qu’ils ont tous les deux amélioré leur collaboration avec l’intervenante, le Tribunal conclut que la demande en révision et prolongation s’avère dans l’intérêt de X, malgré que la situation soit très fragile de part et d’autre. [ 8 ] X a des besoins particuliers qui devront être répondus par les parents et elle a besoin de deux environnements stables, réconfortants et rassurants pour éviter de maintenir les signes de nervosité constatés auprès de celle-ci.
Dans ces circonstances, le Tribunal est d’avis que les mesures peuvent être entérinées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 10 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38 c), 38 e) 2 et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 novembre 2020; [ 12 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 19 avril 2022 pour l’application des mesures suivantes : [ 13 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à ses parents selon des modalités de garde partagée, et ce, à l’exclusion de l’autre parent pendant le temps de garde du parent gardien; [ 14 ] ORDONNE aux parents d’être sobres lorsqu’ils sont en situation de responsabilité parentale; [ 15 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en actualisant son suivi psychosocial de manière assidue et en recevant les services de la Clinique A; [ 16 ] RECOMMANDE au père de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en actualisant son suivi auprès de son intervenant de l’organisme A en lien avec son impulsivité et en poursuivant les rencontres auprès de son travailleur de rue; [ 17 ] RECOMMANDE aux parents de prendre les moyens afin de régler leur problématique de consommation de drogues, notamment en obtenant les services d’un organisme tel que [l'organisme B]; [ 18 ] RECOMMANDE aux parents d’effectuer des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] RECOMMANDE fortement que l’enfant fréquente un milieu de garde; [ 20 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de se présenter à intervalles réguliers devant la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation et recevoir des services à domicile au besoin; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents. [ 22 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Julie Goulet Avocate de la demanderesse Me Andréa Minville Avocate de l'enfant Me Jean-Marie Doiron Avocat du père
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