2024 QCCS 346, 2024 QCCS 346
Opinion
Droit de la famille — 24110 2024 QCCS 346 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL N° : 540-04-015706-234 DATE : 1 er février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL CHATELAIN, J.C.S. ______________________________________________________________________ E… A… Demanderesse c. D… M… Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (temps parental et pension alimentaire) ______________________________________________________________________ I.
INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse ( Mère ) demande au Tribunal de déterminer le temps parental (la garde) des parties à l’égard de leurs deux enfants, X, âgé de 11 ans ([...] 2012), et Y, âgé de 7 ans ([...] 2016). [ 2 ] Elle demande le temps parental majoritaire. Elle offre au défendeur ( Père ) du temps parental à raison d’une fin de semaine sur deux, sous la supervision de la grand-mère paternelle ou, subsidiairement, sans supervision pourvu que l’échange pour la prise en charge se fasse au domicile de la grand-mère paternelle et que l’horaire des activités sportives des enfants soit respecté.
La Mère demande également la détermination de la pension alimentaire et des frais particuliers depuis la séparation des parents, en mars 2019. Finalement, elle requiert l’imputation de revenus au Père aux fins du calcul de la pension alimentaire. [ 3 ] Le Père, qui n’est pas représenté par avocat, conteste la demande. Il souhaite obtenir du temps parental à raison d’une fin de semaine sur deux, en plus d’une journée chaque semaine, le tout sans supervision.
Invoquant des moyens financiers limités, il demande également que la pension alimentaire ne débute qu’à la date de l’audition ou du jugement, et ce, sur la base de ses revenus déclarés. [ 4 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal fait droit en
partie à la demande de la Mère. [ 5 ] Le Père aura du temps parental une fin de semaine sur deux, sans supervision, l’échange pour la prise en charge des enfants s’effectuant au domicile de la grand-mère paternelle.
Si le Père n’effectue pas le transport pour les activités sportives de compétition des enfants, la Mère s’en chargera et elle n’aura pas à ramener les enfants au Père après la tenue de l’activité. [ 6 ] Également, le Père devra payer la pension alimentaire depuis le 23 février 2020, soit depuis trois ans avant la signification de la demande de la Mère, et ce, sur la base de ses revenus déclarés. [ 7 ] Les frais particuliers pour le futur devront par ailleurs être assumés par les parents en proportion de leurs revenus respectifs. II.
CONTEXTE FAMILIAL ET PROCÉDURAL [ 8 ] Les parents forment un couple de 2011 jusqu’en mars 2019. [ 9 ] Deux enfants naissent de leur union : X né le [...] 2012 et Y né le [...] 2016. [ 10 ] La vie commune prend fin en mars 2019 dans la foulée d’une dispute à la suite de laquelle la Mère porte plainte à la police. [ 11 ] La Mère allègue la présence de violence conjugale, psychologique et financière de la part du Père durant leur relation. Elle déplore que le comportement harcelant et dénigrant du Père se poursuit même depuis leur séparation. [ 12 ] Le Père nie pour sa part toute violence durant la vie commune.
Cela dit, soulignons qu’à la suite de la plainte de la Mère en 2019, il a néanmoins souscrit un engagement en vertu de l’
article 810 du Code criminel , ce qui permet de façon générale de suspecter
l’existence d’un événement de violence conjugale, malgré que la preuve n’en soit pas faite. Toutefois, selon le témoignage du Père, cet engagement aurait ensuite été retiré faute de fondement et il aurait été acquitté des accusations portées à son encontre. La preuve présentée ne permet pas d’élaborer davantage sur l’existence ou non de violence conjugale durant la vie commune.
Le Tribunal déplore cette situation alors puisqu’il aurait pourtant été aisé pour les parties de mettre en preuve soit les procédures émanant du dossier criminel, une copie de l’engagement ou un plumitif, le cas échéant. [ 13 ] En revanche, il est établi que le Père peut avoir un comportement d’une lourdeur certaine, ce que le Tribunal a d’ailleurs constaté. Notamment, il s’avère extrêmement difficile, voire parfois impossible, d’obtenir des réponses claires de sa part ou de l’information crédible. Il démontre aussi un tempérament obstiné, entêté et insistant et il est difficile à raisonner.
D’ailleurs, la Mère confirme que même après leur séparation, elle se retrouvait captive de discussions interminables avec le Père qui pouvaient durer des heures. Il arrivait aussi au Père d’appeler la Mère à répétition avec insistance, ne lui laissant aucune autre option que de bloquer temporairement son numéro de téléphone afin que ce harcèlement cesse.
Le Tribunal croit également la Mère lorsqu’elle dit que même après la rupture, le Père pouvait l’insulter régulièrement et la traiter de tous les noms lorsqu’il était contrarié, et ce, qu’ils soient en privé, en public ou en présence des enfants. [ 14 ] Disons tout de suite que ce comportement est intolérable et inacceptable; il doit cesser. Le Père est agent de la paix et travaille au sein d’établissements fédéraux, il connaît l’importance de suivre les règles de civilité et il doit se comporter de façon décente avec la Mère, les enfants et leur entourage. [ 15 ]
Malgré ce contexte et les désagréments en découlant, après la séparation, les parents s’entendent à l’amiable quant au temps parental. Ils conviennent que la Mère exercera le temps parental majoritaire et que le Père aura les enfants une fin de semaine sur deux, du vendredi après-midi au lundi matin, ainsi que chaque semaine du mercredi après-midi au jeudi matin.
Le Père habite alors chez ses parents et l’échange pour la prise en charge des enfants s’effectue au domicile des grands-parents paternels. [ 16 ] Selon la Mère, le Père s’avère toutefois souvent absent durant son temps parental et ce sont surtout les grands-parents paternels qui veillent sur les enfants. [ 17 ] Quant à leur arrangement financier, sur demande de la Mère, le Père paye sa part de certaines dépenses liées aux enfants, tels les frais d’activités sportives et le service de garde, mais il ne verse à la Mère aucune pension alimentaire de façon régulière. [ 18 ] Un tournant se produit en janvier 2023. [ 19 ] D’abord, selon la Mère, les grands-parents paternels auraient demandé au Père de quitter leur domicile en janvier 2023 et ce dernier n’y habiterait plus depuis ce temps.
Le Père affirme pour sa part qu’il demeure toujours chez ses parents. Le Tribunal est ici à nouveau confronté à deux témoignages contradictoires alors qu’il aurait été aisé de faire témoigner l’un ou l’autre des grands-parents pour confirmer la résidence du Père. À défaut de preuve plus concluante, le Tribunal retient la version du Père quant à sa résidence puisque sa documentation indique toujours cette adresse.
Cela s’avérera pertinent afin de décider du lieu d’échange pour la prise en charge des enfants relativement à l’exercice du temps parental. [ 20 ] Ensuite, le 12 janvier 2023, un incident survient à l’aréna où les deux parents sont présents pour une joute de hockey de X. Y est présent et la Mère assiste au match notamment avec son conjoint et son beau-père. Or, une altercation verbale survient entre les parents ainsi qu’entre le Père et le beau-père de la Mère, et ce, en présence de plusieurs témoins et des enfants. Les enfants se retrouvent par ailleurs bien malgré eux directement impliqués dans les échanges.
Le ton monte à un point tel que les gardiens de sécurité de l’aréna appellent la police et l’entraîneur de hockey de X doit intervenir, notamment pour apaiser X. [ 21 ] Il est facile de comprendre que les enfants sont fortement affectés et gênés, voire humiliés, par cet incident qui survient en présence de nombreux amis et membres de leurs familles. Les enfants ne veulent plus retourner chez leur Père cette fin de semaine là. Le Père insiste néanmoins pour exercer son temps parental et appelle les policiers qui se présentent chez la Mère.
Les enfants sont ainsi témoins de deux interventions policières en moins de 24 heures. [ 22 ] La Mère estime que le statu quo n’est plus tenable. Le 23 février 2023, elle signifie sa demande au Père [1] . [ 23 ] Le 7 mars 2023, sur une base intérimaire, le juge Thomas confie à la Mère le temps parental majoritaire et octroie au Père du temps parental une fin de semaine sur deux, du samedi soir 16h au dimanche matin 7h, supervisé par la grand-mère paternelle. Il suspend également le temps parental du Père jusqu’à ce que la grand-mère paternelle produise l’engagement écrit d’un superviseur d’accès requis par l’
article 37 du Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière familiale [2] . Le juge Thomas rend cette ordonnance par défaut, en l’absence du Père, sur la foi des allégations de la Mère quant au risque de comportement violent du Père et puisque le Père n’avait alors pas exercé de temps parental depuis le mois de janvier selon la Mère.
Cette ordonnance intérimaire demeure en vigueur à ce jour. [ 24 ] Depuis ce temps, le Père exerce son temps parental de façon irrégulière, et ce, même si la Mère amène ou offre d’amener les enfants chez la grand-mère paternelle. [ 25 ] Le 18 juillet 2023, à la suite d’un avis de gestion présenté par la Mère, la juge Lalande ordonne au Père de se conformer à son engagement de communiquer divers documents visant à établir ses revenus aux fins de la détermination de la pension alimentaire. [ 26 ] Le 22 août 2023, la soussignée reconduit l’ordonnance de gestion de la juge Lalande et ordonne au Père de payer une pension alimentaire de 446,61 $ par mois sur la base de l’information quant aux revenus du Père obtenue par la Mère par citation à comparaître auprès de son employeur. [ 27 ] Toutefois, le Père n’offre pas ou que très peu de collaboration afin de communiquer ses preuves de revenus, et ce, malgré les demandes de la Mère et les jugements de la Cour.
III. TEMPS PARENTAL ET DROITS D’ACCÈS [ 28 ] La Mère demande le temps parental majoritaire et offre au Père du temps parental une fin de semaine sur deux, supervisé par la grand-mère paternelle. De façon subsidiaire, elle se dit disposée à accepter l’absence de supervision, dans la mesure toutefois où l’échange pour la prise en charge des enfants se fait au domicile de la grand-mère paternelle et que le Père respecte l’horaire de hockey des enfants. [ 29 ] Le Père, pour sa part, souhaite maintenir l’entente convenue avant l’introduction des procédures.
Il demande du temps parental non supervisé une fin de semaine sur deux ainsi qu’une journée chaque semaine, du mercredi après-midi au jeudi matin. A. Principes juridiques applicables [ 30 ] Les principes juridiques applicables quant à la détermination du temps parental sont bien connus. Il convient de les résumer brièvement. [ 31 ] D’abord, la décision à intervenir n’est dictée que par un seul critère, soit celui de l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits [3] . L’accent est mis sur l’intérêt de l’enfant et non sur l’intérêt et les droits ou les préférences des parents, lesquels sont secondaires .
Ainsi, aucune décision n’est prise pour punir un parent, non plus que pour le récompenser. [ 32 ] Ensuite, comme le prévoit l’
article 33 du Code civil du Québec , le Tribunal doit déterminer la solution la plus appropriée dans l’intérêt de l’enfant et qui répondra le mieux à ses besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial, incluant la présence de violence familiale, y compris conjugale, ou de violence sexuelle, ainsi que les autres aspects de sa situation. [ 33 ] Dans cette perspective, la jurisprudence établit divers facteurs pouvant guider le Tribunal, dont les suivants [4] : - les besoins de l’enfant; - la capacité parentale de répondre aux besoins de l’enfant; - la relation affective entre l’enfant et chacun de ses parents; - la relation affective entre l’enfant et les autres membres de la famille; - la recherche d’une stabilité pour l’enfant; - l’environnement psychosocial de l’enfant; - la santé physique et mentale de l’enfant et de celui qui en revendique la garde; - la disponibilité réelle des parents; - les habitudes de vie des parents, si celles-ci ont une incidence directe sur l’enfant; - la non-séparation de la fratrie; - le désir de l’enfant, selon son âge et dans la mesure où cela n’est pas autrement incompatible avec son intérêt; et - la disposition du parent qui demande la garde à favoriser la relation avec l’autre parent. [ 34 ] Cette liste de facteurs n’est pas exhaustive et, inversement, il n’est pas strictement requis de considérer distinctement chacun des nombreux facteurs élaborés par la jurisprudence et la doctrine [5] . [ 35 ] Par ailleurs, de façon générale, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, le Tribunal doit favoriser le maximum de contacts entre l’enfant et chacun de ses parents [6] .
C’est ce que rappelait encore récemment la Cour d’appel [7] : [14] Il faut maximiser les contacts entre l’enfant et ses parents, principe qui importe « dans la mesure où ce contact est dans l’intérêt de l’enfant ». C’est le cas ici alors que les enfants ont une relation forte avec leur mère et leurs grands-parents maternels. Or, « […] Le meilleur intérêt de l’enfant commande qu’il ait accès à ses deux parents malgré leur séparation et qu’il puisse, dans la mesure du possible, avoir avec chacun d’eux une relation intense » : Droit de la famille — 122746 , 2012 QCCA 1782 , paragr. 12 .
Ces propos s’appliquent ici et il y aura lieu de prévoir plus de temps parental pour l’appelante durant l’été et ajuster la pension alimentaire en conséquence. [ 36 ] Au final, le Tribunal doit soupeser les facteurs pertinents globalement, et ce, selon les circonstances propres à chaque cas. Aucun des facteurs n’est déterminant et ce qui importe, c’est l’intérêt de l’enfant. B. Analyse [ 37 ] D’emblée, la notion de capacité parentale signifie la capacité pour un parent de s’occuper des besoins primaires de l’enfant.
Outre les besoins physiques et matériels, cela inclut également la capacité de comprendre que les enfants ont besoin de développer une relation riche et complète avec chacun de leurs parents.
[ 38 ] Par définition, la capacité parentale implique la capacité de s’entendre et de collaborer avec l’autre parent pour le bien-être des enfants [8] . [ 39 ] Ici, le Père démontre une faible capacité parentale ainsi que des manquements quant à sa capacité de communiquer de façon adéquate et respectueuse avec la Mère dans l’intérêt des enfants.
Il est à espérer que le Père se livre à une véritable introspection afin de comprendre que les enfants ont besoin d’un environnement rassurant et apaisant, absent de toute hargne, méchanceté ou mesquinerie envers la Mère et ses proches. [ 40 ] Bien que le Tribunal croit le Père lorsqu’il dit que les enfants l’aiment, le Père doit comprendre qu’il risque à court terme non seulement de nuire aux enfants, mais de miner de façon permanente sa propre relation avec les enfants s’il ne corrige pas rapidement son comportement, particulièrement envers la Mère. [ 41 ] Par ailleurs, la preuve révèle que le Père ne joue qu’un rôle sporadique auprès des enfants, les laissant souvent aux soins de la grand-mère paternelle lors de son temps parental.
À
titre d’exemple, le Père se plaint de ne pas avoir suffisamment vu les enfants pendant la période des Fêtes. Or, il a eu les enfants le 24 décembre lors d’une fête familiale. Par la suite, même si la Mère a amené les enfants chez la grand-mère paternelle les 1 er et 2 janvier 2024, le Père n’a pas jugé bon d’être présent à cette occasion et il n’a pas vu les enfants. Il prétend avoir été absent parce qu’il magasinait des cadeaux de Noël et participait à une soirée à l’occasion de la retraite d’un collègue de travail.
Ces explications qui apparaissent farfelues et invraisemblables démontrent malheureusement qu’il n’a pas priorisé les besoins des enfants et qu’il fait bien peu de cas de la nécessité qu’ils développent une relation saine avec lui. [ 42 ] La preuve établit également que c’est la Mère qui effectue tous les suivis scolaires et médicaux des enfants.
Elle veille également à l’inscription et à leur participation aux équipes de hockey de compétition au sein desquelles ils évoluent. [ 43 ] De son côté, le Père se plaint que la Mère ne lui communique pas l’information pertinente à laquelle il a droit pour effectuer les suivis requis. Il va de soi que la Mère doit lui communiquer toute information importante relativement aux enfants. Toutefois, quant aux informations concernant les activités de la vie quotidienne, le Père ne semble pas avoir lui-même effectué quelques démarches que ce soit pour s’informer auprès de l’école ou de la ligue de hockey des enfants.
Ainsi, il ne peut se contenter de blâmer la Mère pour le manque d’information alors qu’il ne démontre aucune véritable volonté à obtenir lui-même l’information facilement disponible. [ 44 ]
Malgré ces faiblesses, le Père possède néanmoins certaines capacités parentales. Le fait que les parents aient pu s’entendre à l’amiable après la séparation et que le Père ait exercé du temps parental depuis 2019 le démontre, même s’il bénéficiait de l’aide de ses parents. [ 45 ] Tenant compte de ce fait et de l’âge des enfants, le Tribunal estime que la supervision des accès n’est pas indiquée en l’espèce.
Voici pourquoi. [ 46 ] Comme déjà indiqué, il est généralement dans le meilleur intérêt des enfants qu’ils puissent développer et maintenir des contacts significatifs avec leurs deux parents [9] . [ 47 ] Quant à la forme que prennent ces contacts, il est exact que la prise en compte de l’intérêt d’un enfant et sa sécurité commande parfois que l’accès d’un parent soit supervisé, soit par une ressource spécialisée reconnue ou bien par un tiers en conformité avec l'
article 37 du Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière familiale [10] . [ 48 ] Néanmoins, il est aussi accepté que les accès supervisés ne sont pas l’idéal pour permettre à un parent de développer une relation affective avec son enfant et pour apprendre à bien connaître tous ses besoins. La jurisprudence retient ainsi que la supervision demeure l’exception et doit être justifiée par des circonstances particulières [11] .
Comme l’explique le juge Gascon, alors de la Cour supérieure, dans Droit de la famille — 073726 , ce fardeau repose sur les épaules de la personne qui demande la supervision des accès [12] : [73] Comme chacun sait, l'exercice de droits d'accès sous supervision demeure une exception et ne saurait devenir la règle, à moins de circonstances que la
partie qui les requiert a la responsabilité d'établir. [ 49 ] De plus, la Cour d’appel souligne que sauf circonstances exceptionnelles, la supervision des droits d’accès est, en principe, une mesure transitoire dont la pertinence doit, à l’occasion, être réexaminée [13] : [48] Cette mesure, par ailleurs, n'a pas vocation à la permanence et il n'y a pas de doute qu'un changement d'attitude de l'appelante justifierait la levée de la supervision.
Une telle prescription n'est pas la norme et, dans un contexte comme celui de l'espèce, on devrait l'envisager comme une restriction temporaire, qu'un autre tribunal pourrait radier si l'appelante peut faire la démonstration de ce qu'elle n'est pas nécessaire. [ 50 ] Il importe par ailleurs de retenir que l a supervision constitue une mesure qui s’impose lorsque c’est l’intérêt de l’enfant qui le commande, et non pour atténuer les craintes ou inquiétudes de l’autre parent [14] . [ 51 ] Ici, la Mère ne convainc pas le Tribunal de la nécessité de maintenir la supervision instaurée au stade intérimaire le 7 mars 2023 lors d’un jugement rendu par défaut, d’autant plus que le temps parental du Père n’était pas supervisé depuis 2019. [ 52 ] Les événements du mois de janvier 2023 sont déplorables et il est à espérer que le Père comprend qu’il ne peut se comporter ainsi, particulièrement en présence des enfants.
Néanmoins, dans la situation actuelle, il n’y a pas lieu de penser que la sécurité ou l’intérêt des enfants puissent être compromis de sorte à justifier une supervision du temps parental du Père dans le cadre d’un jugement final de la Cour. [ 53 ] Considérant l’intérêt des enfants et après pondération de l’ensemble des critères applicables, le Tribunal estime indiqué de confier le temps parental majoritaire à la Mère et d’octroyer au Père du temps parental non supervisé à raison d’une fin de semaine sur deux.
[ 54 ] Le Tribunal prend acte de l’offre de la Mère d’effectuer le transport pour la prise en charge des enfants lors du temps parental du Père. [ 55 ] Par ailleurs, le Père devra respecter l’horaire des activités sportives des enfants, particulièrement le hockey. S’il fait défaut à cette obligation, la Mère pourra aller chercher les enfants chez le Père pour les amener à leurs activités et elle ne sera pas tenue de ramener les enfants au Père après l’activité. IV.
PENSION ALIMENTAIRE [ 56 ] La Mère demande au Père de payer une pension alimentaire et des frais particuliers rétroactivement à leur séparation, soit depuis mars 2019. De plus, aux fins de déterminer le montant de la pension alimentaire payable, elle requiert l’imputation au Père de revenus annuels de 50 000 $. [ 57 ] Le Père souhaite pour sa part que son obligation alimentaire ne débute qu’à la date de l’audition ou du jugement et que la pension payable soit établie sur la base de ses revenus déclarés. [ 58 ] Abordons d’abord la question de la rétroactivité. A.
Demande de rétroactivité au-delà de trois ans avant la demande [ 59 ] Le droit est clair : selon l’
article 595 , al. 1 du Code civil du Québec , la Mère peut, de plein droit, réclamer des aliments pour les enfants pour une période de trois ans précédant la signification de sa demande : 595. On peut réclamer, pour un enfant, des aliments pour des besoins existant avant la demande; on ne peut cependant les exiger au-delà de trois ans, sauf si le parent débiteur a eu un comportement répréhensible envers l’autre parent ou l’enfant .
En outre, lorsque les aliments ne sont pas réclamés pour un enfant, ceux-ci peuvent l’être pour des besoins existant avant la demande sans néanmoins pouvoir les exiger au-delà de l’année écoulée; le créancier doit alors prouver qu’il s’est trouvé en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt, à moins qu’il n’ait mis le débiteur en demeure dans l’année écoulée, auquel cas les aliments sont accordés à compter de la demeure. [Notre soulignement] [ 60 ] Ainsi, en principe, la Mère a droit à la pension alimentaire depuis le 23 février 2020 puisque sa demande a été signifié le 23 février 2023. [ 61 ] Cela dit, la Mère demande que la pension alimentaire rétroagisse à la séparation des parents, au mois de mars 2019.
Pour avoir droit à la pension alimentaire pour la période antérieure à trois ans avant la demande, soit de mars 2019 à février 2020, la Mère doit démontrer, comme l’exige l’
article 595 du Code civil du Québec , l’existence d’un comportement répréhensible du Père envers elle ou les enfants en lien avec son obligation alimentaire. [ 62 ] Il est acquis que la notion de comportement répréhensible s’interprète largement et englobe « les actes du parent débiteur qui fait passer ses propres intérêts au détriment de ceux de ses enfants, par exemple la dissimulation de l’augmentation de ses revenus pour se soustraire d’une pension alimentaire plus élevée » [15] .
Néanmoins, en l’espèce, bien que le comportement du Père envers la Mère et les enfants ne soit pas exemplaire, il ne peut s’assimiler à un comportement répréhensible donnant ouverture à une pension alimentaire rétroagissant plus de trois ans avant la signification de la demande. [ 63 ] Le Tribunal se fonde notamment à cet égard sur l’existence d’une entente à l’amiable entre les parents quant au partage de certaines dépenses liées aux enfants, l’absence de demande de la Mère pour obtenir les revenus du Père ou pour le versement d’une pension alimentaire au-delà des dépenses assumées et l’absence de raison pouvant raisonnablement expliquer une crainte, une appréhension ou le délai à demander une pension alimentaire. [ 64 ] De son côté, le Père demande que la pension alimentaire ne débute qu’à compter de l’audition ou du jugement.
Or, pour réduire son obligation alimentaire, il aurait fallu qu’il démontre l’existence de difficultés excessives au sens de l’
article 587.2 du Code civil du Québec . [ 65 ] En effet, comme l’explique le juge Mainville de la Cour d’appel dans Droit de la famille — 16598 , le débiteur de l’obligation alimentaire, en l’occurrence le Père, peut se prévaloir de l’
article 587.2 du Code civil du Québec et demander une réduction de son obligation s’il démontre l’existence de difficultés excessives [16] : [36] Cela ne signifie pas que la contribution alimentaire au profit de l’enfant pour la période antérieure à la demande ne puisse faire l’objet de débats. En effet, le débiteur alimentaire peut toujours se prévaloir de l’
article 587.2 C.c.Q. afin de réduire sa contribution ou faire valoir d’autres moyens de défense. Par contre, il n’appartient plus au créancier de l’obligation alimentaire d’établir une condition préalable afin de faire rétroagir de trois ans la contribution alimentaire parentale du débiteur. Il appartient plutôt au débiteur alimentaire d’assumer le fardeau d’établir que le quantum qui en résulte devrait être ajusté afin de tenir compte, notamment, des difficultés énoncées à l’
article 587.2 […] [ 66 ] Le fardeau de démontrer de telles difficultés excessives repose sur les épaules du débiteur alimentaire. Or, le Père ne fait pas cette preuve. Notamment, il ne produit aucun bilan ni budget. Ainsi, en l’absence de difficultés excessives, il n’y a pas lieu de réduire de quelque façon que ce soit la pension alimentaire payable depuis le 23 février 2020, sauf pour tenir compte des paiements de pension alimentaire déjà effectués depuis le jugement intérimaire du 22 août 2023, le cas échéant.
[ 67 ] Vu l’apparente incompréhension du Père quant à son obligation de payer une pension alimentaire, il y a lieu de rappeler que l’obligation alimentaire d’un parent envers ses enfants est d’ordre public. Comme l’indique le juge Pierre C.
Gagnon, lorsque deux parents mettent un enfant au monde, c'est leur responsabilité primaire de s'en occuper et de voir à combler leurs besoins, notamment pour les nourrir, les loger, les éduquer, les habiller, leur assurer des loisirs et des moyens de transport, etc. [17] : [13] Il faut comprendre la façon dont fonctionne notre collectivité : lorsque deux parents mettent un enfant au monde, c'est leur responsabilité primaire de s'en occuper.
On demande aux parents de déployer tous les efforts pour être responsables de leurs enfants à tous égards, notamment sur le plan financier. […] [ 68 ] Voyons maintenant quelle devrait être la pension alimentaire payable. À cet égard, le législateur québécois a adopté un régime de fixation des pensions alimentaires pour enfants qui établit un barème en fonction des revenus des parents et du nombre de jours de temps parental. B. Revenus de la Mère [ 69 ] La Mère occupe depuis plus de sept ans un emploi au service à la clientèle de la compagnie A, selon un horaire flexible de 8h à 16h.
Ses revenus ne sont pas contestés et s’établissent ainsi depuis 2019 : Années Mère 2019 43 866,68 $ 2020 47 306,04 $ 2021 48 502,51 $ 2022 49 012,41 $ 2023 49 012,41 $ Anticipé 2024 49 012,41 $ C. Revenus du Père et demande d’attribution de revenus [ 70 ] Le Père n’occupe pas d’emploi de façon régulière durant la vie commune. À l’été 2019, il suit avec succès une formation d’agent de sécurité et obtient une qualification lui permettant de travailler auprès d’établissements correctionnels fédéraux. Depuis septembre 2019, il travaille pour la compagnie B.
Il occupe actuellement un poste d’agent de sécurité auprès d’un établissement fédéral et il est assigné au site du Service A selon un horaire de jour, en semaine. Il s’agit toutefois d’un emploi dont l’horaire et le site d’affectation sont sujets à changement. [ 71 ] Le Père dit avoir travaillé, de façon générale, entre 25 à 30 heures par semaine depuis la séparation.
Il affirme n’avoir perçu aucun revenu non déclaré, hormis quelques compensations financières non significatives pour de menus services rendus à des connaissances ou des voisins, par exemple pour l’enlèvement d’un abri Tempo. [ 72 ] Selon l’information tirée des divers documents obtenus par la Mère à la suite de citations à comparaître et de certains documents communiqués par le Père, les revenus du Père s’établiraient ainsi depuis 2019 : Années Père 2019 23 622,00 $ 2020 33 358,57 $ 2021 45 444,60 $ 2022 36 290,97 $ 2023 37 397,79 $ [ 73 ] Or, la Mère demande au Tribunal d’attribuer au Père des revenus annuels de 50 000 $ aux fins de la détermination de la pension alimentaire.
Elle invoque son manque de collaboration et de transparence quant à la communication d’information ou de documents visant à établir ses revenus, sa capacité de gain, l’aide financière récurrente de ses parents et l’existence de revenus occultes. 1. Principes relatifs à l’attribution de revenus [ 74 ] Les principes juridiques applicables sont bien connus. [ 75 ] En vertu de l’article 446 du Code de procédure civile , un revenu peut être attribué à un parent dans tous les cas où le tribunal l’estime nécessaire : 446.
Lorsque l’information contenue dans les documents prescrits est incomplète ou contestée, ou dans tous les cas où il l’estime nécessaire, le tribunal peut y suppléer et, notamment, établir le revenu d’un parent . Il tient alors compte, entre autres, de la valeur des actifs de ce parent et des revenus qu’ils produisent ou qu’ils pourraient produire, selon ce qu’il estime approprié. [Notre soulignement] [ 76 ] Par ailleurs, l’
article 9 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants ( Règlement ) [18] prévoit que le revenu annuel à considérer aux fins de la détermination de la pension alimentaire doit comprendre les revenus de toutes sources , ce qui
comprend à
titre d’exemple, les revenus occultes non déclarés aux autorités fiscales ainsi que l’aide financière récurrente provenant d’un tiers : 9. Pour l’application des présentes règles, y compris le formulaire et la table qui s’y rapportent, on entend par: […] 2° «revenu annuel»: les revenus de toute provenance , incluant notamment les traitements, salaires et autres rémunérations, les pensions alimentaires versées par un tiers et reçues à
titre personnel, les prestations d’assurance-emploi, d’assurance parentale et autres prestations accordées en vertu d’une loi au
titre d’un régime de retraite ou d’un régime d’indemnisation, le montant imposable des dividendes, les intérêts et autres revenus de placement, les revenus nets de location et les revenus nets tirés de l’exploitation d’une entreprise ou d’un travail autonome; toutefois, ne sont pas considérés comme revenus les transferts gouvernementaux reliés à la famille, les prestations d’aide financière de dernier recours et les montants reçus dans le cadre des programmes d’aide financière aux études accordés par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Les revenus non imposables sont convertis en équivalent imposable . […] [Nos soulignements] [ 77 ] En somme, l’obligation alimentaire des parents étant d’ordre public, un parent ne peut, sans justification ou par caprice, décider de cesser de travailler ou de travailler moins que ce que permet sa capacité de gain de sorte à ne pas satisfaire ses obligations alimentaires envers ses enfants [19] .
De plus, si le parent perçoit des revenus non déclarés aux autorités fiscales, ces revenus doivent être considérés aux fins de l’établissement de la pension alimentaire. [ 78 ] Dans Droit de la famille — 162999 , la Cour d’appel fournit des exemples pouvant justifier l’attribution de revenus [20] : [25] L’article 446 C.p.c. accorde au tribunal le pouvoir d’imputer un revenu à un parent aux fins du calcul de la pension alimentaire. Ce pouvoir est généralement utilisé dans deux circonstances. La première vise les cas où les informations données sur le revenu d’un parent sont incomplètes ou erronées .
La deuxième concerne les situations où, même si les informations sont exactes, le revenu du parent est inférieur à ce qu’il devrait être en fonction de sa capacité de travail . Cela vise les cas où un parent adopte une démarche professionnelle insouciante ou imprégnée de mauvaise foi, susceptible de conséquences fâcheuses sur son obligation alimentaire. La jurisprudence répertorie diverses situations : l’abandon d’un emploi, la diminution volontaire du revenu, le refus de maximiser ses gains, la prise volontaire de la retraite et la réorientation de la carrière.
Chaque situation est évaluée à son mérite pour vérifier si, au regard de toutes les circonstances, la décision du parent est raisonnable . [Nos soulignements. Références omises] [ 79 ] La loi impose également à chaque parent l’obligation de soumettre à l’autre parent des renseignements clairs et précis quant à ses revenus afin que la pension alimentaire puisse être déterminée [21] . [ 80 ] À défaut pour un parent de fournir de l’information pertinente et complète quant à ses sources de revenus , ce parent court le risque de souffrir des conséquences de son ambiguïté ou de son absence de clarté [22] .
En effet, le manque de crédibilité ou d’explications plausibles d’un parent quant à sa situation financière peut aussi mener à une attribution de revenu [23] . [ 81 ] Cela dit, le fardeau de la preuve repose sur les épaules du parent qui demande d’attribuer à l’autre parent des revenus. [ 82 ] Les principes généraux qui se dégagent de la jurisprudence se résument ainsi :
a) le Tribunal peut imputer un revenu à un parent s’il l’estime nécessaire, notamment lorsque le parent : - ne fournit pas les renseignements financiers qu’il est tenu de fournir en vertu de la loi; ou - choisit de ne pas travailler alors que rien ne l’en empêche; ou - choisit de travailler moins que ce qu’il est capable de faire; ou - perçoit des revenus occultes ou reçoit de l’aide financière récurrente d’un tiers;
b) il appartient au parent qui conteste les revenus déclarés de l’autre parent de convaincre le Tribunal que les renseignements donnés sont incomplets ou inexacts, et ce, par prépondérance de la preuve;
c) vu les règles de preuve, le Tribunal ne peut se limiter à une allégation spéculative et il ne peut suppléer à une absence de preuve;
d) en l’absence de preuve prépondérante, l’exercice d’attribution d’un revenu à un parent peut devenir arbitraire, ce qui est à proscrire [24] ;
e) la prudence est de mise en raison du danger à attribuer injustement à un parent un revenu qu'il n'a pas, ce qui serait une invitation à faire défaut à ses obligations alimentaires [25] ; et
f) dans tous les cas, puisque l’attribution de revenus ne relève pas de la science exacte, le Tribunal jouit d’un large pouvoir discrétionnaire à cet égard [26] .
Application des principes [ 83 ] Ici, bien que le Père n’ait pas offert la collaboration souhaitée pour communiquer ses preuves de revenus en temps utile, la Mère n’a pas satisfait son fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante, la nécessité d’attribuer au Père des revenus additionnels à ceux déclarés. [ 84 ] En effet, la demande de la Mère d’attribuer au Père des revenus annuels de 50 000 $ chaque année depuis 2019 apparaît arbitraire et ne s’appuie sur aucune preuve tangible, hormis l’absence de collaboration du Père. [ 85 ] D’abord, la preuve ne permet pas de conclure que le Père possède une capacité de gain supérieure.
Aucune preuve n’a été administrée quant au niveau d’éducation du Père, quant au fait qu’il aurait, dans le passé, généré des revenus plus élevés que ceux qu’il déclare actuellement ou quant au fait qu’il pourrait raisonnablement occuper un emploi plus rémunérateur que son emploi actuel. [ 86 ] Quant à l’aide récurrente d’un tiers, même s’il faut retenir que le Père habite avec ses parents et qu’il épargne ainsi certaines dépenses, la preuve ne permet pas de quantifier le montant de l’aide récurrente dont il pourrait bénéficier et le Tribunal ne peut se livrer à des conjectures. [ 87 ] De la même manière, les hypothèses de la Mère quant à l’existence de revenus occultes ne reposent pas sur une preuve concrète.
L’admission du Père voulant qu’il ait touché des compensations financières non significatives pour avoir rendu certains services à des tiers ne suffit pas à lui attribuer des revenus annuels de 50 000 $ comme le revendique la Mère. [ 88 ] Le Père nie par ailleurs se livrer à du travail non déclaré à
titre d’agent de sécurité et l’appui que prend la Mère sur les propos vagues du Père lors d’une présence à la Cour le 18 juillet 2023 dans le cadre de l’audience de gestion devant la juge Lalande n’est malheureusement pas concluant. D. Conclusion quant à la pension alimentaire payable [ 89 ] Tenant compte du barème adopté par le législateur pour la fixation des pensions alimentaires pour enfants, la pension alimentaire payable par le Père à la Mère au bénéfice de l’enfant s’établit comme suit :
a) du 23 février 2020 au 31 décembre 2020 : 370,74 $ par mois;
b) du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021 : 539,13 $ par mois;
c) du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : 407,05 $ par mois;
d) du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : 417,34 $ par mois; et
e) à compter du 1 er janvier 2024 : 426,47 $ par mois. V. FRAIS PARTICULIERS [ 90 ] La Mère reconnaît que depuis la séparation, le Père a payé 50 % de plusieurs frais qu’elle qualifie comme étant des frais particuliers. Néanmoins, elle soumet qu’il a omis de payer sa part de certains autres frais.
Elle lui réclame ainsi 3 845,73 $, ce qui représenterait la part du Père de dépenses totalisant 7 691,46 $ préalablement convenues depuis 2019. [ 91 ] La réclamation de la Mère se détaille ainsi : a) 1 984,50 $ pour le hockey (frais d’inscription et frais d’inscription et de participation à des tournois, incluant les frais de déplacement et d’hôtel) de 2019 à 2024; b) 75 $ pour des activités de football en 2020-2021; c) 331,48 $ pour des activités de soccer en 2022-2023; d) 1 147,25 $ pour le service de garde de l’école en 2021-2022 et en 2022-2023; et e) 307,50 $ pour le camp de jour en 2020-2021. [ 92 ] La Mère demande également que les frais particuliers soient payés en parts égales par les parents pour le futur. [ 93 ] Le Père conteste la réclamation.
Il dit avoir déjà payé sa part des frais convenus depuis la séparation. Il s’oppose par ailleurs à toute réclamation additionnelle qui pourrait porter sur des dépenses non préalablement convenues. Pour le futur, il souhaite que les parents se partagent les frais particuliers en proportion de leurs revenus. [ 94 ] Dans un premier temps, il y a lieu de clarifier ce qui constitue un frais particulier et les principes juridiques applicables quant au paiement de tels frais par les parents. [ 95 ] L’
article 9 du Règlement définit ainsi les « frais particuliers » : 9. Pour l’application des présentes règles, y compris le formulaire et la table qui s’y rapportent, on entend par:
1° «frais»: — les frais particuliers, soit les frais annuels autres que les frais de garde et les frais d’études postsecondaires, tels les frais médicaux , les frais relatifs à des études primaires ou secondaires ou à tout autre programme éducatif et les frais relatifs à des activités parascolaires, lorsque ces frais sont liés aux besoins que dicte, à l’égard de l’enfant, la situation particulière dans laquelle il se trouve . [Nos soulignements] [ 96 ] Selon la jurisprudence, un frais pourra être qualifié de frais particulier s’il satisfait à un double critère, à savoir viser à répondre les besoins particuliers de l’enfant et être raisonnables eu égard aux besoins de l’enfant et aux facultés des parents [27] : Une double limite quant à l’admissibilité de ces frais a été établie, selon les art. 587.1 C.c.Q. et 9 du Règlement : ils doivent être raisonnables eu égard aux besoins des enfants et aux facultés des parents, et ils doivent être liés aux besoins dictés par la situation particulière de l’enfant.
Entrent dans cette deuxième limite les frais d’achat d’uniformes scolaires, les coûts des activités de loisir et les vêtements spéciaux requis, les frais de psychologue et les frais d’orthodontie.
En cas de différend entre les parents, il faut évaluer leur capacité de payer ainsi que les besoins particuliers de l’enfant. Les frais particuliers, comme les frais de garde nets, sont partagés au prorata des revenus des parents. [Références omises] [ 97 ] Précisons que même si les frais de garde ne constituent pas strictement des frais particuliers selon l’
article 9 du Règlement , la jurisprudence les qualifie souvent ainsi comme il appert de l’extrait cité au paragraphe précédent. [ 98 ] En somme, les frais particuliers visent des besoins :
a) non couverts par la pension alimentaire de base ;
b) qui excèdent les frais normaux ; et
c) dont le coût est raisonnable eu égard aux besoins de l’enfant et aux facultés des parents. [ 99 ] Cela dit, de façon générale, sauf autorisation du Tribunal, un parent ne peut unilatéralement décider d’engager des frais particuliers au nom de l’autre parent sans son consentement. Si un parent prend une telle initiative unilatéralement et sans justification, il lui incombera généralement d’assumer seul les frais ainsi engagés [28] . Bien sûr, de son côté, l’autre parent ne devrait pas refuser une demande légitime. [ 100 ] Finalement, conformément aux règles de preuve applicable, il appartient à la
partie qui revendique un droit, en l’occurrence la Mère, de prouver les faits sur lesquels sa prétention se fonde [29] . A. Frais particuliers pour le passé [ 101 ] En regard des frais particuliers réclamés par la Mère pour le passé, le Père plaide avoir déjà payé sa part de plusieurs de ces frais.
Lors de la deuxième journée d’audition, il soumet au Tribunal plus de 50 captures d’écran démontrant de nombreux transferts bancaires faits à la Mère depuis la fin de la vie commune. [ 102 ] Les transferts qu’il a pu retracer totalisent 8 055,93 $ et ils s’échelonnent du 13 avril 2019 au 22 septembre 2022. [ 103 ] La Mère reconnaît qu’il s’agit de remboursements pour divers frais, dont des frais d’activités sportives et de service de garde.
Elle maintient toutefois qu’elle ne réclame aucun frais déjà payé par le Père et que sa réclamation se limite aux montants qu’il a omis de payer depuis 2019. [ 104 ] Il y a lieu d’aborder la réclamation de la Mère en fonction de chaque catégorie de frais réclamés. 1. 1 984,50 $ pour le hockey (2019 à 2024) [ 105 ] Comme indiqué, le Père dit avoir déjà payé pour la majorité de ces frais.
Pour d’autres, il refuse de payer, notamment au motif que la Mère réclame des frais d’hébergement pour la participation à des tournois alors que la chambre d’hôtel a été louée pour elle et son conjoint actuel. [ 106 ] Le Tribunal ne peut faire droit à la réclamation de la Mère vu le caractère lacunaire de la preuve. [ 107 ] En effet, bien que les frais de hockey des enfants peuvent a priori se qualifier à
titre de frais particuliers vu le niveau de compétition dans lequel ils évoluent, il est impossible de réconcilier les montants réclamés par la Mère avec les transferts déjà effectués par le Père. [ 108 ] De plus, la Mère ne produit aucune preuve documentaire démontrant qu’elle a sollicité l’accord du Père pour l’ensemble de ces frais ou qu’elle a préalablement demandé au Père le remboursement des frais réclamés aujourd’hui. [ 109 ] Par ailleurs, la réclamation pour les frais engagés il y a plus de trois ans est prescrite [30] . 2. 75 $ pour des activités de football (2020-2021) et 331,48 $ pour des activités de soccer (2022-2023)
[ 110 ] Ces dépenses ne constituent pas des frais particuliers. Il s’agit plutôt de dépenses pour les loisirs qui sont déjà comprises dans la pension alimentaire de base. 3. 1 147,25 $ pour le service de garde de l’école (2021-2022 et 2022-2023) [ 111 ] La Mère allègue n’avoir inscrit les enfants au service de garde que pour accommoder le Père sur son temps parental. En effet, la Mère va, quant à elle, chercher les enfants directement après l’école sur son temps parental.
Elle réclame en conséquence la moitié des frais de garde payés selon l’entente convenue avec le Père. [ 112 ] En théorie, le Père devrait payer les frais de garde. Toutefois, la preuve ne permet pas au Tribunal de confirmer que les montants réclamés par la Mère n’ont pas déjà été payés par le Père. [ 113 ] Au contraire, selon une revue
sommaire des relevés bancaires de la Mère [31] et des captures d’écran des transferts bancaires du Père [32] , plusieurs des transferts faits par le Père à la Mère sont concomitants avec le paiement des frais de garde et le montant de ces transferts correspond exactement à la moitié du montant payé par la Mère.
Cela suggère que le Père lui a remboursé 50 % de plusieurs de ces frais conformément à l’entente alléguée par la Mère. [ 114 ] Par ailleurs, vu que les extraits des relevés bancaires mis en preuve par la Mère ne montrent que les transactions qui constituent des paiements de facture, et non les dépôts reçus par transferts bancaires, il est impossible de réconcilier le montant réclamé avec les transferts effectués par le Père. [ 115 ] Dans les circonstances et vu la faible qualité de la preuve, le Tribunal ne peut faire droit à la demande de la Mère. 4. 307,50 $ pour le camp de jour en 2020-2021 [ 116 ] Le Père indique avoir refusé l’inscription des enfants au camp de jour en 2020-2021 puisqu’il s’était plutôt proposé, avec sa mère, pour s’occuper des enfants. [ 117 ] Le Tribunal rejette la demande de la Mère vu l’absence d’accord entre les parents relativement à ces frais et l’absence de preuve que la Mère a préalablement demandé au Père de payer ces frais une fois engagés, ainsi que compte tenu du délai écoulé depuis que la dépense a été effectuée.
B. Frais particuliers pour le futur [ 118 ] La Mère demande que les parents paient les frais particuliers en parts égales alors que le Père propose qu’ils paient ces frais en proportion de leurs revenus. [ 119 ] De façon générale, les frais particuliers sont payables en proportion des revenus des parents Tribunal ne voit ici aucune raison de déroger à la règle générale. [ 120 ] Ainsi, les frais particuliers pour le futur seront payés en proportion de 60 % par la Mère et de 40 % par le Père.
Cette proportion pourra être revue en fonction de l’évolution des revenus des parents si les circonstances le justifient. [ 121 ] Les parents devront évidemment se consulter avant d’engager toute dépense et chaque parent devra rembourser sa part des frais au parent ayant acquitté le frais dans les 10 jours suivant la présentation des factures relatives à ces frais. [ 122 ] Cela dit, pour plus de clarté, le Tribunal confirme que les frais d’inscription et de participation des enfants au hockey compétitif constituent des frais particuliers. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 123 ] ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse ( Mère ); [ 124 ] CONFIRME que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants X et Y et leur ORDONNE de se consulter avant de prendre quelque décision importante que ce soit relativement aux enfants notamment quant à leur santé et à leur éducation; [ 125 ] CONFIE le temps parental majoritaire des enfants X et Y à la Mère; [ 126 ] OCTROIE au défendeur ( Père ) du temps parental auprès des enfants X et Y selon les modalités suivantes :
a) une fin de semaine sur deux, du vendredi 17h au dimanche 19h; et
b) selon toute entente convenu à l’amiable entre les parents; [ 127 ] ORDONNE aux parents de respecter les modalités suivantes quant au temps parental, étant entendu que les parents peuvent, ensemble, convenir de toute autre entente :
a) l’échange pour la prise en charge des enfants se fera au domicile de la grand-mère paternelle et la Mère offre d’effectuer le transport pour la prise en charge des enfants, au début et à la fin du temps parental du Père;
b) le Père doit respecter l’horaire des activités sportives des enfants sur son temps parental, particulièrement l’horaire des pratiques et des parties de hockey;
c) à défaut pour le Père de respecter l’horaire des activités sportives des enfants sur son temps parental, la Mère pourra aller récupérer les enfants pour les amener à leurs activités sportives et elle ne sera pas tenue de ramener les enfants au Père après la tenue de l’activité sportive; et
d) si l’activité sportive de l’un ou l’autre des enfants doit se tenir le vendredi soir ou tôt le samedi matin, le Père devra, préalablement aviser par écrit la Mère, au plus tard le jeudi à 17h, de son intention d’amener les enfants à ladite activité.
À défaut de confirmation écrite reçue au plus tard le jeudi à 17h, le temps parental du Père pour cette fin de semaine se tiendra uniquement selon entente entre les parents; [ 128 ] ORDONNE au Père de communiquer avec la Mère uniquement par le biais d’échanges objectifs, constructifs et courtois; [ 129 ] ORDONNE au Père de ne pas se dénigrer la Mère devant les enfants et de ne pas critiquer sa conduite en présence des enfants; [ 130 ] ORDONNE au Père de ne pas diminuer ou tenter de diminuer de quelque façon que ce soit l’affection que les enfants portent à la Mère ou à son entourage, y compris au conjoint de la Mère; [ 131 ] CONDAMNE le Père à payer à la Mère, au bénéfice des enfants des parties, X et Y, la pension alimentaire suivante, ÉTANT ENTENDU qu’il sera tenu compte des montants déjà payés :
a) du 23 février 2020 au 31 décembre 2020 : 370,74 $ par mois;
b) du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021 : 539,13 $ par mois;
c) du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : 407,05 $ par mois;
d) du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : 417,34 $ par mois; et
e) à compter du 1 er janvier 2024 : 426,47 $ par mois. [ 132 ] ORDONNE aux parents de se partager les frais particuliers reliés aux enfants en proportion de leurs revenus (soit la proportion indiquée à la ligne 307 du Formulaire de fixation des pensions alimentaires), à savoir 60 % pour la Mère et 40 % pour le Père; [ 133 ] ORDONNE à chaque parent, après présentation des pièces justificatives, de rembourser l’autre parent pour sa portio n des frais particuliers, et ce, d ans les 10 jours de la réception des pièces justificatives; [ 134 ] CONFIRME que les frais d’inscription et de participation des enfants au hockey compétitif constituent des frais particuliers; [ 135 ] ORDONNE que la pension alimentaire soit indexée le 1 er janvier de chaque année suivant l'
article 590 du Code civil du Québec ; [ 136 ] ORDONNE aux parties de se transmettre, au plus tard le 1 er juin de chaque année, une copie complète de leurs déclarations fiscales, provinciale et fédérale, accompagnées des avis de cotisation correspondants; [ 137 ] ORDONNE à chacune des parties d’informer l’autre par écrit de tout changement dans sa situation d’emploi ou quant à ses sources de revenus de toute provenance, et ce, dans les 10 jours de ce changement; [ 138 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ CHANTAL CHATELAIN, J.C.S. M e Élisabeth Saint-Georges Alepin Gauthier Avocats inc. Avocats de la demanderesse Monsieur D… M…
Partie non représentée par avocat Dates d’audition : 11 et 12 janvier 2024 TABLE DES MATIÈRES I. INTRODUCTION 1 II. CONTEXTE FAMILIAL ET PROCÉDURAL 2
III. TEMPS PARENTAL ET DROITS D’ACCÈS 5 A. Principes juridiques applicables 5 B. Analyse 7 IV. PENSION ALIMENTAIRE 9 A. Demande de rétroactivité au-delà de trois ans avant la demande 10 B. Revenus de la Mère 12 C. Revenus du Père et demande d’attribution de revenus 12 1. Principes relatifs à l’attribution de revenus 13 2. Application des principes 16 D. Conclusion quant à la pension alimentaire payable 16 V. FRAIS PARTICULIERS 17 A.
Frais particuliers pour le passé 18 1. 1 984,50 $ pour le hockey (2019 à 2024) 19 2. 75 $ pour des activités de football (2020-2021) et 331,48 $ pour des activités de soccer (2022-2023) 19 3. 1 147,25 $ pour le service de garde de l’école (2021-2022 et 2022-2023) 20 4. 307,50 $ pour le camp de jour en 2020-2021 20 B. Frais particuliers pour le futur 20
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