2017 QCCQ 7279, 2017 QCCQ 7279
Opinion
Lalancette c. Roberval Pontiac Buick inc. 2017 QCCQ 7279 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-000050-166 DATE : 1 er mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉJEAN LALANCETTE Demandeur c. ROBERVAL PONTIAC BUICK INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Réjean Lalancette demande au Tribunal l’annulation de la vente du véhicule acheté chez la défenderesse en raison d’un vice caché, ainsi que le remboursement du prix d’achat et les réparations effectuées de 2 000,45 $. [ 2 ] La procédure datée du 7 juin 2016 est dûment signifiée à la défenderesse le 15 juin 2016. [ 3 ] La défenderesse ne répond pas à la procédure judiciaire selon la preuve au dossier de la Cour.
Le Tribunal entend la cause en l’absence de celle-ci. [ 4 ] Le demandeur témoigne et dépose les pièces suivantes au soutien de sa demande: le contrat de vente, la fiche du véhicule automobile acheté, les factures en liasse, la mise en demeure et un document comprenant l’historique des faits. [ 5 ] Le 17 septembre 2013, le demandeur achète chez la défenderesse un véhicule d’occasion GMC Canyon 2006. Il constate que le véhicule est défectueux pour la première fois le ou vers le 15 avril 2014.
Le demandeur n’avait pas constaté les défectuosités sur le bien avant, puisqu’il l’avait entreposé pour la période hivernale. [ 6 ] Or, des travaux d’urgence ont dû être effectués dès le mois d’avril 2014 et considérant une grève des employés chez la défenderesse, le demandeur a dû faire réparer son véhicule dans un autre garage désigné par la défenderesse. [ 7 ] Il précise également au Tribunal qu’il a informé verbalement la défenderesse des problèmes avant de faire les réparations.
Cette dernière a dirigé le demandeur vers un autre garage en raison du conflit de travail. [ 8 ] En conséquence, il réclame donc les réparations effectuées entre le 15 avril 2014 et le 27 juillet 2015 de 2 000,45 $, les frais d’assurance de 486,06 $ et l’enregistrement de 275,19 $ qu’il réclame puisqu’il n’a pas pu utiliser le véhicule en raison du vice caché. [ 9 ] Le demandeur réclame également la somme de 200 $ à
titre de dommages reliés à ses déplacements pour les réparations. [ 10 ] La réclamation de 2 000 $ pour dommages et inconvénients est fondée sur la non-utilisation du véhicule auquel il était destiné. Le demandeur mentionne qu’il n’a pas pu utiliser son camion pour voyager son véhicule tout-terrain. Il a dû emprunter un camion à des tiers, ce qui lui a occasionné des ennuis. Il n’a pas pu profiter de son chalet dans le bois, accessible par camion uniquement. [ 11 ] En plus des dommages, le demandeur demande l’annulation de la vente et la remise du bien, ou la condamnation de la
partie défenderesse à payer la somme de 2 000 $ représentant la valeur des réparations du moteur. Le demandeur témoigne que présentement le camion n’est pas en état de fonctionner car les réparations n’ont pas été effectuées en raison de ses capacités financières limitées.
L’évaluation des coûts des réparations a été faite par la défenderesse et a été transmise verbalement au demandeur. DÉCISION [ 12 ]
Malgré, le défaut de répondre de la défenderesse et son absence à la Cour, le Tribunal doit tout de même s’assurer que le demandeur a rencontré son fardeau de preuve par la démonstration de tous les éléments essentiels à sa réclamation. [ 13 ] La charge de la preuve est établie aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 14 ] En effet, il a été démontré que le bien vendu est affecté d’un vice caché puisqu’il ne peut être utilisé présentement en raison des différents bris. Les critères des vices cachés sont établis à l’
article 1726 du Code civil du Québec . Le vendeur d’un bien est tenu de la garantie de qualité: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est cependant pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 15 ] Le demandeur peut également bénéficier de l’
article 1729 du Code civil du Québec et de l’article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur puisque lorsque la vente est faite par un vendeur professionnel, l'existence du vice au moment de la vente est présumée lorsque le mauvais fonctionnement du bien survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce. [ 16 ] Compte tenu de l’absence de la défenderesse, cette présomption ne peut pas être repoussée. [ 17 ] Le vendeur professionnel doit respecter également les dispositions des articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur qui prévoient que le bien vendu doit servir à l’usage auquel il est normalement destiné et pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation. [ 18 ] Les conditions pour qu’il y ait présence de vices cachés sont les suivantes: le vice doit être antérieur à la vente, inconnu de l’acheteur, occulte, à savoir non apparent et grave. [ 19 ] À la lumière de la preuve, du témoignage du demandeur, corroboré par les diagnostics de différents garagistes sur le détail des factures déposées, le moteur du véhicule arrête sans raison. [ 20 ] Le demandeur témoigne que dès l’utilisation du véhicule, il a brisé.
Il appert de la preuve non contredite que le vice est antérieur à la vente et est inconnu de l’acheteur au moment de l’achat. [ 21 ] Le défaut constaté constitue un vice grave. Le demandeur ne peut pas utiliser le véhicule, il n’est pas en état de fonctionnement. [ 22 ] Quant au caractère occulte du vice, il n’est pas apparent selon la preuve au moment de l’achat.
Des propos rassurants de la défenderesse et son annonce du véhicule qui confirme une inspection en plus de 150 points ont donné un sentiment de sécurité au demandeur. [ 23 ] Le demandeur a prouvé le bien-fondé de sa réclamation concernant le vice caché sur le véhicule. Quant aux dommages, le Tribunal ne peut pas les accorder tel que demandé, puisque les changements d’huile, un alignement et le changement du prestone ne sont pas des réparations reliées au problème du vice caché.
La somme de 167,95 $ doit être déduite de la facture du 31 juillet 2015. [ 24 ] Quant aux factures déposées en pièce, le Tribunal constate des réparations reliées au moteur et conclut que ces frais découlent du vice caché pour un montant de 1 832,50 $. [ 25 ] Les dommages évalués par le demandeur de 2 000 $ pour le non-usage du véhicule n’ont pas été prouvés de manière probante. Le Tribunal use de sa discrétion et fixe la valeur des dommages à 400 $ à ce chapitre. Quant à la demande de remboursement de l’assurance du véhicule et l’enregistrement, elle n’est pas recevable.
Il ne s’agit pas d’un dommage relié au vice ou une conséquence qui en découle.
Par ailleurs, le demandeur a témoigné sur ses déplacements pour se rendre à différents garages à de nombreuses occasions et a déposé un historique expliquant sa demande de façon satisfaisante pour la somme de 200 $. [ 26 ] Le demandeur a rencontré son fardeau de prouver qu’il a acquis le bien d’une personne tenue à la garantie du vendeur professionnel; et que le bien s’est détérioré prématurément par rapport à un bien identique ou de même espèce. [ 27 ] Le Tribunal considère qu’il n’est pas approprié d’annuler la vente et de remettre les parties dans leur état d’origine considérant l’absence de la défenderesse et l’état du véhicule.
La demande formulée par le demandeur de condamner la défenderesse au coût de la réparation du moteur évalué à 2 000 $ est légitime et raisonnable dans les circonstances. La bonne foi se présume et le témoignage du
demandeur sur cet aspect est fiable et crédible. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 28 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 29 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 4 432,50 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 7 juin 2016 avec les frais de justice. _______________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. Date d’audience: 24 mars 2017
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