2011 QCCA 1789, 2011 QCCA 1789
Opinion
Éthier, Lacasse, Lacroix c. Lacasse 2011 QCCA 1789 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020242-095 ( 560-05-001907-023 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 29 septembre 2011 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. APPELANTS AVOCAT(
S) ÉTHIER, LACASSE, LACROIX DONALD ÉTHIER MICHEL LACROIX STÉPHANE DUMOULIN ANNE-MARIE ÉTHIER Me Jean-François De Rico LANGLOIS, KRONSTRÖM, DESJARDINS INTIMÉ AVOCAT(
S) LUC LACASSE Me Annie Breault DUFOUR, MOTTET AVOCATS MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) ELL CONSEILLERS GESTION INC.
En appel d'un jugement rendu le 9 novembre 2009 (rectifié le 16 novembre 2009) par l'honorable Louis-Philippe Landry de la Cour supérieure, district de Labelle. NATURE DE L'APPEL : Liquidation de société Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 12 h 11 Argumentation par Me Jean-François De Rico. 12 h 18 La Cour demande à Me Annie Breault si son client consent à ce que la Cour biffe l'ordonnance de liquidation de la société et déclare que le paiement des condamnations emportera rachat de ses actions dans la mise en cause ELL. Me Annie Breault répond à la Cour.
LA COUR prend acte du fait que sur réception des montants dus, l'intimé endossera ses actions dans ELL et qu'elles seront transférées au bénéfice de messieurs Éthier et Lacroix ou des entités contrôlées par eux. 12 h 20 Représentations par Me Annie Breault au niveau de la liquidation de la société. 12 h 22 Suite de l'argumentation par Me Jean-François Rico. 12 h 38 Argumentation par Me Annie Breault. 13 h 02 Réplique par Me Jean-François De Rico. 13 h 03 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 13 h 03 Suspension de la séance. 13 h 20 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants prétendent que le juge de première instance a erré en ordonnant la liquidation de la société de personnes qui
existait entre les comptables impliqués. L'intimé ne conteste pas ce point, ajoutant que la demande de liquidation n'était qu'une demande subsidiaire à sa procédure. [ 2 ] Dans ces circonstances, il y a lieu de retrancher le premier paragraphe du dispositif du jugement, tel que rectifié. [ 3 ] Les appelants prétendent aussi que le juge de première instance s'est mépris dans l'appréciation de la preuve et qu'il subsiste des erreurs dans les calculs, et ce, malgré son jugement rectifié. L'intimé concède deux erreurs de calcul à propos des dossiers informatisés totalisant un montant de 4 556 $.
Il appert aussi que le juge a appliqué le taux d'escompte pour le temps des employés, qu'il avait majoré de 10% à 14%, en se fondant sur la mauvaise donnée. L'eut-il fait, il aurait réduit le montant payable à l'intimé de 2 686 $. [ 4 ] Dans ces circonstances, il y a lieu de réduire le montant de la condamnation en faveur de l'intimé de 72 448 $ à 65 206 $.
Pour le reste, les appelants ne démontrent pas que les conclusions factuelles du premier juge sont entachées d'une erreur manifeste et dominante. [ 5 ] Quant aux frais d'expert, ils auraient dû être partagés en parts égales entre les deux parties au litige, d'une
part l'associé expulsé et d'autre part, les associés restants, puisque l'essence du litige tient de la détermination de la valeur de la part de l'associé expulsé payable par les associés restants ( art. 2227 C.c.Q. ) et non de la valeur du montant revenant à chacun des associés dans le cadre d'une liquidation de la société ( art. 2235 C.c.Q. ), ce que le mandat écrit confié conjointement par les deux parties à l'expert confirme. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE en
partie l'appel comme suit : [ 7 ] RETRANCHE le premier paragraphe du dispositif du jugement, tel que rectifié, déclarant dissoute la société; [ 8 ] MODIFIE la condamnation en faveur de l'intimé, afin de la réduire de 72 448 $ à 65 206 $; [ 9 ] MODIFIE les deux ordonnances quant aux frais d'expert, afin que le partage soit en parts égales entre les appelants d'une part et l'intimé d'autre part; [ 10 ] PREND ACTE qu'à la suite d'une réorganisation, la société de personnes a été remplacée par une société par actions, Piché, Éthier, Lacroix c.a. inc., et que cette dernière s'est engagée à assumer le paiement des condamnations prévues au jugement de la Cour supérieure; dans ces circonstances, ORDONNE à la société Piché, Éthier, Lacroix c.a. inc. de payer les condamnations advenant défaut de Donald Éthier et Michel Lacroix de le faire; [ 11 ] PREND ACTE que sur réception des montants à lui dus, l'intimé fera le nécessaire pour que ses actions dans la société ELL Conseillers Gestion inc. soient transférées en parts égales en faveur de Donald Éthier et Michel Lacroix ou à des entités contrôlées par ces deniers; [ 12 ] Le tout, chaque
partie payant ses frais, tant en appel qu'en Cour supérieure. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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