2021 QCCA 282, 2021 QCCA 282
Opinion
J.L. c. R. 2021 QCCA 282 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003719-197 (150-01-050613-166) DATE : 16 février 2021 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. J... L... APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). [ 1 ] Je suis saisi de la requête de l’appelant pour modification de certaines des conditions de mise en liberté provisoire que lui a imposées la juge Lavallée par son jugement du 29 janvier dernier. [ 2 ] Le contexte peut être résumé de la façon suivante. [ 3 ] D’emblée, il convient de souligner que l’appelant et S... B... sont les parents d’une enfant âgée aujourd’hui de neuf ans et dont ils assument la garde partagée, une semaine sur deux en alternance, du lundi au lundi suivant, en vertu d’une convention homologuée en 2016 par la Cour supérieure, Chambre de la famille, district de Chicoutimi. [ 4 ] Cela dit, le 30 octobre 2019 l’appelant est (
i) acquitté par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, de 11 des 14 chefs d’accusation auxquels il faisait face dans trois dossiers différents, et (ii) déclaré coupable des trois autres chefs, soit un dans chacun des dossiers.
De façon plus précise, dans l’un des dossiers (n°150-01-050613-166) l’appelant été trouvé coupable d’avoir agressé sexuellement F… A…, dans l’autre (n°150-01-050618-165) de s’être livré à des voies de fait contre S… B… alors qu’il portait, et/ou utilisait et/ou menaçait d’utiliser une arme, soit : une boîte de condoms, et dans le troisième (n°150-01-057787-187) d’avoir entreposé des armes à feu en contravention de la loi et de la réglementation applicables. [ 5 ] Le 29 novembre 2019, l’intimée a interjeté appel des verdicts d’acquittement, alors que l’appelant a quant à lui interjeté appel du verdict de culpabilité d’agression sexuelle sur la personne de F.. .A… dans le dossier n°150-01-050613-166. [ 6 ] Le 10 décembre 2020, le juge de première instance condamne l’appelant à une peine de 14 mois de détention sur le chef d’accusation d’agression sexuelle dans le dossier n°150-01-050613-166 et à une peine d’un mois de détention consécutif sur le chef de voies de fait contre S.P.D. dans le dossier n°150-01-050618-165. [ 7 ] Le 29 janvier 2021, la juge Lavallée ordonne la mise en liberté de l’appelant durant l’instance d’appel et l’astreint à cette fin au respect de nombreuses conditions, dont les suivantes sont pertinentes aux fins de la requête dont je suis saisi : - Demeurer aux [...], Ville A (Qc) [...]; - Être à l’adresse de sa résidence, entre 20 h et 6 h, sauf pour une urgence médicale; - Ne pas se trouver dans le district de Chicoutimi, sauf en conformité avec les ordonnances éventuelles de la Cour supérieure concernant ses droits d’accès; - Ne pas se trouver dans un rayon de 300 mètres du domicile et du lieu de travail et/ou d’études de F… A…, S...
B..., K… G…, K… A…; concernant S... B... sauf pour l’exercice de ses droits d’accès. [ 8 ] L’appelant, dont l’adresse de résidence à Ville A est à environ 4 heures 30 de route de Ville B, où sa fille réside et va à l’école, est aussi en mesure de résider à Ville C, soit à environ 40 km de Ville B, dans une maison dont il est l’unique propriétaire.
Il a d’ailleurs toujours eu l’habitude d’exercer ses droits de garde partagée hebdomadaires à cette adresse, afin évidemment de faciliter la vie à sa fille et de lui éviter de longs déplacements matin et soir. [ 9 ] Je suis par ailleurs informé lors de l’audience que F… A…, que l’appelant a été déclaré coupable d’avoir agressée sexuellement,
ne réside pas dans district de Chicoutimi.
Les avocats des parties ignorent où réside K… G… et, quant à K… A…, l’avocat de l’intimée confirme que le fait que l’appelant puisse éventuellement se trouver une semaine sur deux dans le district de Chicoutimi aux fins d’exercer ses droits de garde ne cause pas de problème. [ 10 ] Dans ces circonstances, l’appelant allègue que les conditions de sa mise en liberté provisoire telles qu’établies par la juge Lavallée le 29 janvier dernier font en sorte qu’il ne peut résider à Ville C pour l’exercice de ses droits de garde durant l’instance d’appel, d’une part, et, d’autre part, que la condition qu’il demeure à Ville A et qu’il soit à l’adresse de sa résidence dans cette localité entre 20 h et 6 h a aussi comme conséquence, s’il la respecte à la lettre, de l’empêcher d’exercer son droit de garde hebdomadaire une semaine sur deux.
Il est en effet contraire à l’intérêt de l’enfant, voire impossible, de faire avec elle les matins et soirs de la semaine de garde les 4 heures de route qui séparent Ville A et Ville B. [ 11 ] L’appelant requiert donc une modification à ses conditions de mise en liberté provisoire afin de s’assurer à la fois de les respecter, de pouvoir exercer ses droits de garde et d’accès auprès de sa fille, en évitant de contrevenir à l’intérêt de cette dernière, et de respecter les mesures sanitaires et le couvre-feu imposé à la fois par lesdites mesures actuellement et par la juge Lavallée dans son jugement du 29 janvier dernier. [ 12 ] Je suis par ailleurs informé par l’avocate de l’appelant, qui l’ignorait au moment de signifier et de déposer la présente requête, que la mère de l’enfant a notifié à l’appelant une demande de modification de garde afin de demander la garde exclusive, et que cette demande sera entendue le 1 er mars prochain.
D’ici là, la semaine en cours est celle durant laquelle l’appelant, qui n’a pas vu sa fille depuis le 29 janvier dernier, doit en principe exercer son droit de garde partagée. [ 13 ] Enfin, l’avocat de l’intimée a informé le soussigné le 12 février, au moyen d’un courriel transmis au greffe de la Cour, que cette dernière n’a pas d’objection à la modification requise par l’appelant. [ 14 ] En raison de tout ce qui précède, je suis d’avis qu’il y a lieu de faire droit à la requête, étant entendu que le présent jugement n’a aucunement pour effet de retirer à la Cour supérieure quelque volet que ce soit de sa juridiction en matière de garde et de droit d’accès, ni de diluer la discrétion dont est investi.e à ce sujet le.la juge qui sera saisi.e de la demande de modification de garde de la mère de l’enfant le 1 er mars prochain, et ce, que l’affaire soit entendue à cette date sur le fond ou que les parties débattent plutôt d’une ordonnance de sauvegarde.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] ACCUEILLE la requête de l’appelant pour modification des conditions de sa mise en liberté provisoire; [ 16 ] MODIFIE les conditions de mise en liberté provisoire de l’appelant établies par la juge Lavallée dans son jugement du 29 janvier 2021 à la seule fin d’y inclure la condition précisée suivante : Être à l’adresse de sa résidence, à Ville A ou à Ville C, dans ce dernier cas uniquement pour les fins d’exercice de ses droits de garde ou d’accès, entre 20 h et 6 h, sauf pour une urgence médicale et sauf en conformité avec tout jugement actuel ou à venir de la Cour supérieure concernant l’exercice de ses droits de garde ou d’accès; [ 17 ] DÉCLARE que toutes les conditions prévues dans le jugement du 29 janvier 2021 qui ne sont pas incompatibles avec la condition précisée qui précède demeurent en vigueur; [ 18 ] ORDONNE que l’appelant souscrive l’engagement de respecter la condition précisée prévue ci-avant au paragraphe [16] devant un juge de paix assigné à cette fin, et ce, avant de pouvoir bénéficier de ladite condition.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Emmanuelle Arcand Pour l’appelant Me Sébastien Vallée Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 16 février 2021
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