2013 QCCQ 9737, 2013 QCCQ 9737
Opinion
Gravel c. Gandji 2013 QCCQ 9737 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N : 500-32-132005-127 DATE : Le 3 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC GRAVEL […] Pointe-Calumet (Québec) […] Demandeur c.
EMMANUEL GANDJI […] Montréal (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 3 septembre 2013, le procès se tenait dans cette affaire où le demandeur réclamait au défendeur 2 030, 64$, une somme réduite lors du procès, à la suite des travaux de rénovation qu'il a effectués dans l'unité de condominium appartenant à ce dernier et sa conjointe. [ 2 ] En cours d'instruction, à la suite d'une suspension, les parties ont informé le Tribunal qu'elles avaient convenu d'un règlement à l'amiable, en capital, intérêts et frais, sans admission de responsabilité, mais dans le seul but de régler à l'amiable le litige qui les oppose. [ 3 ] Les termes et conditions de l'entente sont exposés dans un écrit que les parties ont signé le même jour et dont l'original a été produit au dossier de la Cour séance tenante. [ 4 ] Les termes et conditions de leur entente sont essentiellement les suivants : • Le défendeur s'engage à verser 300$ au demandeur "pour clore le dossier". [ 5 ] Les parties, oralement devant le Tribunal, conviennent également que le paiement devra être effectué dans un délai de 30 jours suivant la date du jugement. [ 6 ] Dans ces circonstances, il convient d'entériner l'entente intervenue entre les parties et de leur ordonner de s'y conformer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ENTÉRINE l'entente à l'amiable intervenue entre les parties, les termes et conditions étant exposés dans l'écrit qu'elles ont signé le 3 septembre 2013 et dont l'original est produit au dossier de la Cour séance tenante ; PRÉCISE que le délai pour effectué le paiement convenu entre les parties est de 30 jours suivant la date du présent jugement ; ORDONNE aux parties de se conformer à leur entente et aux présentes ordonnances ; LE TOUT , chaque
partie payant ses frais judiciaires. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : le 3 septembre 2013
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