2018 QCCA 1999, 2018 QCCA 1999
Opinion
Dubourg c. R. 2018 QCCA 1999 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006365-173 (500-01-095549-132 500-10-006469-173 (500-01-095550-130) DATE : LE 28 NOVEMBRE 2018 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. EDWIN SIMON DUBOURG APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 19 décembre 2016 par l’honorable Marie-Josée Di Lallo, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal, lequel le déclare coupable de voies de fait armées et voies de fait graves dans le dossier 500-01-095550-130 et de l’infraction par procédure
sommaire de possession de cannabis dans le dossier 500-01-095549-132. [ 2 ] Il se pourvoit également contre le jugement sur la peine rendu le 1er juin 2017 par la même juge qui le condamne à 15 mois d’emprisonnement concurrents sur chaque chef de voies de fait suivis d’une probation de deux ans assortie de diverses conditions. [ 3 ] Pour les motifs du juge Healy, auxquels souscrivent les juges Morissette et St-Pierre, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE en
partie l’appel des verdicts rendus; [ 5 ] ORDONNE l’arrêt conditionnel des procédures sur le chef de voies de fait causant des lésions dans le dossier de première instance 500-01-095550-130; [ 6 ] REJETTE les appels des verdicts quant au reste; [ 7 ] ACCORDE à l’appelant la permission d’appeler de la peine; [ 8 ] REJETTE l’appel de la peine. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. Me Valentina Corsetti Me Francis Villeneuve-Ménard SCHURMAN STRAPATSAS ET ASSOCIÉS Pour l’appelant Me Marianna Ferraro Procureure du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 9 mai 2018
MOTIFS DU JUGE HEALY [ 9 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu oralement par l’honorable Marie-Josée Di Lallo de la Cour du Québec, district de Montréal, le 19 décembre 2016, lequel le déclare coupable des trois chefs portés contre lui dans deux dossiers entendus simultanément [1] . Dans le dossier 500-01-095550-130, la juge le déclare coupable d’agression armée [2] et voies de fait graves [3] . Dans le dossier 500-01-095549-132, la juge le déclare coupable de possession de cannabis par procédure
sommaire [4] . [ 10 ] L’appelant se pourvoit également contre les sentences prononcées subséquemment dans le dossier 500-01-095550-130. Dans le jugement sur la peine rendu le 1 er juin 2017, la même juge le condamne à une peine de 15 mois d’emprisonnement sur chaque chef et une probation de deux ans à être purgées de manière concurrente [5] . FAITS [ 11 ] Le 18 septembre 2013, des amis passent la soirée dans un bar. L’appelant, Carolann Désourdy et Marco Trasente, la victime, sont présents. La relation entre lui et l’appelant est tendue, notamment parce que M.
Trasente flirte ouvertement avec Mme Désourdy qui entretient alors une relation amoureuse avec l’appelant. [ 12 ] Très tôt le 19 septembre 2013, il y a une altercation entre l’appelant et la victime alors que les deux hommes sont à l’extérieur du bar avec Mme Désourdy. Cette dernière se positionne entre eux pour les séparer et elle tente de les calmer. Alors que la victime se retourne pour rentrer dans le bar, il reçoit un coup à l’œil gauche et tombe sur le sol. On lui aurait lancé un objet en verre au visage, mais il est incapable de dire qui et quel objet est à l’origine de sa blessure.
Des témoins affirment avoir vu l’appelant faire un « mouvement vers l’avant », un « lancer vers l’avant » ou un « geste de l’épaule » et des éclats de verre près de la victime. Toutefois, personne n’a vu le projectile. Lors de l’arrivée des policiers sur les lieux, l’appelant est désigné comme le responsable de l’incident. Il est mis en état d’arrestation pour voies de fait, puis pour agression armée. [ 13 ] Les policiers amènent l’appelant au Centre opérationnel où ils entament l’écrou.
Dans la poche arrière droite de son pantalon, les policiers découvrent un sachet contenant 0,62 gramme de cannabis, et l’appelant affirme « que ce n’est pas à lui ». Dans la poche intérieure gauche de son veston, ils découvrent une pipe à fumer. L’appelant est remis en état d’arrestation pour possession simple. [ 14 ] La victime reçoit des points de suture et subit une fracture au visage pour laquelle elle sera éventuellement opérée. Lors du procès, Trasente voit encore flou de l’œil gauche.
QUESTIONS EN LITIGE [ 15 ] Dans le pourvoi contre les déclarations de culpabilité, l’appelant soumet quatre questions à la Cour : Les verdicts de culpabilité prononcés sur les chefs de voies de fait graves et d’agression armée étaient-ils déraisonnables? La juge de première instance aurait-elle dû prononcer un arrêt des procédures relativement à l’accusation d’agression armée vu le verdict de culpabilité prononcé à l’égard de l’accusation de voies de fait graves et la règle interdisant les condamnations multiples ?
La juge de première instance a-t-elle erré en droit en excluant de la preuve la déclaration faite par l’appelant lors de la découverte de la drogue? La juge de première instance a-t-elle erré en droit en omettant d’appliquer le principe de minimis non curat lex et en omettant de se prononcer sur son application? [ 16 ] Dans le pourvoi contre la peine, il soumet deux questions à la Cour: La juge de première instance a-t-elle commis une erreur de principe en retenant, à
titre de facteur aggravant, le caractère permanent de la blessure infligée au plaignant? La peine imposée au requérant est-elle excessive et manifestement non indiquée? LA CULPABILITÉ Le verdict déraisonnable [ 17 ] L’appelant soutient qu’en l’espèce, la juge ne pouvait raisonnablement conclure que sa culpabilité était la seule conclusion raisonnable qui pouvait être tirée de la preuve circonstancielle prise dans son ensemble, et ce, tant à l’égard de l’ actus reus que de la mens rea de l’infraction.
Une autre personne aurait pu être à l’origine de la blessure de la victime, et même si l’on conclut qu’il a bel et bien lancé un objet, il aurait pu le faire sans l’intention d’atteindre la victime. Il estime donc que sa condamnation devrait être annulée et remplacée par un verdict d’acquittement. Pour sa part, l’intimée répond que la juge a rendu un verdict appuyé sur une interprétation raisonnable de l’ensemble des éléments de preuve, car le scénario de la culpabilité constituait la seule conclusion raisonnable à en tirer. [ 18 ] Les principes qui s’appliquent à ce moyen d’appel sont bien connus.
Un verdict est déraisonnable s’il ne peut s’appuyer sur une évaluation pondérée et soigneuse de l’ensemble des éléments de preuve [6] ou s’il se fonde sur un raisonnement illogique [7] . L’exercice requiert une importante déférence envers l’appréciation de la preuve faite en première instance par le juge des faits. Il ne s’agit pas de
savoir si la Cour en serait arrivée au même verdict, mais si une évaluation raisonnable de la preuve peut y mener.
Le passage suivant dans Richard , fréquemment cité, résume avec justesse les principes applicables : [24] La juge McLachlin (alors juge puîné
e) écrivait dans R. c. W. (R.) : Il est donc clair que, pour déterminer si le juge des faits aurait pu raisonnablement conclure à la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable, la Cour d’appel doit réexaminer et du moins, dans une certaine mesure, réévaluer l’effet de la preuve. [25] Il y a lieu de retenir des arrêts plus récents de la Cour suprême dans R. c. Sinclair , R. c. R. (P.) et R. c. W. (H.) , les enseignements suivants : 1.
Le tribunal d’appel doit d’abord déterminer si le verdict est un de ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire aurait rendus au vu de l’ensemble de la preuve; 2. Le verdict est déraisonnable si le juge des faits a tiré une inférence essentielle au verdict qui est clairement contredite par la preuve invoquée à l’appui de l’inférence; 3. Le verdict est déraisonnable si le raisonnement qui le soutient est à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il a pour effet de vicier le verdict; 4.
Il faut faire preuve d’une grande déférence dans l’appréciation de la crédibilité faite en première instance lorsqu’il s’agit de déterminer si le verdict est déraisonnable; 5. La cour d’appel qui se prononce sur un verdict de culpabilité doit dûment prendre en compte la position privilégiée des juges des faits qui ont assisté au procès et entendu les témoignages et ne doit pas conclure au verdict déraisonnable pour le seul motif qu’elle entretient un doute raisonnable après l’examen du dossier.
Il doit plutôt examiner et analyser la preuve et se demander, à la lumière de son expérience, si l’appréciation judiciaire des faits exclut la déclaration de culpabilité. [26] Dans un arrêt unanime, Pardi c. R. , notre collègue, Yves-Marie Morissette, écrivait relativement aux paramètres d’intervention d’une cour d’appel lorsque le moyen d’appel est celui du verdict déraisonnable : [28] À cette étape, je résume ce qui précède afin de bien situer dans leur cadre les questions à résoudre.
Un verdict déraisonnable ou qui ne peut s’appuyer sur la preuve est réformable en appel, et la question de savoir s’il peut être qualifié de tel en est une de droit. Il sera ainsi qualifié s’il s’agit d’un verdict qu’un jury qui aurait reçu les directives appropriées et aurait agi de manière judiciaire n’aurait pu raisonnablement rendre. Dans le cas d’un verdict prononcé par un juge seul, une cour d’appel peut tenir compte des motifs exprimés par le juge pour statuer sur le caractère raisonnable de son verdict, ce qui accroît quelque peu la portée de l’examen à effectuer.
Ainsi, une inférence ou une conclusion de fait essentielle au verdict, mais qui est clairement contredite par la preuve à son appui, ou dont on démontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge, autorise une cour d’appel à casser le verdict qu’elle sous-tend au motif qu’il est déraisonnable. Cela ne va pas jusqu’à permettre aux juges d’une cour d’appel de considérer qu’ils ont « le droit d’avoir une perception subjective de la preuve et [le droit] de se demander s’ils sont convaincus du caractère inattaquable du verdict ».
Un doute persistant peut justifier un examen plus approfondi de la preuve pour déterminer si, en effet, le verdict est déraisonnable selon la norme que je viens de rappeler. Cela vaut pour le verdict d’un jury comme pour celui d’un juge siégeant seul, mais examiné dans ce second cas à la lumière des motifs prononcés par le juge.
En tout état de cause, cependant, une cour d’appel n’apporte rien de particulier à l’évaluation de la preuve lorsque le juge expose des motifs de jugement détaillés. [8] [Références omises] [ 19 ] Lorsque les accusations sont fondées, en tout ou pour un élément essentiel, uniquement sur de la preuve circonstancielle, des considérations particulières s’appliquent. La Cour suprême dans Villaroman a établi qu’une preuve circonstancielle hors de tout doute raisonnable est faite lorsque la seule inférence raisonnable qu’elle peut soutenir est celle de la culpabilité de l’accusé.
Si ce n’est pas le cas et qu’une inférence raisonnable est compatible avec son innocence, il subsiste forcément un doute raisonnable et il doit être acquitté [9] .
Les inférences compatibles avec l’innocence n’ont pas à être fondées sur la preuve ou sur des faits prouvés, puisque le doute raisonnable peut découler de l’absence de preuve [10] . [ 20 ] En combinant ces deux ensembles de principes, on conclut que, pour déterminer si un verdict fondé sur de la preuve strictement circonstancielle est raisonnable, il faut se demander si une appréciation raisonnable de toute la preuve peut mener à la conclusion que la seule inférence raisonnable mène à la culpabilité de l’accusé [11] .
En résumé, les conclusions tirées de la preuve par le juge des faits et la conclusion que la seule inférence raisonnable est celle de la culpabilité sont-elles raisonnables? [ 21 ] Pour répondre à cette question, il faut souligner que lorsque la Cour dans Villaroman parle de « la seule inférence raisonnable », il faut être exact sur le sens de ces mots. Deux précisions s’imposent.
Premièrement, comme la Cour le dit, la seule inférence raisonnable se distingue de la seule inférence rationnelle puisqu’une inférence peut être rationnelle sur un plan logique sans pour autant être raisonnable après une évaluation de tous les éléments de preuve et même l’absence de la preuve.
Deuxièmement, et dans le même ordre d’idées, la seule inférence raisonnable n’implique aucunement que cette inférence soit la seule possible dans le même sens qu’une preuve hors de tout doute raisonnable n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute possible. [ 22 ] En l’espèce, la juge de première instance était tout à fait consciente que la preuve présentée devant elle était circonstancielle, et son exposé du droit applicable est fidèle aux principes de l’arrêt Villaroman . Dans son analyse, elle explique en détail les raisons pour lesquelles elle accorde de la fiabilité aux divers témoignages entendus.
De l’ensemble de cette preuve circonstancielle, elle conclut que la seule conclusion logique est la culpabilité de l’accusé qui est établie hors de tout doute raisonnable, et ce, même s’il y a des incertitudes qui découlent de l’absence d’une preuve directe d’identité et que la poursuite n’a pas fait de preuve quant à l’objet utilisé pour blesser la
victime. [ 23 ] La conclusion que la victime a été blessée par un objet lancé, vraisemblablement en verre, s’impose de la preuve. Reste à savoir qui l’a lancé. L’appelant soutient que l’inférence qu’il propose – selon laquelle une autre personne à l’extérieur du bar aurait lancé le projectile qui a atteint la victime au visage – est logique et raisonnable eu égard à la preuve. Je ne peux souscrire à cette position parce que ce n’est qu’une possibilité d’ordre spéculatif.
Aucune preuve n’étaye cette conclusion et l’invention d’une hypothèse de substitution n’a pas sa place dans l’évaluation de la preuve et l’absence de preuve en l’espèce.
Bien qu’insuffisante en soi pour réfuter ce scénario, lorsqu’on y ajoute les circonstances ayant mené à l’incident, cette prétention de l’appelant semble relever bien plus de la pure spéculation que d’une inférence raisonnable. [ 24 ] Toute la preuve existante pointe vers l’appelant : l’accusé et la victime ne s’entendent pas, et ce, de manière notoire; une altercation éclate entre eux quelques minutes avant l’incident; deux témoins voient l’accusé faire un mouvement de bras concomitant du moment où la victime s’effondre au sol; la victime reçoit le coup par en arrière à l’œil gauche alors qu’il se retourne et fait dos à l’accusé.
Il était tout à fait raisonnable pour la juge du procès de conclure que la seule inférence raisonnable à tirer de la preuve circonstancielle est que l’appelant a lancé l’objet et est coupable des accusations portées, puisqu’à partir de cette conclusion les éléments mentaux des infractions coulent de source. Elle a tenu compte de toute la preuve pertinente et explique suffisamment son raisonnement. Il me semble que rien ne justifie l’intervention de la Cour sur ce moyen.
Les condamnations multiples [ 25 ] L’appelant soutient que la juge du procès a erré en droit en le déclarant coupable à la fois de voies de fait graves et d’agression armée [12] . Il estime que vu le principe interdisant les condamnations multiples dégagé dans l’arrêt Kienapple [13] , la juge aurait dû prononcer un arrêt conditionnel des procédures sur le chef le moins grave, soit celui d’agression armée.
L’intimée soumet que le principe de l’arrêt Kienapple ne devrait pas trouver application vu l’absence d’un lien légal suffisant entre les éléments des deux infractions. [ 26 ] Le critère original permettant de décider s’il y a lieu de prononcer un arrêt conditionnel pour éviter des condamnations multiples pour un seul geste « est de savoir si la même cause ou chose (plutôt que la même infraction) se trouve comprise dans deux infractions ou plus », c’est-à-dire que le même comportement ou délit correspond à plusieurs infractions différentes [14] .
Il doit également exister un lien juridique suffisant entre les infractions en cause [15] . Il est entendu qu’une volonté claire du Parlement de créer deux infractions distinctes qui devront se cumuler fait obstacle à l’application de la règle interdisant les condamnations multiples [16] . [ 27 ] L’application de ce principe a priori simple a été et demeure source de controverse en jurisprudence. Une jurisprudence contradictoire existe actuellement au Canada quant à l’application de la règle interdisant les condamnations multiples entre les infractions de voies de fait graves et d’agression armée.
Les cours d’appel du Québec [17] , de l’Ontario [18] et de la Nouvelle-Écosse [19] se sont prononcées en faveur d’arrêts conditionnels, tandis que celles d’Alberta [20] et de Colombie-Britannique les ont refusés [21] .
Ces divergences reposent sur une appréciation plus ou moins rigide du lien juridique requis entre les infractions en cause et sur des différences factuelles inévitables entre les cas à l’étude. [ 28 ] Je suis d’avis qu’il n’est ni nécessaire ni souhaitable de dégager une règle absolue pour toutes les situations où des accusations d’agression armée et de voies de fait graves (ou causant des lésions) sont portées conjointement contre le même accusé lorsqu’il s’agit d’un seul évènement avec une seule victime.
Les faits de chaque cas et la finalité du principe ont une importance primordiale et doivent guider l’exercice. Ici, l’intimée concède à juste
titre qu’il existe un lien factuel suffisant entre les deux infractions. En effet, il est reproché à l’appelant d’avoir posé un seul geste en lançant un projectile vers la victime qui lui a causé des blessures en l’atteignant près de l’œil. C’est ce geste unique qui fonde les deux accusations. Le débat repose entièrement sur le lien juridique suffisant. [ 29 ] À mon avis et avec respect pour l’opinion contraire, l’approche stricte qui semble prévaloir en Alberta et en Colombie- Britannique est à défavoriser dans la plupart des situations.
Il est indéniable que, par définition, les infractions d’agression armée et de voies de fait graves ou causant des lésions comprennent des éléments essentiels différents; néanmoins, dans plusieurs cas dont celui qui nous occupe, l’emploi de la force qui cause la conséquence requise pour les voies de fait graves est factuellement indissociable de l’utilisation de l’arme qui fonde l’accusation d’agression armée. [ 30 ] En effet, l’emploi de la force ici est prouvé par l’utilisation de l’arme, arme qui a blessé la victime. Un seul mouvement, impliquant l’arme, est à l’origine des blessures subies.
Les voies de fait graves ici ont été commis en utilisant l’arme de manière non seulement concomitante, mais surtout causale à l’infliction des blessures. En somme, dans le présent dossier, l’infraction d’agression armée est subsumée dans celle de voies de fait graves. Aucun élément additionnel et distinct ne devait être prouvé pour établir la culpabilité de l’appelant quant au chef d’agression armée. Il n’y a pas de scénario dans lequel l’appelant pouvait être déclaré coupable d’une des accusations, mais pas de l’autre.
Dans les circonstances particulières du présent dossier , ce moyen d’appel est bien fondé et un arrêt conditionnel des procédures devrait être prononcé sur le chef d’agression armée. [ 31 ] En conclusion, sur le principe dans l’arrêt Kienapple , la jurisprudence a toujours été divisée en deux courants dans son application. Selon un courant, les tribunaux semblent insister plutôt sur un critère d’identité formel entre les éléments de deux infractions. Selon l’autre, ils semblent insister sur une proximité fonctionnelle entre les éléments.
Dans le premier, la jurisprudence souligne l’importance de faire preuve de déférence envers le législateur en ce qui a trait à la définition des éléments de culpabilité et des contours de la responsabilité criminelle. Cette approche est plus stricte et technique. Elle souligne également la déférence dont doivent faire montre les tribunaux face à la discrétion de la poursuite dans la sélection de chefs d’accusation. Dans le second courant, la jurisprudence souligne une finalité téléologique qui est d’éviter la redondance inutile dans les condamnations et l’administration de la peine.
Cette approche est entièrement compatible avec la démonstration d’une déférence envers le législateur et envers la poursuite parce que dans son application le principe de l’arrêt Kienapple n’empêche pas une détermination de culpabilité sur plus d’un chef, mais plutôt l’imposition d’une peine sur un chef redondant et moins grave. Elle a également l’avantage d’être plus flexible. À mon avis, la jurisprudence actuelle au Québec et en Ontario s’inscrit de manière générale dans le second courant et donc suit le principe téléologique qui a pour finalité d’éviter la redondance dans l’imposition de la peine [22] .
Cette approche est bien illustrée dans le présent dossier
puisque la peine infligée sur les deux chefs était de quinze mois sur chacun d’eux à être purgée de façon concurrente. La déclaration de l’accusé [ 32 ] Le troisième moyen d’appel touche à l’admissibilité en preuve d’une déclaration de l’appelant. Par la déclaration en question, ce dernier affirmait que le cannabis retrouvé sur lui lors de la procédure d’écrou ne lui appartenait pas. Cette déclaration constitue du ouï- dire et de la preuve préconstituée ou self-serving . L’appelant soutient que la déclaration aurait dû être admise par exception en tant que res gestae .
L’intimée soutient que la déclaration constitue du ouï-dire inadmissible et une preuve préconstituée sans valeur probante. [ 33 ] En principe, les déclarations extrajudiciaires disculpatoires d’un accusé sont inadmissibles. Elles constituent du ouï-dire et l’on considère qu’elles sont intéressées et de peu de valeur probante. Elles permettent également à l’accusé de présenter sa version sans prêter serment, sans témoigner et sans être soumis au contre-interrogatoire [23] . Comme tout ouï-dire, ces déclarations peuvent être admises en preuve par exception selon essentiellement les mêmes règles.
En particulier, l’exception traditionnelle de common law de res gestae ou des déclarations spontanées peut, sous certaines conditions, justifier d’admettre en preuve une déclaration disculpatoire d’un accusé [24] . Cette exception exige que la possibilité de fabrication soit réduite, et donc la fiabilité augmentée, par la contemporanéité entre la déclaration et l’évènement auquel elle se rapporte. C’est le cas si la déclaration fait
partie intégrante de l’évènement ou si elle est faite sous l’emprise d’un stress qui en résulte, de sorte qu’il est peu probable que le déclarant ait réfléchi et concocté une déclaration fausse et intéressée [25] . Une telle déclaration peut également être admise en conjonction avec le témoignage de l’accusé comme déclaration antérieure compatible pour révéler son état d’esprit à ce moment ou contrer une allégation de fabrication récente, encore une fois sous condition que la déclaration soit spontanée [26] .
Des déclarations de cette nature sont recevables par exception précisément parce qu’elles sont faites dans des circonstances qui présentent des indices suffisants de fiabilité pour qu’elles soient admises devant le juge des faits afin d’évaluer leur valeur probante. [ 34 ] La juge du procès a refusé d’admettre cette déclaration pour deux motifs : l’appelant a eu le temps de préparer sa réaction à la découverte du cannabis qu’il portait, de sorte qu’elle n’est pas spontanée et il n’a pas témoigné ni été contre-interrogé.
En effet, l’appelant a passé une période de temps conséquente en état d’arrestation avec le sachet de cannabis et une pipe dans ses poches avant que les policiers ne les découvrent et qu’il fasse sa déclaration disculpatoire au Centre opérationnel. Cela constitue une importante occasion de fabrication de la déclaration et ne permet pas de se fonder sur sa spontanéité pour garantir de sa fiabilité.
Également, puisque l’appelant n’a pas offert sa version au procès, la déclaration n’a pas de pertinence pour établir que la version n’a pas été concoctée récemment. [ 35 ] Les cours d’appel font preuve de déférence envers les conclusions des juges de première instance sur l’admissibilité de la preuve pourvu que les bons principes juridiques soient appliqués [27] . C’est le cas ici. La juge a conclu à bon droit que la déclaration de l’appelant ne devait pas être admise en preuve.
Celle-ci constitue du ouï-dire inadmissible et une preuve préconstituée ( self-serving evidence ) tout aussi inadmissible. [ 36 ] Je suis d’avis de rejeter ce moyen. De minimis non curat lex [ 37 ] Par ce moyen, l’appelant prétend, qu’étant donné la quantité infime en cause, il aurait dû être acquitté du chef de possession de cannabis en application du principe de minimis non curat lex (la loi ne se soucie pas des petites choses sans importance).
L’intimée soutient que l’existence de cette défense est controversée en jurisprudence et qu’elle n’est certainement pas applicable à l’espèce. [ 38 ] Il existe effectivement une controverse en jurisprudence et en doctrine quant à l’existence et l’étendue du principe de minimis non curat lex en tant que moyen de défense en droit criminel. Ce principe a alternativement été décrit comme considération pour les agents de la paix et le ministère public dans l’exercice de leur discrétion, principe de détermination de la peine et moyen de défense complet.
Il est manifeste que l’ampleur minime, voire négligeable, du comportement infractionnel est une considération importante pour la détermination de la peine. Si le comportement n’a pas vraiment causé le mal que l’infraction vise à réprimer et ne lui correspond que techniquement, l’auteur, en temps normal, ne devrait pas être sanctionné sévèrement par le droit pénal. Toutefois, la question soulevée devant la Cour n’est pas l’incidence sur la peine d’une violation de très faible importance d’une loi pénale, mais bien son incidence sur la culpabilité de l’auteur.
Autrement dit, l’auteur devrait-il être acquitté de l’accusation quand le comportement infractionnel est de très faible importance ou gravité? [ 39 ] La jurisprudence a généralement refusé d’exclure ce moyen de défense de common law , tout en soulignant que son application est fort limitée [28] . Néanmoins, il existe des précédents dans lesquels cette défense a été admise et la personne accusée fut acquittée pour ce motif [29] .
Plus particulièrement dans le contexte de la possession de drogues, une distinction paraît entre les affaires qui concernent une quantité utilisable et celles qui concernent des traces ou résidus. C’est dans la seconde catégorie que le principe de minimis non curat lex est parfois retenu comme un moyen de défense valide [30] , mais pas systématiquement [31] . Il faut cependant noter qu’en présence de quantités infimes de cet ordre, il peut également exister un doute sérieux à l’égard des éléments essentiels de connaissance et de contrôle requis pour former la possession de la substance.
Cela justifierait tout autant l’acquittement, sans toutefois appliquer le principe de minimis [32] . [ 40 ] Indépendamment de la mesure dans laquelle la défense est reconnue, si elle l’est, en droit criminel canadien, je ne peux me convaincre que la juge du procès a erré en droit en refusant de l’appliquer dans cette affaire. La quantité de cannabis trouvée en la possession de l’appelant est certes petite, mais elle ne peut pas être qualifiée de trace ou de résidu.
Il s’agit d’une quantité mesurable et pouvant être consommée, d’autant plus qu’un objet servant à la consommation a également été trouvé sur l’appelant. Dans les circonstances, la défense de de minimis non curat lex ne présente pas la vraisemblance requise pour que la juge ait eu l’obligation de l’examiner. Conclure autrement reviendrait à indirectement établir un seuil en dessous duquel une personne en possession de stupéfiants n’est pas l’auteur d’une infraction. Ce seuil n’existe pas dans la législation en vigueur au moment des faits ou au moment du jugement de
première instance. [ 41 ] Qui plus est, cette question doit mener la Cour à faire preuve d’une grande prudence quant à son rôle. L’application de ce principe plutôt imprécis risque de placer un tribunal dans le rôle du législateur dans la mesure où un acquittement basé sur le principe de de minimis équivaut à la neutralisation d’une infraction clairement établie par la loi sans égard pour la quantité.
Aussi, les tribunaux doivent se garder de contredire le choix discrétionnaire du ministère public de porter des accusations pour un comportement donné, sauf dans les cas les plus manifestes. [ 42 ] À mon avis, ce moyen d’appel doit être rejeté. LA PEINE [ 43 ] La norme d’intervention en appel en matière de peine est bien connue. Une cour d’appel doit accorder une importante déférence aux choix des juges de première instance sur les objectifs à prioriser, la pondération des facteurs atténuants et aggravants, la fourchette de peines à considérer et la peine appropriée à imposer au contrevenant.
Les seuls éléments qui peuvent justifier une intervention en appel sont une erreur de principe ayant eu un impact visible sur la peine imposée ou une peine manifestement non indiquée dans les circonstances [33] . Permanence des blessures comme facteur aggravant [ 44 ] L’appelant prétend que la juge a commis une erreur de droit en retenant le caractère permanent de la blessure de la victime comme facteur aggravant étant donné qu’il s’agirait d’un élément constitutif de l’infraction de voies de fait graves.
Cette erreur aurait mené à une insistance indue de la première juge sur les conséquences du geste posé et à une peine trop sévère.
L’intimée répond que le caractère permanent des blessures n’est pas un élément essentiel de l’infraction, mais bien un facteur aggravant, et que la gravité des blessures et leur caractère permanent mènent à une gradation des peines. [ 45 ] Il est entendu qu’un élément essentiel de l’infraction reprochée ne devrait pas être considéré comme une circonstance aggravante, puisqu’il participe déjà de la gravité objective de l’infraction et qu’il faut éviter de « punir doublement » l’accusé [34] .
D’autre part, la gravité des blessures subies par la ou les victimes est constamment retenue comme circonstance aggravante par la jurisprudence, incluant celle en matière de voies de fait graves, [35] et la doctrine [36] . De toute évidence, il y a des blessures plus ou moins graves qui répondent également à la définition des éléments de l’infraction. L’importance des blessures est hautement pertinente à la pondération de la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du délinquant. C’est l’essence de la proportionnalité. [ 46 ] L’argument de l’appelant est fondé sur une prémisse erronée.
Une blessure permanente n’est pas un élément essentiel de l’infraction de voies de fait graves. Celle-ci comprend par définition une blessure, une mutilation, une défiguration de la victime ou la mise en danger de sa vie. Si ces termes réfèrent tous à un niveau de gravité passablement élevé, rien n’exige des séquelles permanentes. Chaque infraction de voies de fait comprend des éléments distincts, mais chacune couvre une large variété de comportements et de conséquences qui justifieront des peines plus ou moins sévères selon le cas.
La jurisprudence recèle d’exemples de voies de fait graves commises sans qu’il y ait de séquelles permanentes [37] et même sans qu’il y ait de lésions corporelles quand l’application de la force crée un risque pour la vie [38] . [ 47 ] La nature, la gravité et les conséquences à long terme des blessures subies par la ou les victimes sont des considérations hautement pertinentes, parmi toutes les autres, pour déterminer quelle est la peine appropriée à imposer à un délinquant déclaré coupable d’une infraction qui implique une atteinte à l’intégrité physique.
C’est à bon droit que la juge de première instance en a tenu compte ici. Il ne s’agit pas d’une erreur de principe. Peine manifestement non indiquée [ 48 ] L’appelant soutient que la peine de 15 mois d’emprisonnement est manifestement disproportionnée vu la gravité de l’infraction et son degré de culpabilité morale.
Selon lui, le comportement qu’on lui reproche et les conséquences subies par la victime se situent au bas de l’échelle de gravité de l’infraction de voies de fait graves et plusieurs facteurs qu’il estime atténuants dans son dossier, le principe de modération dans le recours à l’emprisonnement et les objectifs de réhabilitation et de réinsertion sociale n’auraient pas été suffisamment considérés. En première instance, il suggérait un sursis au prononcé de la peine avec probation de trois ans ou 90 jours discontinus d’emprisonnement.
L’intimée répond que la peine est à l’intérieur de la fourchette applicable et n’est pas injustifiée dans les circonstances de l’espèce. En première instance, elle suggérait une peine de 21 mois d’emprisonnement. [ 49 ] Dans Dagenais , la Cour a affirmé que le crime de voies de fait graves « commande généralement une peine d'emprisonnement ferme pour bien démontrer la réprobation de la société à l'égard des crimes violents contre la personne et pour envoyer un message clair de dissuasion. » [39] .
Elle constate également que des peines de 18 mois à 3 ans sont fréquentes lorsque le contrevenant n’a pas de profil violent [40] . Dans Antonelli , il a également été constaté qu'un sursis au prononcé de la peine n'est pas nécessairement exclu, mais que des peines d’emprisonnement se comptant en années ne sont pas rares [41] . [ 50 ] La juge de première instance a retenu, à
titre de facteurs atténuants, l’absence d’antécédents judiciaires, le fait qu’il s’agit d’un geste isolé, l’absence d’acharnement sur la victime et l’absence de préméditation. Comme facteurs aggravants, elle retient le caractère permanent des séquelles pour la victime, l’ampleur des traitements nécessaires à la suite de l’incident, la nature de la blessure (une fracture) et l’agression sans provocation par l’appelant. Ces facteurs sont tous appropriés et pertinents en l’espèce.
Elle conclut qu’une peine d’emprisonnement s’impose pour satisfaire l’objectif de dénonciation. [ 51 ] L’appelant nous convie à recommencer l’exercice de détermination de la peine fait par la juge de première instance et à substituer à son appréciation des facteurs et des objectifs pertinents celle qu’il propose. Là n’est pas le rôle d’une cour d’appel. Un ou une autre juge aurait peut-être imposé une peine plus clémente ou plus sévère à l’appelant, mais cela ne rend pas celle qu’il a reçue
manifestement non indiquée. Il s’agit d’un seuil élevé qui ne devrait être atteint qu’exceptionnellement. [ 52 ] La peine imposée par la juge de première instance l’a été en considération des principes applicables et circonstances, facteurs et objectifs pertinents et se situe dans la fourchette des peines imposées dans des circonstances semblables. La peine de 15 mois d’emprisonnement n’est pas manifestement non indiquée en l’espèce et je suis d’avis que l’appel sur la peine devrait être rejeté.
CONCLUSION [ 53 ] Pour ces motifs, je suggère que la Cour accueille l’appel aux seules fins de prononcer l’arrêt conditionnel des procédures sur le chef de voies de fait armées et rejette les appels quant au reste. PATRICK HEALY, J.C.A.
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