2016 QCCA 854, 2016 QCCA 854
Opinion
Québec (Ville de) c. Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec,
section locale 1638 (SCFP) 2016 QCCA 854 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009248-169 (200-17-021424-148) DATE : 16 mai 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. VILLE DE QUÉBEC REQUÉRANTE- demanderesse c. SYNDICAT DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC,
SECTION LOCALE 1638 (SCFP) INTIMÉ - mis en cause et JOËLLE L’HEUREUX, ès-qualités MISE EN CAUSE - défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement rendu le 3 mars 2016 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Benoit Moulin) [1] , qui a rejeté sa requête en révision judiciaire à l’encontre de la sentence arbitrale rendue le 3 décembre 2014 par la mise en cause, laquelle a accueilli le grief de l’intimé contestant le congédiement de madame Julie Bélanger, une employée de la requérante et ordonné sa réintégration. [ 2 ] S’agissant d’une matière où c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique, le juge de la Cour supérieure écrit qu’« il n’est pas impossible qu’un autre arbitre aurait tiré de la preuve des conclusions différentes et prononcé une sentence autre que celle en l’espèce». [2] Suivant cette logique, il conclut que la requérante n’a pas réussi à démontrer que la sentence de l’arbitre est déraisonnable. [ 3 ] De l’avis de la requérante, le juge a commis une erreur révisable en refusant d’intervenir car l’arbitre a refusé de se prononcer sur la principale question qui lui était soumise, à savoir si l’employeur était justifié de mettre fin à l’emploi de madame Bélanger en raison de son taux d’absentéisme excessif.
Je ne suis pas de cet avis. [ 4 ] L’arbitre a bel et bien considéré les absences répétées de madame Bélanger. Elle a néanmoins conclu, après cinq jours d’audience et 98 admissions déposées par les parties, que le motif véritable du congédiement était plutôt le fait que l’employeur n’était pas disposé à ce que son employée travaille trois jours par semaine seulement. Voici ce qu’écrit l’arbitre: [65] À l’audience, l’employeur plaide plutôt que la contrainte excessive découle strictement du taux d’absentéisme et du pronostic d’assiduité. L’affectation de la plaignante ne serait plus en cause.
Il demande au tribunal de considérer que contrairement à ce qu’invoque la lettre de fin d’emploi, la restriction émise par le médecin traitant le 15 août 2012 limitant à trois jours par semaine la capacité de travail de la plaignante n’a pas été prise en compte dans la décision, et qu’il ne s’agit pas d’une limitation fonctionnelle. [66] Le tribunal considère que la restriction de ne travailler que trois jours par semaine a fait en sorte que le dossier est devenu trop lourd pour l’employeur, qu’il a à ce moment réévalué le dossier de la plaignante et décidé de mettre fin à son emploi pour tous les motifs énoncés dans la lettre du 17 octobre 2012.
Ce n’est pas un hasard si l’employeur prend cette mesure lorsque la plaignante lui remet les billets médicaux. L’employeur avait-il raison à ce moment de considérer que la restriction à l’horaire de travail était une limitation fonctionnelle? Là n’est pas la question.
Le tribunal doit statuer sur les motifs de fin d’emploi tels qu’ils étaient, pour être en mesure de déterminer si l’employeur pouvait mettre fin à l’emploi de la plaignante au moment où il a pris sa décision . [67] Il ne fait aucun doute que la lettre du 17 octobre 2012 met autant l’emphase sur la restriction de ne travailler que trois jours non consécutifs par semaine que sur le taux d’absentéisme . L’employeur souligne même avoir analysé les autres possibilités de postes en fonction des limitations fonctionnelles et qu’il a été impossible de replacer la plaignante.
Ce n’est pas à cause de l’absentéisme que l’employeur a évalué les autres possibilités de postes. C’est, et il le dit bien dans la lettre, en raison de l’horaire de travail à trois jours par semaine de façon permanente. Il en conclut qu’aucun accommodement n’est possible sans contrainte excessive. [Je souligne] [ 5 ] La preuve, pour autant que je puisse en juger à mon niveau, permettait à l’arbitre de conclure comme elle l’a fait. La déférence étant de mise, le juge de première instance a eu raison de ne pas intervenir.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec les frais de justice. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me François Bouchard Langlois avocats Me Megda Megdouda Belkacemi Ville de Québec Pour la requérante Me Jacques Lamoureux Lamoureux, Morin Pour l’intimé Date d’audience : 12 mai 2016
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