2018 QCCQ 8681, 2018 QCCQ 8681
Opinion
Durand c. Bébé Carrousel inc. 2018 QCCQ 8681 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-700309-184 DATE : 20 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ Rachel DURAND , domiciliée et résidant au [...], Drummondville (Québec) [...]
Partie demanderesse c. BÉBÉ CARROUSEL INC. , ayant un établissement au 159, rue Lindsay, Drummondville (Québec) J2C 1N7
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Rachel Durand réclame à Bébé Carrousel inc. le paiement de la rémunération qu’elle prétend lui être due pour des heures de travail effectuées à deux périodes distinctes. Elle a renoncé aux autres chefs de sa réclamation initiale à l’audience. [ 2 ] Bébé Carrousel inc. prétend ne rien devoir. Subsidiairement, elle prétend que le nombre d’heures réclamé ne correspond pas à la réalité.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] La présente demande s’inscrit dans le cadre d’un litige qui découle d’un projet d’affaires qui a échoué. À l’audience, le Tribunal a expliqué n’être saisi que d’une
partie de ce litige, soit une réclamation pour salaire impayé. [ 4 ] C’est pourquoi les seules questions en litige qui seront tranchées par le Tribunal sont les suivantes : • Mme Durand a-t-elle prouvé l’existence d’une entente prévoyant sa rémunération pour les deux périodes en cause? • Si oui, à quelle rémunération Mme Durand a-t-elle droit?
CONTEXTE [ 5 ] Il suffit de décrire dans les grandes lignes les faits entourant le début et la fin de la relation d’affaires entre les parties, et d’en dégager les faits pertinents aux questions en litige. [ 6 ] Vers le début du mois de mai 2017, Bébé Carrousel embauche Mme Durand et déjà, les parties envisagent un partenariat d’affaires. [ 7 ] Aucun contrat de travail n’est signé, ni d’entente d’une autre nature. [ 8 ] Mme Durand commence à travailler pour Bébé Carrousel vers le 12 mai 2017. Il semble qu’elle reçoit alors des prestations gouvernementales parce qu’elle est en congé de maternité.
Elle ne reçoit aucun salaire de la part de Bébé Carrousel. [ 9 ] Lorsque les prestations de maternité cessent le mois suivant, Bébé Carrousel commence à verser un salaire à Mme Durand à compter du 12 juin 2017. [ 10 ] Mme Durand réclame un salaire pour la période du 12 mai au 12 juin. Elle estime avoir travaillé 21 jours à raison de 8 heures par jour. Elle admet toutefois qu’il s’agit d’une approximation.
[ 11 ] À l’automne suivant, les relations s’enveniment entre les parties. L’emploi de Mme Durand se termine le 24 novembre 2017. [ 12 ] Mme Durand effectue à ce moment un retour aux études. Elle prétend avoir continué à travailler pour Bébé Carrousel jusqu’au 19 décembre suivant. [ 13 ] Pour la période du 26 novembre au 19 décembre 2017, Mme Durand estime avoir travaillé l’équivalent de huit jours à raison de huit heures par jour. Elle admet qu’il s’agit encore ici d’une approximation. [ 14 ] Quant à la première période de réclamation, Bébé Carrousel inc. explique qu’il n’existe pas d’entente de rémunération.
Mme Durand investissait son temps comme future partenaire de l’entreprise. Ce n’est que lorsque Mme Durand a cessé de recevoir des prestations de maternité que Bébé Carrousel a accepté de verser une forme de salaire à Mme Durand. [ 15 ] Quant à la deuxième période de réclamation, Bébé Carrousel explique que Mme Durand s’est présentée à l’entreprise non pas pour y travailler mais pour essayer de démêler le pétrin dans lequel l’entreprise était plongée.
Il n’existe aucune entente de rémunération pour cette période. [ 16 ] Le relevé d’emploi produit au dossier de la Cour atteste du premier jour de travail le 12 juin 2017 et de la fin d’emploi pour retour aux études le 24 novembre 2017. ANALYSE [ 17 ] Il est apparu au Tribunal que Mme Durand souhaite obtenir une forme de dédommagement pour le temps et les efforts investis dans ce projet d’affaires qui a mal tourné.
Ce n’est toutefois pas par le biais d’une réclamation de salaire, dans les circonstances révélées par la preuve, qu’elle peut atteindre son objectif. [ 18 ] C’est à celui qui veut faire valoir un droit de prouver les faits qui soutiennent sa prétention [1] .
Pour avoir le droit de recevoir une rémunération pour les heures travaillées dans l’entreprise, Mme Durand devait établir l’existence d’un contrat de travail ou d’une entente de rémunération d’une autre nature. [ 19 ] Un contrat est avant tout un accord de volonté par lequel des personnes s’obligent à exécuter une prestation [2] . [ 20 ] Le contrat se forme par le seul échange de consentement, sans forme particulière [3] .
Mais les parties au contrat, même verbal, doivent s’être entendues sur ses éléments essentiels. [ 21 ] Dans la présente affaire, il revenait à Mme Durand de prouver qu’elle s’était entendue avec Bébé Carrousel pour fournir une prestation de travail et être rémunérée en conséquence pour les deux périodes en litige. Considérant l’ensemble de la preuve, le Tribunal doit conclure que Mme Durand n’a pas rencontré son fardeau de preuve. [ 22 ] Il est apparu que Mme Durand a investi du temps, des énergies et une
partie de son cœur dans cette entreprise. Toutefois, elle l’a fait pour des considérations étrangères à un contrat d’emploi ou une entente de rémunération pour les deux périodes visées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 24 ] CONDAMNE Mme Rachel Durand aux frais de justice de 302 $. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 8 novembre 2018 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
Loading document…