2014 QCCQ 7295, 2014 QCCQ 7295
Opinion
Protection de la jeunesse — 14246 2014 QCCQ 7295 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » Nº : 100-41-001278-136 DATE : 23 janvier 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A requérant et X Née le […] 2010 enfant et A mère et B père JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROLONGATION [ 1 ] JM 2034 X est âgée de trois ans. Sa sœur aînée Y a 5 ans et elle est la fille de M. C. Sa mère a fait vie commune avec son père, monsieur B, jusqu'au mois d'avril 2011.
Actuellement, l'enfant vit en appartement avec sa mère et son nouveau conjoint M. D, qui s'est joint à la famille en juillet 2013, et ainsi qu'avec Y. [ 2 ] Des mesures de protection sont en place depuis le 22 février 2012. Le 16 mai 2013, le juge Raoul Poirier conclut que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis et la confie à sa mère. [ 3 ] Selon le rapport de l'intervenante, les objectifs exposés à la mère se résument ainsi : • que les enfants puissent vivre dans un foyer modérément salubre;
• que les enfants bénéficient d'une routine de vie et que la mère développe un modèle de discipline cohérent et constant; • que les enfants reçoivent la stimulation nécessaire à leur développement global et maintiennent des liens avec leur père. [ 4 ] Constatant l'échec dans l'atteinte de ces objectifs, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision de la situation de X. Il demande que l'enfant lui soit confiée jusqu'au 30 décembre 2014 et que sa garde soit accordée à son père. Le milieu de la mère [ 5 ] Le DPJ allègue négligence dans le milieu de la mère.
Notamment, l'intervenante note à maintes reprises lors de visites à domicile que l'entretien du logement est inadéquat : tapis du salon sale, grosse pile de vêtements à laver dans le corridor, chambre des enfants en désordre, bas des murs de la chambre des filles malpropre, dessins sur les murs, vaisselle sale sous le comptoir, eau stagnante et vaisselle sale dans l'évier de la cuisine, sac de déchets ouvert dans la cuisine, restes de déjeuner sur la table, vêtements sur les divans, café sur le plancher du salon.
Des mégots de cigarettes sont dans la toilette. [ 6 ] Cette situation ressemble étrangement à celle évaluée par le juge Raoul Poirier dans son jugement du 16 mai 2013. [5] Lors de l'audition de la présente requête, toutes les parties en cause, incluant la mère, ont admis que les motifs de compromission existent. La preuve démontre que la mère a beaucoup de difficultés pour l'entretien de son logement et la propreté des filles .
La requérante note dans son rapport d'évaluation, qu'elle a constaté à plusieurs reprises que le logement est encombré, qu'il se dégage une forte odeur désagréable des lieux, que le plancher est sale et collant . Elle ajoute qu'il arrive souvent que les enfants soient également dans un état de malpropreté important. (Nos soulignés) [ 7 ] La preuve présentée du côté de la mère ne peut être retenue comme vraisemblable puisque les propos de la mère, ceux de son conjoint et ceux de la grand-mère maternelle comportent de multiples contradictions.
Ceux-ci concernent l'état de santé de la mère, l'entretien de l'appartement de même que la gestion et l'assiduité aux rendez-vous. La mère est sans emploi et ne poursuit aucun programme scolaire, et même avec l'aide de son nouveau conjoint, elle n'arrive pas à garder l'appartement dans un état convenable. [ 8 ] La preuve révèle que même si la mère connaît bien les besoins des enfants, la mise en action pour y arriver est difficile, voire insatisfaisante. [ 9 ] La mère n'est pas assidue dans ses rendez-vous en psychiatrie. Elle conteste le diagnostic posé par sa psychiatre Dre Bénard.
Ensuite, elle rencontre Luc Desbiens, psychologue qui en arrive au diagnostic suivant : Madame aurait trois traits de personnalités différents. Premièrement, elle a des traits de personnalité limite : son identité est perturbée et elle a une faible estime de soi.
Elle a aussi des traits schizoïdes : tendance à être repliée, recherche moins les relations sociales, est immature, difficulté à entrer dans l'âge adulte, se contente du minimum, elle évite les sources de stress, elle veut faire face à moins de contraintes, de changements, a de la difficulté avec les imprévus et a de la difficulté avec le monde relationnel. De plus, elle a des traits de personnalité dépendante, notamment face à ses relations amoureuses.
Il en ressort aussi que sa fonction réflexive n'est pas développée, qu'elle a de la difficulté à se mettre à la place de l'autre et que l'autocritique est difficile. [ 10 ]
Malgré le diagnostic de ces deux professionnels, la mère soutient que cela ne lui ressemble pas, mais s'en remet à leur avis sans plus. [ 11 ] C'est dans cette foulée que le psychologue Desbiens lui recommande de participer à la Clinique sans mur. Elle accepte, mais n'y participe pas de façon assidue. Ainsi au moment de l'audience, elle n'a toujours pas sa place, car son évaluation n'est pas terminée. [ 12 ] Elle met fin à ses rencontres avec madame [intervenante 1] du CLSC. Selon elle, l'intervenante ne la comprend pas. Elle n'est pas motivée par cette dernière qui lui parle de procrastination.
La mère reconnaît qu'elle doit effectuer ses tâches plus rapidement. Cependant, elle ne le fait pas. [ 13 ] La mère bénéficie depuis deux ans de services intensifs. Madame [intervenante 2] du CLSC dispense un suivi de stimulation à domicile pour X, un mercredi sur deux. De plus, elle a droit à des services de garderie sans frais pour X. L'enfant y est amenée par son conjoint à 7 h 30 le matin puis la reprend vers 17 h. [ 14 ]
Malgré l'implication de tous ces intervenants et des services disponibles, la situation ne s'améliore pas. [ 15 ] De plus, la gestion des rendez-vous pour elle-même ou pour ses enfants est déficiente (soins dentaire et physiothérapie pour Y). D'ailleurs, certaines de ses explications pour les justifier sont discutables. [ 16 ] Force est de constater que la situation est récurrente. [ 17 ] La mère est-elle capable de répondre adéquatement aux besoins de son enfant? La réponse est non. [ 18 ] En matière de négligence, certains éléments doivent être analysés.
Le Tribunal retient les observations de l'avocate du DPJ pour les qualifier. En l'espèce, la reconnaissance est partielle, la motivation est mitigée et la collaboration est de surface.
Malgré le soutien dont elle peut bénéficier de sa famille et de son conjoint, le résultat semble inefficace. [ 19 ] La mère ne reconnaît pas la situation à sa juste valeur. Elle ne comprend pas l'importance de modifier son mode de vie dans le meilleur intérêt de ses enfants. Certes, elle souffre de problèmes de santé mentale, mais une médication adéquate lui est prescrite.
Elle ne peut s'en remettre à sa maladie pour justifier la gravité et la récurrence de la situation. [ 20 ] Ultimement, elle essaie de donner du lustre à son dossier en prouvant quelques démarches effectuées le 21 janvier dernier, veille de l'audition. Cela est nettement insuffisant pour démontrer une amélioration significative. Cette situation ne peut perdurer dans le meilleur intérêt des enfants.
[ 21 ] Manifestement, la mère n'a pas compris l'urgence de modifier son mode de vie malgré la mise en garde du juge Poirier en mai dernier. Voici un extrait du jugement : [7] La mère a bénéficié de nombreux services. Cependant, même si elle accepte toujours de collaborer, dans les faits elle ne s'implique pas.
Elle a témoigné, et a admis franchement ses problèmes, alléguant que depuis le dernier diagnostic, elle accepte de prendre sa médication et autant la mère que la grand-mère maternelle ont témoigné pour affirmer que depuis la prise de cette médication, la santé de la mère s'est beaucoup améliorée ainsi que sa capacité de prendre soin de ses filles. [8] Le Tribunal retient de la preuve que la mère n'a pas tout fait les efforts nécessaires pour améliorer la situation . (Nos soulignés) [ 22 ] Ensuite, il conclut de la façon suivante : [16] Cependant, le Tribunal considère qu'il serait prématuré de séparer X de sa sœur et de sa mère avec qui elle a toujours vécu.
Tel que le Tribunal le mentionnait dans le dossier de Y , il faut accorder à la mère une dernière chance de démontrer qu'elle est capable de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour assurer la sécurité et le développement de l'enfant . Comme le délai sera court soit jusqu'au 5 décembre 2013, il est a espérer que la mère réalisera l'urgence de se mettre marche efficacement. (Nos soulignés) [ 23 ] Avec tous les services en place pour stimuler les enfants, ces dernières se développent de façon adéquate dans le milieu de la mère. Cependant, il faut garder à l'esprit l'objectif de l'article 2.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Le parent concerné doit participer activement et prendre des mesures pour mettre fin à l'état de compromission. En l'espèce, ce n'est pas le cas. Le milieu du père [ 24 ] Le père de X fait état de ce qu'il constate lors de son passage à Ville A au cours de la période des Fêtes. Il passe chercher X chez sa mère. À nouveau, il remarque que la table est encombrée de plusieurs contenants de café, de la vaisselle et des chaudrons en grande quantité sur le comptoir.
Également, des vêtements jonchent le sol dans le corridor. [ 25 ] Le milieu de monsieur B a été évalué et il est adéquat. Le père possède les capacités parentales nécessaires pour prendre soin de cette enfant. Il adopte un mode de vie sain et fait preuve de stabilité dans sa vie. Il peut offrir à sa fille un milieu de vie répondant à l'ensemble de ses besoins. Dès son arrivée, X pourra fréquenter un service de garde. Le père pourra l'y amener le matin en se rendant à son travail puis la reprendre à son retour. [ 26 ] De plus, il peut compter sur sa famille pour lui prêter main-forte au besoin.
D'ailleurs, sa mère est très attachée à X. [ 27 ] Monsieur B et le père de Y sont prêts à favoriser les contacts entre les deux enfants. Une fois par mois, les deux pères et les fillettes pourront se rencontrer à Ville B.
De plus, ils favoriseront les contacts quelques fois par semaine entre les enfants, soit par téléphone, Face Time , Skype ou autres moyens de télécommunication. [ 28 ] Pour ce qui est des droits de visite avec la mère, le père s'engage à les favoriser selon entente avec cette dernière et l'intervenante. [ 29 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve permet de conclure que la situation chez la mère est la même qu'au printemps 2013. Les objectifs ne sont pas atteints par cette dernière.
L'évolution de la situation n'est pas significative, voire inexistante. [ 30 ] Bien que cela implique la séparation des deux petites sœurs, il est dans le meilleur intérêt de X que sa garde soit confiée à son père. Cette enfant a besoin d'un environnement propre, cohérent et chaleureux et son père peut le lui offrir. [ 31 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; [ 33 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 16 mai 2013; [ 34 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant; [ 35 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes : [ 36 ] CONFIE la situation de X au DPJ jusqu’au 30 décembre 2014, aux conditions suivantes : [ 37 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue chez son père, à l’exclusion de la mère; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère se fassent suivant entente entre les parties; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre X et Y soient favorisés et maintenus; [ 40 ] ORDONNE à la mère et au père de se présenter devant le DPJ lorsque requis de ce faire et de recevoir les services à domicile au besoin; [ 41 ] ORDONNE aux parents de participer au plan d’intervention établi par la personne autorisée du DPJ; [ 42 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état;
[ 43 ] ORDONNE qu'une intervenante sociale désignée par le DPJ apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu’à ses parents; [ 44 ] CONFIE la situation de X au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Julie Goulet, avocate pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Richard Guay, avocat pour l'enfant Me Bruno-Gabriel Vargas, avocat pour la mère Me Andrée St-Pierre, avocate pour le père Date d’audience : 22 et 23 janvier 2014 Jugement écrit déposé au dossier : 4 février 2014
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