2015 QCCA 745, 2015 QCCA 745
Opinion
Resto Pub Côte-Côte inc. (Café l'Extra inc.) c. 9096-1491 Québec inc. 2015 QCCA 745 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007963-132 (655-17-000170-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 avril 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) PARTIES APPELANTES AVOCAT RESTO PUB CÔTE-CÔTE INC. (CAFÉ L’EXTRA INC.), CARL BEAULIEU et JEAN DESGAGNÉS Me JEAN-ROCK GENEST (Jean Rock Genest Avocat Inc.) PARTIES INTIMÉES AVOCAT 9096-1491 QUEBEC INC. et GESTION DENIS HAREL INC.
Me KENNETH GAUTHIER En appel d'un jugement rendu le 28 janvier 2013 par l'honorable Paul Corriveau de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau.
NATURE DE L'APPEL : Louage de choses (bail commercial) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 — VISIOCONFÉRENCE AUDITION 09 h 29 Observations de Me Genest; Observations de la Cour; Me Genest poursuit; 10 h 11 Observations de Me Gauthier; Observations de la Cour; Me Gauthier poursuit; 10 h 26 Suspension; 10 h 38 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La proposition voulant que le juge ait erré dans l'interprétation des obligations incombant aux appelants à
titre de locataires au sens de l'
article 1890 C.c.Q. ne tient pas. Le juge s'est bien dirigé en droit et son analyse de la preuve à ce sujet ne comporte pas d'erreur justifiant l'intervention de la Cour. [ 2 ] Le juge était confronté à une preuve contradictoire sur plusieurs points; il devait faire des choix, et c'est ce qu'il a fait.
À la différence de cette Cour, le juge de première instance a eu l'avantage de voir les témoins et de les entendre de vive voix, ce qui le plaçait dans une position privilégiée pour apprécier la fiabilité de leurs témoignages et leur crédibilité. [ 3 ] La proposition voulant que le juge ait erré dans son interprétation de la notion de « meubles » au sens des articles 899 à 907 C.c.Q. est mal fondé. Dans l'entente du 29 janvier 2010, que la Cour supérieure entérinait le même jour, les intimés renonçaient à réclamer aux appelants les « réparations immobilières ».
Le juge n’a pas erré en concluant que les comptoirs et armoires de cuisine constituaient ici des meubles et non des immeubles par attache ou réunion à l’immeuble au sens de l’
article 903 C.c.Q (voir Ville de Montréal c. 129004 Canada Inc et al. [1] ). [ 4 ] Les appelants ne nous convainquent pas d’une erreur manifeste et dominante dans l’analyse de la preuve des dommages faite par le juge de première instance. [ 5 ] Finalement, l’argument voulant que le juge ait erré en ce qui a trait à la compensation doit être rejeté. Après avoir soupesée la preuve de part et d’autre, le juge établit à 6 000 $, en l’arrondissant, le montant sujet à la compensation légale. Les appelants ne font pas voir d’erreur justifiant l’intervention de la Cour à ce sujet.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l'appel, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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