2013 QCCQ 9164, 2013 QCCQ 9164
Opinion
Gélineau c. Mega Mitsubishi 2013 QCCQ 9164 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU «Chambre civile» N° : 550-32-020419-120 DATE : 7 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL GÉLINEAU Demandeur c.
MEGA MITSUBISHI Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Estimant que la défenderesse est responsable d’un dommage subi sur sa voiture, le demandeur réclame 970,64$.
La défenderesse demande le rejet pour deux motifs: la réparation effectuée n’était plus sous garantie et il n’y a pas eu de mise en demeure préalable. [ 2 ] Le 22 juillet 2011, le demandeur fait effectuer un changement d’huile sur son automobile Honda Civic 2008 par la défenderesse, laquelle lui a vendu cette voiture usagée. On l’informe que le carter d’huile ("oil pan") est endommagé et qu’il faut le remplacer.
Après discussion, même si la défenderesse ne se reconnaît aucune responsabilité, elle accepte d’assumer les frais de la main- d’œuvre et le demandeur paie le coût de la pièce. [ 3 ] Dès qu’il prend possession du véhicule, il constate un bruit anormal et demande au représentant de la défenderesse de vérifier. Après vérification, le bruit semble avoir disparu et on ne constate aucune anomalie. Le demandeur part donc avec son véhicule. [ 4 ] Par la suite, il dit que ce bruit est intermittent mais presque constant. Par deux fois, il rapporte le véhicule chez la défenderesse.
Mais lorsqu’il l’apporte, on ne constate aucun bruit et on ne procède donc à aucune réparation additionnelle. [ 5 ] Le 22 décembre 2011, le demandeur part pour travailler à 6:00 heures le matin. Il dit que quelque chose saute sous le capot et il perd tout contrôle au niveau de direction assistée, mais il se débrouille pour rentrer chez lui. Comme il pense que la défenderesse n’ouvre qu’à 8:00 heures, bien qu’elle ouvre plutôt à 7:30 heures le matin et comme il demeure à Orléans et non pas à Gatineau, siège social de la défenderesse, il fait remorquer son véhicule dans sa ville auprès d’un autre garage (Myers).
En après-midi, il reçoit un téléphone du service. On lui demande s’il a fait changer son carter d’huile, ce à quoi il répond que oui. On l’informe que des écrous auraient été mal vissés et qu’un support ("bracket") aurait été mal posé. Des réparations d’une certaine importance s’imposent. [ 6 ] Comme il doit partir le lendemain et faire 10 heures de trajet, il laisse son véhicule à cet endroit pour fins de réparation. Il sera prêt le 30 décembre.
Il n’avise pas la défenderesse par écrit ni verbalement avant de faire procéder aux dites réparations. [ 7 ] Il explique qu’il aurait dû payer pour le travail déjà effectué par le garagiste et qu’il aurait dû de plus débourser pour un deuxième remorquage. Il avisera finalement la défenderesse par une mise en demeure écrite le 30 janvier 2012. [ 8 ] Il réclame pour le coût du carter ainsi que le coût des réparations effectuées chez Myers. Le Tribunal doit conclure que ce recours est mal fondé pour les deux raisons suivantes: d’abord, il y a absence de preuve de cause à effet.
Le technicien qui a effectué les réparations n’a pas témoigné. Le document qui relate l’explication des causes est une facture qui a été déposée au dossier mais n’a pas fait l’objet d’un dépôt conforme à l’article 980 C.p.c., afin que la déclaration écrite serve de témoignage. [ 9 ] Par ailleurs, pour mettre en œuvre le droit à l’exécution de l’obligation, un créancier doit mettre en demeure son débiteur: " Art. 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande." Or, comme on le constate, vu les circonstances, le demandeur a choisi une voie différente.
On peut comprendre sa prise de décision à cet égard, mais cela entraîne des effets juridiques néfastes pour sa réclamation. [ 10 ] En effet, même si on prend pour acquis que la défenderesse avait effectué une réparation inadéquate, elle avait le droit d’être avisée en vertu de la loi avant qu’on ne procède à une réparation chez un autre garagiste afin de vérifier les faits et de procéder à la réparation si elle en venait à la conclusion que la demande était bien fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] REJETTE la demande. [ 12 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q.
Date d’audience : 5 août 2013
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