2013 QCCQ 9373, 2013 QCCQ 9373
Opinion
Protection de la jeunesse — 132597 2013 QCCQ 9373 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-004076-116 DATE : 10 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2008 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A Parent de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] Une requête en révision d'une ordonnance prononcée le 14 novembre 2011 à l'égard de l'enfant X , née le […] 2008, est présentée au Tribunal par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] La directrice allègue que l'enfant est toujours au centre d'une situation de négligence sur le plan éducatif et que la mère présente toujours de nombreuses difficultés.
[ 3 ] La directrice requiert que l'enfant soit confiée en famille d'accueil pour une durée de six mois avec des mesures d'aide et des contacts mère/enfant supervisés par elle-même. [ 4 ] La mère est en accord avec l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil. Elle désire un élargissement des contacts avec sa fille et éventuellement la levée de la supervision.
À la deuxième journée d'audition, la mère se déclare en accord avec les recommandations de la directrice, mais n'accepte toujours pas que l'étude de la directrice soit déposée pour valoir preuve. [ 5 ] L'avocate de X s'en remet à la preuve. [ 6 ] La preuve documentaire et testimoniale jugée pertinente par le Tribunal établit ce qui suit. [ 7 ] X , âgée de 4 ans, a un lourd passé de négligence. Les impacts sont encore importants.
Elle présente des retards et son état nécessite qu'elle consulte des spécialistes en nutrition, orthophonie, ergothérapie, audiologie, physiothérapie et psychologie. [ 8 ] Le bilan est inquiétant. Son développement physique est au plus bas percentile et elle fait de l'anémie. Elle présente des spasmes et tremblements sur tout le corps lors des tâches plus exigeantes au niveau de la précision. Elle est atteinte d'insécurité gravitationnelle.
On recommande son intégration en garderie ainsi qu'une évaluation en neuropédiatrie ainsi qu'un suivi en ergothérapie. [ 9 ] Monsieur Maxime Bériault est un psychologue clinicien qui a évalué X . Sa compréhension clinique de l'état psychologique de l'enfant repose sur le postulat que : « ses comportements sont compatibles avec une problématique sur le plan de l'attachement. La possibilité d'un trouble de l'attachement ne peut être écartée et demeure à confirmer… Elle présente une insécurité importante et de l'évitement relationnel ». [ 10 ]
Malgré ce qui précède, le psychologue remarque qu'elle réussit à se faire : « réconforter par sa mère d'accueil qui représente sa figure d'attachement principale ». [ 11 ] Monsieur Bériault conclut que X a besoin par-dessus tout d'un milieu de vie stable et prévisible. [ 12 ] Ce avec quoi la mère est en accord. [ 13 ] D'ailleurs, la mère, qui adhère à la recommandation principale d'hébergement en famille d'accueil, est bien consciente de son incapacité à répondre aux besoins de X , alors que sa vie subit de multiples rebondissements tout en étant marquée par une grande instabilité. [ 14 ] Il ne lui reste qu'à maintenir et améliorer sa relation avec sa fille au moyen des contacts supervisés dont elle dispose. [ 15 ] Or, la mère est tellement absorbée par ses difficultés personnelles qu'elle n'a pu assister à la moitié des contacts prévus au cours des derniers mois, souvent cette absence découlait de sa seule et unique responsabilité. [ 16 ] La directrice lui a signifié récemment que la fréquence des contacts devait dorénavant se limiter à un contact aux 15 jours, ce à quoi la mère ne s'est pas opposée. [ 17 ] X renonce à fréquenter la garderie qu'elle affectionne les jours de contacts.
L'absence de sa mère aux contacts lui créait tellement d'insécurité, que la famille d'accueil assume depuis décembre 2012 les transports de X à l'occasion des contacts. [ 18 ] Force est de constater que les démarches personnelles de la mère ne sont pas constantes. Les résultats sont pauvres. La directrice et le Tribunal demeurent dans l'attente que la mère s'actualise à cet égard, au minimum en reprenant un suivi quelconque auprès de santé mentale adulte. [ 19 ] La mère a toujours une vie instable et des fréquentations non recommandables qui ne permettent pas la levée de la supervision.
Bien qu'elle soit stable au niveau résidentiel, le va-et-vient continuel dans le logement ne permet pas des contacts sécuritaires et appropriés pour l'enfant. [ 20 ] À son acquis, toutefois, le Tribunal remarque la grande transparence dont elle est capable y compris à l'égard de la directrice. [ 21 ] L'annonce des visites supervisées est difficile pour X qui refuse la nourriture et vomit le matin du contact. Elle présente par la suite plusieurs réactions le jour même et parfois le lendemain. [ 22 ]
Malgré tout, X est heureuse de voir sa mère et les contacts se déroulent généralement bien. Elle présente quelques réactions au retour des contacts qui s'estompent dans la même journée, selon la mère d'accueil que le Tribunal a entendue. [ 23 ] D'ailleurs, le Tribunal a pu constater toute l'implication de cette famille d'accueil à l'égard de l'enfant.
Nul doute que X reçoit réponse à ses besoins et qu'elle y trouve le nécessaire pour développer avec elle un attachement qui va se solidifier au fil du temps. [ 24 ] Dans ce contexte, la mère doit sans tarder régler ses difficultés personnelles. [ 25 ] Les contacts mère/enfant doivent constituer un appui positif au développement de X et non pas représenter une source de préjudice. [ 26 ] Les mois qui s'amorcent seront déterminants, car les délais légaux de placement expireront bientôt et le Tribunal devra prendre une décision de nature permanente dans l'intérêt de l'enfant.
[ 27 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 28 ] ACCUEILLE la requête; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis en raison d'une situation de négligence sur le plan éducatif; [ 30 ] ORDONNE que l'enfant soit confié en famille d'accueil pour une période de six mois; [ 31 ] AUTORISE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la directrice; [ 32 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et sa mère, et ce, pour une période de six mois; [ 33 ] ORDONNE que la mère participe activement aux mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution des présentes ordonnances; __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Mylène Francoeur Procureure de la directrice Me Maryse Fournier Procureure de l’enfant Me Annie Girard Procureure de la mère Date d’audience : 18 janvier 2013, 10 avril 2013
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