2020 QCCQ 7232, 2020 QCCQ 7232
Opinion
Protection de la jeunesse — 202486 2020 QCCQ 7232 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002947-205 DATE : 29 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2018, ENFANT; -et- A, MÈRE; -et- B, PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([...] 2018) aux motifs qu'il est sujet à un risque d'abus physique, de mauvais traitements psychologiques en étant exposé à de la violence conjugale causée par le père et la mère ainsi qu'à un risque sérieux de négligence dû au problème de toxicomanie du père et de la mère.
Elle recommande que l'enfant soit confié à sa mère et que différents services soient mis en place pour une période de six mois. [ 2 ] Les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les mesures proposées ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire. Le contexte [ 3 ] En raison des mêmes motifs que ceux invoqués ce jour, la Directrice intervient auprès de la famille depuis le 11 mars 2019.
À ce moment, les parties signent une entente sur mesures volontaires prévoyant la mise en place de différents services pendant une période de douze mois. [ 4 ] Les parents se séparent en avril 2019 et l'enfant est confié à sa mère. [ 5 ] La mère a, par la suite, deux conjoints.
Un premier du mois d'avril au mois de juillet et un second depuis le mois d'août avec lequel elle compte se marier prochainement. [ 6 ] L'individu avec qui la mère fait vie commune possède de nombreux antécédents criminels pour lesquels il a fait des périodes de détention soit, entre autres, pour de la violence conjugale, de la possession et du trafic de drogue. Il est sorti de prison depuis un an et est actuellement en période de probation.
Il a un suivi avec la Direction de la protection de la jeunesse pour son fils et les contacts entre eux sont supervisés par un tiers. [ 7 ] Il consomme du cannabis quotidiennement selon les confidences que la mère a faites à l'intervenante. Cependant, lors de son témoignage, elle qualifie sa consommation d'occasionnelle. [ 8 ] Elle-même consomme du cannabis depuis l'âge de onze ans. Elle est constamment en état de consommation au cours de la journée, mais prétend que cela n'affecte pas l'exercice de ses responsabilités parentales. Avant sa grossesse, elle consommait des amphétamines.
Au cours de l'automne, elle a consommé de la wax [1] . À ce moment, elle a eu des pertes de mémoire et affirme qu'elle n'en a pas consommé par la suite. Lorsque l'intervenante se présente à son domicile, elle observe d'importantes odeurs de cannabis. [ 9 ] L'éducatrice de la garderie que fréquente l'enfant rapporte qu'à une occasion les vêtements et la doudou de l'enfant sentaient le cannabis. [ 10 ] La mère refuse de s'impliquer dans un suivi en toxicomanie. Elle refuse également de collaborer à un suivi auprès d'une intervenante du CLSC pour travailler sur la violence vécue.
Elle considère qu'elle n'a pas de besoins à ce niveau, comme elle ne croit pas avoir besoin d'une évaluation en psychologie. Elle a mis fin aux services du programme SIPPE n'en voyant pas l'utilité. [ 11 ] Sa transparence à l'égard des services est questionnable. À quelques reprises, elle a permis au père de voir son fils sans la supervision d'un tiers malgré les ententes prises avec l'intervenante à cet effet.
Elle affirmait que la père ne consommait plus d'amphétamines alors que lors de son témoignage elle dit le contraire et s'inquiète que son fils soit sous la responsabilité du père même pour de courtes périodes en raison de sa consommation. [ 12 ] Sa relation avec le père est conflictuelle. Les communications entre eux se font par l'entremise de la grand-mère paternelle afin d'éviter les querelles. Celle-ci apporte du soutien à la mère en prenant l'enfant ponctuellement pour lui donner du répit. [ 13 ] Devant l'absence de collaboration de la mère, la Directrice judiciarise la situation de l'enfant.
À compter de ce moment, soit au début d'avril, la mère amorce des démarches pour bénéficier d'un suivi en toxicomanie. [ 14 ] Elle reconnaît que sa consommation était abusive et affirme l'avoir réduite, passant de cinq grammes à environ deux grammes par jour.
Son objectif et de cesser complètement de consommer. [ 15 ] L'intervenante témoigne observer que la mère est plus calme et moins impulsive depuis qu'elle a diminué significativement sa consommation. [ 16 ] Cependant, en raison de la pandémie de la Covid-19, le suivi en toxicomanie se fait par téléphone une fois par semaine. [ 17 ] Elle a également communiqué avec le CLSC pour obtenir un suivi personnel. Elle dit être prête à collaborer à un suivi en psychologie.
En somme, elle est prête à se soumettre à toutes les recommandations pour éviter le retrait de son fils de son milieu. [ 18 ] L'intervenante observe que l'enfant est très attaché à sa mère. Il se développe normalement et ne présente pas de problèmes
particuliers. [ 19 ] Il fréquente la garderie à temps plein jusqu'à la mi-mars. En raison de la pandémie, les garderies sont actuellement fermées pour une période indéterminée. Il se retrouve donc tous les jours avec sa mère et son conjoint. [ 20 ] Le père ne collabore pas avec les services. Il ne retourne pas les appels de l'intervenante. Il n'a débuté aucun des suivis auxquels il s'était engagé lors de la signature des mesures volontaires. L'intervenante ignore quel est le niveau de consommation du père car il ne permet pas à l'intervenante de le recontrer.
La décision [ 21 ] L'absence de collaboration de la mère jusqu'au début d'avril, sa consommation quotidienne, les antécédents de violence de son conjoint représentent des risques non négligeables dans la décision de maintenir ou non l'enfant dans son milieu maternel, particulièrement dans un contexte où l'enfant ne fréquente plus la garderie eu égard à la pandémie de la Covid-19. [ 22 ] La mère témoigne de sa motivation à vouloir modifier son mode de vie et à mettre fin à sa consommation de drogue.
Elle explique qu'elle n'a pas pris au sérieux les termes de la mesure volontaire et aujourd'hui, réalisant qu'elle peut perdre la garde de son fils, elle est prête à collaborer aux services qui lui sont proposés depuis un an. [ 23 ] Elle ajoute qu'elle a banalisé sa consommation parce que sa mère a toujours consommé. [ 24 ] Elle ne remet cependant pas en question sa relation avec son conjoint, mais est prête à ne pas laisser son enfant seul avec lui. [ 25 ] Maintenir l'enfant auprès de sa mère représente un risque au niveau de la sécurité de l'enfant, mais le placement en famille d'accueil dans un contexte de pandémie où les contacts de l'enfant avec sa mère seront limités, représente également un risque, soit celui de fragiliser le lien d'attachement de cet enfant d'à peine un an avec sa mère.
Le Tribunal doit pondérer ces facteurs. [ 26 ] La preuve convainc le Tribunal que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques dont il est sujet en étant exposé à de la violence conjugale causée par le père et la mère et à un risque sérieux de négligence dû au problème de toxicomanie de chacun des parents et à la présence du conjoint de la mère.
Le Tribunal reporte la décision sur les mesures applicables dans deux mois, soit le temps de permettre à la mère de démontrer sa réelle motivation à se mettre en action. [ 27 ] Il faut espérer que la judiciarisation de la situation de l'enfant pourra servir de levier à la mère. [ 28 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 31 ] REPORTE au 14 juillet 2020 à 14h00 l'audition sur les mesures applicables; [ 32 ] ET, DE FAÇON PROVISOIRE : [ 33 ] CONFIE l'enfant à sa mère pendant l'instance; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient déterminés par l'intervenante au dossier quant aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision requis; [ 35 ] ORDONNE à la mère de bénéficier d'un suivi personnel auprès du CLSC afin de travailler son problème de violence et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 36 ] ORDONNE à la mère de poursuivre son suivi en toxicomanie et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 37 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogue aléatoires à la demande de l'intervenante au dossier; [ 38 ] ORDONNE au père de bénéficier d'un suivi personnel auprès du CLSC afin de travailler son problème de violence et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 39 ] ORDONNE au père de bénéficier d'une évaluation en toxicomanie et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 40 ] ORDONNE à la mère d'assurer la fréquentation de son fils à la garderie cinq jours par semaine dès la réouverture des garderies prévue pour le 11 mai 2020; [ 41 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse qu'une intervenante se présente au domicile de la mère au minimum une fois par semaine; [ 42 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à ne pas laisser l'enfant seul en présence de monsieur C, et ce, tant que jugé nécessaire par l'intervenante sociale; [ 43 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
[ 44 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 45 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 46 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie : Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Marie-Pier Tremblay, rep. par Me Émilie Genest (enfant) Me Chantale Plante (père) Me Jessica Boucher-Tremblay (mère) /ng Date d’audience : 16 avril 2020
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