2016 QCCQ 9398, 2016 QCCQ 9398
Opinion
Hardouin c. Poutré 2016 QCCQ 9398 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Bedford LOCALITÉ DE Granby « Chambre civile » N° : 460-32-007617-151 DATE : 1 er septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL HARDOUIN -et- SYLVIA GERVAIS Demandeurs c.
JACQUES POUTRÉ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à leur séjour écourté dans une copropriété louée au Mexique par l’intermédiaire du défendeur, les demandeurs réclament de ce dernier la somme de 7 500$ pour les dommages qu’ils auraient subis. [ 2 ] Alléguant sa bonne foi, le défendeur conteste cette demande pour divers motifs, dont l’ignorance de problèmes lors de la conclusion du contrat, l’absence d’avis et la conclusion d’une entente entre les demandeurs et la propriétaire de la copropriété.
CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] À l’été 2014, répondant à une annonce publiée dans une revue pour un « condo meublé à louer à Puerta Vallarta », le demandeur, M. Michel Hardouin (ci-après « M. Hardouin »), contacte le défendeur, M. Jacques Poutré (ci-après « M. Poutré »), pour vérifier les disponibilités pour la période de janvier à mars 2015. [ 4 ] À la fin août 2014, lors d’une rencontre à la résidence de M. Poutré, M. Hardouin convient de louer une copropriété dans un complexe immobilier à Puerto Vallarta au Mexique (ci-après la « Copropriété ») pour la période de janvier à mars 2015.
Le loyer mensuel est de 1 200.00$ et un acompte d’un mois de loyer est immédiatement versé par M. Hardouin. Seul un reçu mentionnant l’acompte versé est alors remis à M. Hardouin pour confirmer l’entente intervenue. [ 5 ] Il est à noter que M. Poutré n’est pas propriétaire de la Copropriété. Il n’agit que comme intermédiaire pour la propriétaire, une Mexicaine nommée Mme Natividad (ci-après la « Propriétaire »). Lors de l’audition, M. Poutré explique qu’il faisait cela pour plusieurs propriétaires qu’il connaissait afin de les « aider ». Cette « aide » n’était toutefois pas gratuite puisque M.
Poutré retenait un certain montant des sommes reçues des personnes avec qui il faisait affaires [1] . [ 6 ] Le 6 janvier 2015, les demandeurs sont accueillis à l’aéroport par M. Poutré qui les accompagne jusqu’à la Copropriété. Constatant la beauté des lieux, M. Hardouin remet à M. Poutré un montant de 1 800.00$ laissant un reliquat de 600.00$ payable le 30 janvier 2015. [ 7 ] Dans les jours suivants leur arrivée à la Copropriété, l’eau alimentant celui-ci est coupée. Les demandeurs avisent M. Poutré. Celui-ci les informe que le représentant de la Propriétaire, M. Gustavo Mena (ci-après « M.
Mena»), va s’en occuper. [ 8 ] M. Mena se rend effectivement sur les lieux le lendemain pour constater les faits et corriger le problème. Il paie alors 40$ aux demandeurs pour les compenser des inconvénients subis. [ 9 ] À la mi-janvier, la gérante du complexe, qui compte environ vingt unités, interdit aux demandeurs l’accès à la piscine et aux autres aires communes du complexe. Elle les menace d’aviser la police s’ils contreviennent à cette interdiction. Bien que cela soit nié par M. Poutré, les demandeurs prétendent avoir avisé MM.
Poutré et Mena de ce fait, mais ceux-ci n’auraient pas réagi. [ 10 ] Devant ces faits, les demandeurs décident de mettre fin à leur séjour et de retourner au Québec, notamment en raison du stress occasionné par la situation et de l’impact que cela pouvait avoir sur la demanderesse, Mme Sylvia Gervais. [ 11 ] Les demandeurs reviennent au Québec le 5 février 2015. [ 12 ] Par la suite, M. Hardouin a divers échanges avec M. Mena et l’Office du tourisme de Puerto Vallarta afin de se faire rembourser pour les dommages subis. M. Poutré n’est pas
partie à ces échanges.
[ 13 ] Suite à ces démarches, dès février 2015, un montant d’environ 840.00$ CAN, est payé aux demandeurs par la Propriétaire, par l’entremise de M. Mena. [ 14 ] En mai 2015, une mise en demeure est envoyée à M. Poutré pour lui réclamer 7 500$ en lien avec les dommages subis par les demandeurs. QUESTION EN LITIGE [ 15 ] À
titre d’intermédiaire entre la Propriétaire de la Copropriété et les demandeurs, le défendeur peut-il être tenu responsable des dommages subis par ces derniers lors de leur séjour? ANALYSE [ 16 ] Afin de répondre à la question en litige, le Tribunal doit d’abord déterminer la nature juridique des relations entre les parties. Remarque préliminaire [ 17 ] Le Tribunal n’est pas saisi d’une demande en annulation du contrat conclu avec M. Poutré. [ 18 ] Cette remarque est importante puisque ce dernier ne possédait pas de permis délivré en vertu de la
Loi sur les agents de voyage [2] lors de la conclusion du contrat avec M. Hardouin. L’article 4.1 de la Loi permet à une personne de demander la nullité d’un contrat conclu avec une personne qui agit comme agent de voyages sans permis. [ 19 ] Toutefois, comme la Loi vise la protection du consommateur [3] , cette nullité est relative et non absolue puisqu’il s’agit d’ordre public de protection et non de direction [4] . Le Tribunal ne peut soulever cette nullité d’office [5] . Qualification de la relation juridique entre les parties [ 20 ] Les parties n’ont signé aucun contrat écrit.
Le Tribunal doit donc qualifier les relations juridiques entre les parties à partir de la preuve documentaire et testimoniale qui lui a été présentée. [ 21 ] Tel que mentionné précédemment, M. Poutré n’était pas propriétaire de la Copropriété. Il n’agissait que comme intermédiaire entre la Propriétaire et les demandeurs. Les demandeurs connaissaient ce fait [6] . [ 22 ] Dans sa mise en demeure du 21 mai 2015, M. Hardouin écrit d’ailleurs qu’il a loué la Copropriété par l’entremise de M. Poutré « à
titre d’agent de location pour le compte de la propriétaire Mexicaine (sic)». [ 23 ] Le rôle de M. Poutré s’apparente à celui d’un agent de voyages qui ne servirait que comme intermédiaire pour un hôtelier. [ 24 ] Dans leur ouvrage sur la responsabilité civile, les auteurs Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore soulignent la difficulté de qualifier le contrat qui intervient entre le client et l’agence de voyages [7] . Celui-ci peut, selon les circonstances, être qualifié de contrat de services ou de simple mandat.
Ils considèrent toutefois que, dans le cas où l’agent n’agit que comme simple intermédiaire entre le client et l’hôtelier, il s’agirait d’un simple mandat [8] . [ 25 ] Comme M. Poutré ne fournissait aucun service moyennant un prix que le client s’obligeait à lui payer et qu’il ne réalisait aucun ouvrage, on ne peut parler de contrat d’entreprise ou de service. [ 26 ] Dans le présent cas, le rôle de M. Poutré est celui de mandataire au sens de l’
article 2130 C.c.Q. : « Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir de la représenter dans l’accomplissement d’un acte juridique avec un tiers, à une autre personne, le mandataire qui, par le fait de son acceptation, s’oblige à l’exercer. Ce pouvoir et, le cas échéant, l’écrit qui le constate, s’appellent aussi procuration. » [ 27 ] Cette qualification est lourde de conséquences pour les demandeurs.
Absence de responsabilité personnelle du mandataire [ 28 ] Selon 2157 C.c.Q. , sauf exceptions, le mandataire n’est pas personnellement responsable envers les tiers avec qui il contracte : « Le mandataire qui, dans les limites de son mandat, s’oblige au nom et pour le compte du mandant, n’est pas personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte. Il est tenu envers lui lorsqu’il agit en son propre nom, sous réserve des droits du tiers contre le mandant, le cas échéant. » [ 29 ] Comme les demandeurs connaissaient le rôle de M.
Poutré, ils avaient le fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve [9] , que celui-ci avait outrepassé les limites de son mandat [10] . Cette preuve n’a pas été faite. [ 30 ] Ainsi, avant la mise en demeure du 21 mai 2015, on ne trouve aucune trace de reproche adressé directement à M. Poutré. Au contraire, les documents contemporains démontrent que les demandeurs se sont plaints à l’Office du tourisme et à la Propriétaire sans aviser M. Poutré. [ 31 ] D’ailleurs, à son retour au Québec en février 2015, M. Hardouin a échangé plusieurs courriels directement avec le représentant de la Propriétaire (M.
Mena) et il a même reçu de celle-ci un montant pour les inconvénients subis.
[ 32 ] Par conséquent, à
titre de représentant, M. Poutré ne peut être tenu personnellement responsable des dommages réclamés par les demandeurs [11] . [ 33 ] La demande doit donc être rejetée, sans que le Tribunal n’ait à se prononcer sur les autres aspects du dossier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande contre le défendeur; Avec les frais de justice en faveur du défendeur. __________________________________ MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 7 juin 2016
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