2011 QCCQ 977, 2011 QCCQ 977
Opinion
Legault c. Bomongo 2011 QCCQ 977 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-120469-095 DATE : 14 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Me ANDRÉ LEGAULT ; ayant une place d’affaires au 507, Place d’Armes, suite 1210. Montréal (QC) H2Y 2W8 Demandeur c. CHRISTIAN BOMONGO ; […]. Montréal (QC) […] -et- TARIK LAASSEL ; […].
Saint-Léonard (QC) […] -et- PATRICK KENABANTU ; […]. Ville d’Anjou (QC) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame le paiement d’un compte d’honoraires d’avocat et, dans leur contestation écrite, les défendeurs refusent de payer le montant réclamé pour les motifs suivants : « Cette plainte est non fondée en fait et en droit. Pour les motifs : 1. La facture avait été gonflé et ne ressemblait pas à la réalité. 2.
Le demandeur avait admis le fait en déclarant : « Reconnaître la mauvaise appréciation du temps ». Raison pour laquelle le demandeur réduira la note. 3. Cette correction n’est en aucune façon une faveur et/ou un cadeau et/ou une empathie. 4. Le 29/12/09, nous avons eu une simple consultation avec le demandeur. Jamais nous avons donné un mandat à personne et loin avoir conclu une entente comprenant le déboursés et taux d’intérêt de 12% l’an après 30 jrs.
Nous avons d’autres motifs à faire valoir. » [ sic ] [ 2 ] La facture faisant l’objet du litige est transmise vers le 10 août 2009 et elle comprend notamment des honoraires pour 13,67 heures de travail au taux de 200$ l’heure. [ 3 ] Il est admis qu’au moins un des défendeurs communique sans délai avec le demandeur pour demander une réduction du montant de la facture mais les témoignages sont contradictoires concernant les discussions survenues à ce sujet. [ 4 ] En effet, le demandeur dit qu’il a noté, dans son dossier, une conversation téléphonique avec Christian Bomongo survenue en août 2009 et au cours de laquelle il a consenti une réduction équivalant à trois heures de travail, soit 600$ plus les taxes. [ 5 ] Patrick Kenabantu affirme qu’il a téléphoné au demandeur peu de temps après avoir pris connaissance de la facture et que ce dernier a accepté de consentir une réduction additionnelle équivalant aux honoraires réclamés pour quatre conversations téléphoniques. [ 6 ] Environ un mois plus tard, soit le 25 septembre 2009, les défendeurs transmettent au demandeur un écrit dont l’extrait pertinent se lit comme suit : « Suite à notre conversation téléphonique en août 2009 concernant vos honoraires et service rendus, nous avons manifesté notre mécontentement au montant demandé, vous nous aviez mentionné que vous étiez prêt à réduire trois heures.
Nous tenons d’abord à vous faire part de notre appréciation face à votre suggestion ou correction et nous souhaitons une négociation interactive, par conséquent voici notre suggestion ou correction : Le montant initiale fut 2723,35 + taxes, notre correction est : 2723,35 – 600 (3 H) – 116,68 (appels tél. Mr Bomongo) = 2006,67 + taxes
pour un total de 2266,53$, compte tenu que nous sommes à trois impliqué dans le dossier il s’agirait de 755.51$ par personne. » [ sic ] [ D- 5 ] [ 7 ] Le 30 septembre 2009, le demandeur écrit à l’un des défendeurs un courriel dont l’extrait pertinent se lit comme suit : « Nous accusons réception de votre demande de correction.
Sans admission et dans le seul but d’acheter la paix, nous acceptons de diminuer notre compte au montant de 2 266,53$ en autant que les conditions suivantes soient respectées, à savoir : - paiement immédiat du solde dû, soit de 2 266.53 $; Nous vous accordons jusqu’à mardi prochain, soit le 6 octobre 2009; - paiement complet par chèque visé ou argent comptant le ou avant le 6 octobre 2009; - reprise en mains propres des documents en notre possession lors du paiement du compte; À défaut de respecter ces exigences nous considérerons cette offre d’entente comme caduque et nous rétablirons le montant initial. » [ D- 1 ] [ 8 ] Comme on peut le constater le demandeur a écrit que le paiement devait être reçu au plus tard le 6 octobre 2009 mais il est admis qu’il a subséquemment informé les défendeurs que le délai était prolongé jusqu’au 9 octobre 2009. [ 9 ] Le 8 octobre 2009, Patrick Kenabantu effectue un paiement partiel de 260$ en argent et, de plus, il livre au bureau du demandeur un chèque de 754,51$ émis par Tarik Laassel. [ 10 ] Le 4 novembre 2009, le demandeur considère que les défendeurs n’ont plus droit à la réduction offerte dans le courriel du 30 septembre 2009 parce qu’ils n’ont pas respecté la date limite de paiement.
Il leur transmet donc une lettre de mise en demeure dont l’extrait pertinent se lit comme suit : « Suite au rétablissement du compte initial au montant de 3 073.98 $, moins les acomptes reçus au montant total de 1 014.51 $, nous vous réclamons solidairement et conjointement […] la balance due qui s’élève au montant de 2 059.47 $, plus les intérêts de 37.92 $, soit un total de 2 097.39 $. » [ sic ] [P-2] [ 11 ] Un créancier n’est pas tenu de consentir une réduction de sa facture et s’il accepte de le faire, il peut stipuler que ce consentement sera résolu si le débiteur ne le paie pas avant une certaine date.
Cependant, s’il a omis de stipuler cette condition lors de l’entente, il ne peut pas l’ajouter unilatéralement par la suite. [ 12 ] En l’instance, le demandeur reconnaît avoir consenti à la réduction, du moins celle relative aux honoraires pour trois heures de travail dès le mois d’août 2009 et il dit même avoir noté cette entente dans son dossier. [ 13 ] Le demandeur était lié par cette entente et il ne pouvait donc pas, un mois plus tard, y ajouter une clause ou condition résolutoire. [ 14 ] Le Tribunal décide que le montant total de la facture a été réduit, par entente, à 2 266,53$ tel que mentionné dans le courriel du demandeur daté du 30 septembre 2009 [D-1]. [ 15 ] Dans la requête introductive d’instance, le demandeur réclame des intérêts au taux de 12% l’an mais, en l’absence de convention écrite à cet effet, il n’y a pas lieu de déroger à la règle habituelle prévoyant qu’une condamnation porte intérêts au taux légal de 5% l’an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demeure. [ 16 ] Enfin, dans la requête introductive d’instance, le demandeur plaide que la condamnation doit être solidaire mais la solidarité ne se présume pas.
Or, il n’y a pas de preuve prépondérante à l’effet que toutes les parties ont accepté que l’obligation soit solidaire d’autant plus que le défendeur Tarik Laassel n’était pas présent lors des consultations au bureau du demandeur, sauf et excepté lors d’une rencontre survenue environ six mois après l’ouverture du dossier. [ 17 ] Le Tribunal conclut donc que les défendeurs étaient des débiteurs conjoints et chacun d’eux avait conséquemment l’obligation de payer un tiers du montant dû, soit 755,51$. [ 18 ] Il est admis que le défendeur Christian Bomongo n’a effectué aucun paiement partiel et la demande sera donc accueillie, quant à lui, pour ce montant. [ 19 ] Il est admis que le défendeur Patrick Kenabantu a effectué un paiement partiel de 260$ et la demande sera donc accueillie, quant à lui, pour le solde, soit 495,51$. [ 20 ] Il est admis que le défendeur Tarik Laassel a payé, avant l’introduction de la demande en justice, la somme de 755,51$ et, conséquemment, la demande contre lui sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur Christian Bomongo à payer au demandeur la somme de 755,51$ avec les intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 4 novembre 2009, date de la lettre de mise en demeure P-2 et la moitié des frais judiciaires, soit la somme de 49,50$; CONDAMNE le défendeur Patrick Kenabantu à payer au demandeur la somme de 495,51$ avec les intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 4 novembre 2009, date de la lettre de mise en
demeure P-2 et la moitié des frais judiciaires, soit la somme de 49,50$; REJETTE , sans frais, la demande quant au défendeur Tarik Laassel. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 11 janvier 2011
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