2021 QCCQ 9882, 2021 QCCQ 9882
Opinion
Protection de la jeunesse — 214351 2021 QCCQ 9882 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 605-41-001017-193; 605-41-001018-191 DATE : 29 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
PARTIE DEMANDERESSE et X, née le [...] 2008. et Y, né le [...] 2010. ENFANTS CONCERNÉS et MADAME A MÈRE et MONSIEUR B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse chap, P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse soumet des demandes en révision et prolongation concernant X, âgée de 13 ans, et Y, âgé de 10 ans. Par ces procédures, il recherche l’hébergement des enfants en famille d’accueil à valoir jusqu’au 31 juillet 2022. [ 2 ] À l’audience, la mère, présente est représentée par Me Claude Cossette. Me Julie Auger représente le père, aussi présent. Des deux enfants, seule X est présente. Ils sont représentés par Me Catherine Dionne Marcotte.
Me Annie Gaouette agit pour le directeur de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Les recommandations du directeur ne sont pas contestées par le père, bien qu’il préfèrerait recouvrer la garde de ses enfants. Elles sont cependant contestées tant par la mère que les enfants. [ 4 ] La famille est connue de longue date du directeur de la protection de la jeunesse, les premiers services offerts remontant à l’année 2011. [ 5 ] En juin 2020, l’honorable Denise Leduc confiait les enfants au père pour une période de 12 mois.
Elle prolongeait ainsi un jugement rendu par la soussignée le 24 septembre 2019 qui confiait aussi les enfants à leur père. [ 6 ] De la preuve entendue, force est de constater que la situation ne s’est peu ou pas améliorée dans l’ensemble. [ 7 ] À l’automne 2020, le père avait entrepris une relation avec une femme qui présentait certains problèmes rendant ainsi nécessaire l’intervention des policiers à répétition à leur domicile. Les enfants ont été témoins de ces conflits et de certaines interventions policières. [ 8 ] Le 29 avril, la mère est allée quérir ses enfants à Ville A afin d’exercer un droit de sortie.
Le père, lequel n’a pas de véhicule, éprouvait des difficultés à assumer le retour.
Le directeur a donc offert les services d’un transporteur qui s’est présenté chez la mère. Une crise est alors survenue, les enfants ne voulant pas quitter le domicile de la mère. Ils ont alors fait état de méthodes éducatives inappropriées de la part de leur père. Le transporteur est revenu bredouille. [ 9 ] Le 6 mai, l’honorable Louis A. Legault ordonnait l’hébergement obligatoire des enfants en famille d’accueil. [ 10 ] Les déclarations des enfants ont conduit à un signalement, lequel a été évalué par Mme [Intervenante 2].
Les enfants ont été rencontrés par les enquêteurs de la Sûreté du Québec. [ 11 ] Il appert que les faits rapportés par l’un et l’autre des enfants sont contradictoires. Qui plus est, au fur et à mesure des entrevues
ou des contacts, leur histoire évoluait ajoutant des faits à ceux précédemment relatés. L’intervenante évaluatrice témoigne que les enfants ne présentaient aucun affect lorsqu’ils rapportaient des situations qu’ils disaient avoir vécues.
Au surplus, il n’y avait ni contexte ni détails. [ 12 ] L’intervenante s’est aussi sentie interpellée par le fait qu’il n’y avait jamais eu ce genre de verbalisations par le passé et que cela semblait concorder avec la révision administrative et la saisie du tribunal, la fin de l’ordonnance rendue par la juge Leduc approchant. [ 13 ] Les enfants avaient été rencontrés individuellement lors de la révision administrative et jamais ils ne se sont plaint de quelques situations que ce soient chez leur père.
Le signalement a donc été déclaré non fondé et l’hypothèse émise est que les enfants ont pris ce moyen pour pouvoir demeurer chez leur mère. [ 14 ] Il est à noter que l’aînée a un suivi en milieu scolaire avec une dame C en qui elle dit avoir grande confiance.
Cette personne étant soumise à l’obligation de signaler, il y a lieu d’inférer que jamais X ne lui a parlé des situations rapportées à la fin avril. [ 15 ] Il y a plus, la mère a motivé les absences des enfants auprès de l’institution scolaire pour toute la semaine qui suivait le droit d’accès qu’elle s’était elle-même accordé. [ 16 ] Tout au long de la période couverte par le dernier jugement, les enfants ont été rencontrés par Mme [Intervenante 3]. Leur collaboration était variable.
Jamais ils n’ont rapporté quelques mauvais traitements que ce soient. [ 17 ] La seule situation nécessitant une intervention spécifique auprès du père est le fait que les enfants ont rapporté des menaces de suicide émises par celui-ci et du fait que si cela devait se produire, les enfants iraient vivre en famille d’accueil. [ 18 ] Lorsque rencontré, le père admet avoir tenu ces propos, mais pas de manière récente.
L’intervenante émet l’hypothèse que ces paroles ont causée des traumatismes aux enfants, lesquels ressurgissent. [ 19 ] Elle a aussi rencontré les enfants suite aux verbalisations de méthodes éducatives déraisonnables. Lorsque X est rencontrée, elle dit avoir peur de son père et qu’elle aurait reçu un coup à la hanche, sans toutefois placer ce geste dans un contexte ou fournir des détails. [ 20 ] Pour l’intervenante [Intervenante 3], il est clair que les enfants sont en conflit de loyauté.
Ils se sentent dans l’obligation de choisir entre leur mère et leur père et leur choix s’est porté sur leur mère, excluant du même coup totalement le père. Depuis, ils ne veulent aucun contact avec lui, même par voie téléphonique. [ 21 ] Depuis son hébergement en famille d’accueil, X tente de communiquer avec sa mère en cachette. Elle aurait ainsi dérobé une tablette qu’elle aurait cachée dans sa chambre.
Elle a communiqué avec sa mère et celle-ci lui a répondu, en parlant du tribunal, « Ça va bien aller, ne t’inquiète pas, mais chut! ». [ 22 ] Il est clair que la mère et la fille ont l’espérance de vivre sous le même toit. Cette situation a été reprise avec la mère, laquelle s’est emportée déclarant qu’elle dirait ce qu’elle voudrait à sa fille. [ 23 ] Les deux enfants évoluent bien en famille d’accueil. [ 24 ] La situation de la mère est à peu près identique avec celle qui prévalait l’an dernier. Encore cette année, elle déclare s’être séparée de son conjoint violent, M. D.
Il est à remarquer que dans les deux jugements précédents, la mère faisait aussi état d’une séparation, qu’elle disait là aussi définitive. [ 25 ] La mère présente une certaine dépendance affective ce qui fait qu’elle accepte des comportements inappropriés de ses conjoints, que ce soit le père des enfants à l’époque où elle faisait vie commune avec celui-ci ou M. D. Les séparations de M.
D ont toujours conduit à des réconciliations et il est à craindre que la même situation se reproduise ou que Madame choisisse un nouveau conjoint qui présente les mêmes caractéristiques violentes que les précédents. [ 26 ] Madame est toujours en souffrance et tente de répondre à ses propres besoins par le biais de ses enfants.
Elle n’a pas participé à un suivi thérapeutique tel qu’il était ordonné l’an dernier. [ 27 ] La preuve révèle qu’elle aurait fait une demande au CLSC, que deux rendez-vous auraient été fixés auxquels Madame ne s’est pas présentée d’où la fermeture du dossier. [ 28 ] La mère témoigne qu’en décembre, elle aurait joint une intervenante du CAVAC, mais que, pas de chance, tous les rendez-vous que celle-ci lui offrait venaient en conflit avec des rencontres avec la Direction de la protection de la jeunesse et/ou des droits d’accès des enfants de sorte qu’il n’y aurait eu à ce jour aucune rencontre avec l’intervenante.
Cette déclaration de la mère est difficile à croire. Elle savait qu’elle devait avoir un suivi et il est évident que, si elle avait dit à l’intervenante sociale que le rendez-vous offert par la CAVAC venait en conflit avec celui fixé avec l’intervenante sociale, celle-ci aurait pu accommoder la mère. Jamais cette demande n’a été formulée par la mère.
Le tribunal met fortement en doute les démarches que la mère dit avoir faites. [ 29 ] Les problèmes personnels que la mère présente sont importants et viennent teinter défavorablement ses capacités parentales. [ 30 ] Elle manque de transparence et la collaboration offerte est pour le moins mitigée. [ 31 ] Les deux parents doivent comprendre qu’ils doivent modifier leur comportement à défaut de quoi ils sont à risque de causer des dommages permanents aux enfants.
Le psychologue ayant évalué X dit qu’il est à craindre, si elle n’est pas dans un milieu structuré et encadrant, qu’elle ne développe à l’adolescence des troubles de comportement. [ 32 ] Les intervenantes doivent travailler avec les enfants afin que les contacts avec le père se rétablissent. Déjà, deux mois se sont écoulés sans aucun contact. Cette situation ne peut perdurer encore longtemps.
[ 33 ] Y émet le vœu, par le biais de son avocate, de faire un séjour chez son grand-père, M. E, durant l’été. Il a un lien significatif avec celui-ci et il est dans son intérêt d’autoriser des séjours prolongés chez son grand-père durant la période de congé scolaire. [ 34 ] Le tribunal comprend que le désir le plus cher de X est de revivre avec sa mère, mais elle doit lui laisser le temps de régler ses problèmes avant que telle chose soit possible. [ 35 ] X a besoin d’un suivi thérapeutique, d’un lieu où elle pourra parler, et ce, en toute confidentialité.
Elle émet le vœu que le suivi qu’elle avait avec Mme C à Ville A puisse se poursuivre avec cette même intervenante. Si cela est possible, il y aurait lieu de privilégier cette avenue puisque X a déjà un lien de confiance établi avec cette personne. [ 36 ] La mère ne peut reprendre la garde des enfants, et tenter de réintroduire de force les enfants chez leur père nous conduirait à un échec certain. [ 37 ] Les enfants ayant développé un conflit de loyauté, se croyant obligés de choisir l’un des parents et d’exclure l’autre, il y a lieu de privilégier un milieu neutre pour eux.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE les présentes demandes; [ 39 ] MAINTIENT qu’à ce jour la sécurité et le développement de X, née le [...] 2008, et de Y, né le [...] 2010, sont toujours compromis; [ 40 ] ORDONNE leur hébergement en famille d’accueil à valoir jusqu’au 31 juillet 2022, et ce, sans réinsertion; [ 41 ] ORDONNE que les contacts père-enfants et mère-enfants soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités ainsi que la présence d’une tierce personne désignée par ce même directeur, et ce, aussi souvent et aussi longtemps que jugée nécessaire; [ 42 ] ORDONNE que X puisse bénéficier d’un suivi psychothérapeutique et que les propos qu’elle tiendra à sa thérapeute demeurent confidentiels et couverts par le secret professionnel; [ 43 ] RECOMMANDE qu’elle puisse être suivie par l’intervenante avec qui elle avait établi un lien c’est-à-dire Mme C, et ce, dans la mesure du possible; [ 44 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de faire les démarches nécessaires auprès de l’établissement scolaire que X fréquentera pour que tous les services qui lui sont nécessaires en raison de sa dysorthographie et de sa dysphasie lui soient dispensés afin d’assurer sa réussite académique; [ 45 ] AUTORISE des séjours prolongés de Y auprès de son grand-père paternel, M.
E durant la période estivale 2021; [ 46 ] ORDONNE à la mère de s’engager dans un suivi thérapeutique personnel dans les plus brefs délais et de suivre toutes les recommandations émises par ce professionnel, et ce, pour la durée jugée nécessaire par celui-ci; [ 47 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient dispensés à la famille jusqu’au 31 juillet 2022; [ 48 ] AUTORISE des visites non annoncées dans tout milieu où les enfants se trouvent lors des accès du père ou de la mère avec eux; [ 49 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre les enfants en contact direct avec M.
D; [ 50 ] ORDONNE au père de ne pas mettre les enfants en contact direct avec Mme F; [ 51 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement au suivi social à être dispensé; [ 52 ] AUTORISE l’échange d’informations, tant verbalement que par écrit, entre les différents professionnels dispensant les services à la famille et le directeur de la protection de la jeunesse quant à l’assiduité, la collaboration et l’évolution de la situation de leur client respectif; [ 53 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer activement à l’exécution des ordonnances rendues, si requis de ce faire par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 54 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de ces mesures.
________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. Me Annie Gaouette Lemire, Gaouette et Martel ─ Contentieux CISSS-[A] Procureure de la
partie demanderesse Me Catherine Dionne-Marcotte Catherine Dionne-Marcotte, Avocate Procureure pour les deux enfants Me Claude Cossette Me Claude Cossette, Avocate Procureure de la mère Me Julie Auger Auger, Bourgeois, Desfossés, Langlois, Avocats Procureure du père Date d’audience : 29 juin 2021
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