2020 QCCQ 8264, 2020 QCCQ 8264
Opinion
Protection de la jeunesse — 206570 2020 QCCQ 8264 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003268-201 DATE : 4 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , né le […] 2012 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis pour une situation d’abus physiques. [ 2 ] L’audition de cette demande est tenue conjointement avec la demande en protection de l’enfant Y (née le […] 2013) pour le même motif de compromission. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que les enfants soient confiés à leur tante paternelle, madame C. Un suivi social est également suggéré par la Directrice pour une durée de six (6) mois. Position des parties [ 4 ] Les parties reconnaissent la situation de compromission à l’exception du père qui nie les gestes d’abus physiques allégués.
Le père n’offre pas de preuve à l’audience, à l’exception d’une lettre d’une travailleuse sociale du CLSC selon laquelle il demande des services psychosociaux afin de l’aider dans ses pratiques éducatives à l’égard de ses enfants. [ 5 ] Dans l’éventualité où le Tribunal conclut que la preuve est faite de la situation de compromission, le père est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. Description de la situation et Analyse [ 6 ] Les enfants sont issus de l’union de leurs parents qui sont d’origine A. La mère immigre au Québec en 2007 et le père en 2008 .
Les parents se séparent alors que les enfants sont en bas âge. [ 7 ] La Cour supérieure ordonne la garde partagée des enfants, mais la mère ne respecte pas ce jugement. Ainsi, la mère voit ses enfants la dernière fois à Noël 2019 alors que le contact antérieur date de près d’une année. La mère a deux autres enfants plus jeunes issus de son union actuelle. [ 8 ] La Directrice intervient à la fin du mois de mars 2020 auprès de Y relativement au motif de compromission allégué. [ 9 ] Une entrevue vidéo est rapidement réalisée avec l’enfant à la suite du déclenchement d’une entente multisectorielle.
L’enfant y verbalise essentiellement ceci : ➢ Elle reçoit des coups de ceinture de la part de son père lorsqu’elle revient de l’école et qu’elle a des « soleils jaunes » ou des « soleils
rouges » dans son agenda en lien avec de mauvais comportements; ➢ Son père la tape avec la ceinture ou les mains; ➢ Elle dit qu’elle pleure lorsque ça arrive, mais qu’elle ne dit rien; ➢ Son père la place face au mur sur un pied pour la punir; ➢ Elle décrit la ceinture comme étant brune avec du métal jaune; ➢ Elle dit que son père lui fait cela à elle et à son frère; ➢ Son père la tape sur la main avec la ceinture, en tenant le bout de métal dans sa main pour la frapper avec le bout sans métal; ➢ Elle admet avoir signé son agenda à la place de son père après avoir reçu un « soleil jaune »; [ 10 ] L’enfant est en maternelle et possède un bon potentiel.
Elle est par ailleurs décrite par le personnel de l’école comme étant souvent triste et n’ayant pas envie de retourner chez elle à la fin de la journée. [ 11 ] Le père est rencontré par la suite et nie en bloc les allégations de sa fille, sauf qu’il admet mettre parfois l’enfant en punition face au mur sur un pied. [ 12 ] Comme la famille habite dans la région de Ville A chez la tante paternelle D durant la pandémie, la Directrice prévoit un filet de sécurité avec la famille élargie afin d’éviter que la fillette subisse à nouveau des abus physiques.
Le père est d’accord à ce que la Directrice informe la tante paternelle du signalement.
Celle-ci accepte de dénoncer tout geste de violence si elle en était témoin, mais assure ne jamais avoir vu de tels gestes de la part du père. [ 13 ] X est rencontré à son tour en entrevue vidéo le 14 mai 2020 et il en ressort essentiellement ceci: ➢ L’enfant est d’abord nerveux et très réticent à relater ce qu’il vit à la maison lorsqu’il a de mauvais comportements à l’école, mentionnant à l’enquêteur que son père ne veut pas qu’il en parle; ➢ L’enfant ajoute qu’il « ne veut pas que ça arrive comme prévu avec ma sœur », que « sinon je vais subir les conséquences…comme aller faire dodo , nous placer au mur et autre chose que je veux pas dire, si je te dis, ça va m’arriver partout sur mon corps » [1] ➢ L’enfant confirme que sa sœur a reçu des coups de ceinture de son père au retour de son entrevue vidéo; ➢ Il confirme que son père l’a déjà frappé avec la ceinture sur son dos, qu’il a eu des marques qui sont disparues; ➢ Il décrit la ceinture comme étant brune avec du métal jaune; ➢ Il mentionne que toute la famille est au courant pour les coups de ceinture, incluant la tante paternelle chez qui ils habitent actuellement; [ 14 ] L’enfant est en première année et éprouve des difficultés académiques.
Il est décrit comme un enfant anxieux et impulsif. On observe qu’il devient particulièrement nerveux lorsque ses comportements sont inadéquats en classe. [ 15 ] Compte tenu des informations apprises, la Directrice applique une mesure de protection immédiate et confie les enfants en famille d’accueil le 15 mai 2020, mesure qui est prolongée le 19 mai avec le consentement des parties. [ 16 ] La Directrice saisit le Tribunal le 21 mai 2020 et demande de confier provisoirement les enfants à leur tante paternelle, madame C. [ 17 ] Au soutien de ses prétentions, l’avocate de la Directrice rappelle les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), notamment à l’article 4 qui vise le maintien de l’enfant dans son milieu familial ou dans un milieu s’y rapprochant le plus lorsque cela est possible et dans son intérêt. [ 18 ] La preuve démontre que les enfants entretiennent des liens étroits avec cette tante et l’évaluation de son milieu est concluante et positive. [ 19 ] Le Tribunal décide néanmoins de laisser les enfants dans la famille d’accueil à qui ils sont confiés en mesure de protection immédiate. [ 20 ] En effet, la preuve révèle des changements significatifs chez les enfants depuis leur placement en famille d’accueil.
Le personnel scolaire décrit des enfants souriants et heureux ainsi que plus disponibles aux apprentissages. Au surplus, les enfants expriment vouloir demeurer dans leur famille d’accueil plutôt que d’aller n’importe où ailleurs. [ 21 ] Depuis l’ordonnance provisoire, les enfants s’adaptent bien et rapidement en famille d’accueil. Ils dorment bien et s’alimentent convenablement. Ils peuvent fréquenter la même école qui se trouve à proximité. [ 22 ] Les enfants bénéficient de contacts supervisés par la Directrice avec leur père et en présence de la tante paternelle, madame C.
On observe peu d’interactions entre les enfants et leur père, la tante animant les visites et apportant les collations. Les enfants expriment également certaines craintes avant les visites, mais la présence de l’intervenante sociale semble les rassurer. [ 23 ] À compter du 19 juin 2020, les enfants se rendent en visite les fins de semaine chez leur tante paternelle, madame C. Le père a
alors des contacts avec les enfants, contacts supervisés par la tante et son conjoint. Le père ne souhaite pas avoir plus de contacts avec ses enfants, prétextant préférer garder ses distances en lien avec les verbalisations des enfants. [ 24 ] Les enfants se sentent bien chez leur tante et son conjoint, qui savent se montrer sensibles à leur égard et ont leur intérêt à cœur.
Lorsque les enfants manifestent de l’ambivalence entre ce milieu et la famille d’accueil, l’intervenante sociale sait les rassurer en leur mentionnant qu’ils n’ont pas à porter ce fardeau de la décision, ce qui semble les apaiser. [ 25 ] La Directrice rencontre la mère à la fin mai 2020 afin de comprendre les raisons pour lesquelles elle est demeurée absente de la vie de ses enfants depuis tout ce temps. Bien qu’elle soit évasive, elle prétend avoir parfois manqué de nourriture pour eux, mais mentionne également qu’elle craignait le père qui s’est montré agressif verbalement avec elle par le passé.
Elle assure vouloir néanmoins reprendre son rôle dans la vie des enfants et souhaite collaborer à l’intervention. [ 26 ] La mère effectue les rencontres préalables avec la Directrice avant la reprise des contacts avec ses enfants. Lors de la reprise des contacts mère-enfants, on peut observer de belles marques d’affection entre la mère et ses enfants. La mère présente plusieurs forces et les enfants ont toujours hâte à la prochaine visite avec elle.
La présence de leur mère leur a visiblement manqué. [ 27 ] L’histoire sociale du père révèle qu’il vient d’un milieu où « tous les adultes ont le pouvoir de corriger un enfant qui fait une bêtise » [2] . Le père mentionne également que son père se livrait à des sévices physiques importants à l’endroit d’une de ses sœurs, notamment en collant une poêle chaude dans le dos de celle-ci.
Il aurait pris la défense de sa sœur et son père l’aurait mis à la porte en le dénigrant et en lui disant qu’il « ne ferait jamais rien de bon et qu’il deviendrait un voleur » [3] . [ 28 ] La preuve soumise démontre la situation de compromission alléguée par la Directrice selon le fardeau requis. Les déclarations des enfants sont crédibles et fiables à plusieurs égards et comportent plusieurs similitudes.
Pour ne nommer que celles-ci, la description de la ceinture, le déclencheur de la colère du père, les punitions infligées sont en tous points conformes. [ 29 ] Et bien que ce facteur ne soit pas à lui seul suffisant pour tirer une conclusion défavorable au père, son histoire sociale donne un éclairage pertinent sur la situation.
Il est concevable de comprendre que le père ne fasse pas la même lecture des méthodes éducatives jugées raisonnables, considérant le milieu duquel il est issu et son bagage culturel. [ 30 ] Les méthodes éducatives utilisées par le père sont déraisonnables et constituent de l’abus physique. Les enfants vivent clairement des impacts de cette situation encore aujourd’hui, alors que les contacts avec leur père demeurent peu chaleureux et empreints de méfiance. [ 31 ] Les conclusions recherchées par la Directrice correspondent à l’intérêt supérieur des enfants. [ 32 ]
Malgré l’objectif visé de retourner les enfants dans leur milieu familial, ce projet ne peut s’actualiser actuellement. Ainsi, tant que le père n’entame pas de réflexion sérieuse sur ses agissements et tant qu’il continue de nier l’évidence, il est impératif de protéger les enfants et de leur permettre de s’épanouir dans un milieu qu’ils connaissent et à l’abri de la violence. [ 33 ] Quant à la mère, il est important qu’elle poursuive son implication auprès de ses enfants qui se sont manifestement ennuyés d’elle. Sa collaboration à l’intervention sera aussi primordiale pour les prochains six (6) mois.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la demande; [ 35 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis pour le motif suivant : • 38 e)1) : abus physique; [ 36 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa tante paternelle, madame C; [ 37 ] ORDONNNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 38 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et ses parents selon entente entre les parties; [ 39 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 40 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 41 ] RECOMMANDE au père la poursuite de sa démarche auprès du CISSS A afin de travailler ses capacités parentales; [ 42 ] PREND ACTE que ces rencontres ont déjà débuté; [ 43 ] PREND ACTE de l’engagement du père à assister à ces rencontres; [ 44 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 45 ] LE TOUT pour une durée de six (6) mois.
__________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. M e Pascale Boucher Avocate de la D.P.J. M e Valérie Lavigne Avocate de la mère M e Stéphanie Fortin-Poirier Avocate du père M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’enfant Date d’audience : 12 juin et 4 septembre 2020 Date de la signature : 21 octobre 2020
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