2019 QCCQ 9652, 2019 QCCQ 9652
Opinion
Protection de la jeunesse — 19641 2019 QCCQ 9652 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-002304-133 DATE : 19 février 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision de la situation de X ( 10 ans) et de la prolongation des mesures dont il bénéficie. [ 2 ] Le 27 juin 2018, le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil et, entre autres, aux parents de participer activement aux mesures en vue de mettre fin à la situation de compromission. [ 3 ] L’enfant se porte bien et reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins dans sa famille d’accueil.
Il a des contacts réguliers avec sa mère depuis plusieurs mois, et depuis la dernière ordonnance ils avaient été élargis. La mère était assidue, elle maintenait la routine de l’enfant, s’occupait des différents suivis, et l’enfant répondait bien. Une réintégration progressive avait donc débuté. [ 4 ] Rapidement, on a constaté que la mère est peu organisée, centrée sur ses besoins personnels, malgré tout le support qu’elle reçoit. Elle utilise peu les moyens offerts pour l’aider à répondre aux besoins de son fils et éviter qu’il ne perde ses acquis.
Elle a également manqué de transparence avec les intervenants concernant sa réalité personnelle. [ 5 ] L’enfant, qui est fragile, vivait de l’anxiété et de l’inquiétude. Sa réintégration dans son milieu maternel ne s’avèrerait donc pas possible. [ 6 ] Le 18 décembre dernier, le Tribunal le maintenait en famille d’accueil.
Étant donné qu’il est hébergé en famille d’accueil depuis mai 2016, il a maintenant droit à la continuité des soins et la stabilité des liens de façon permanente. [ 7 ] Ce jeune a un lien affectif significatif avec sa famille d’accueil qui répond à l’ensemble de ses besoins et qui est disponible à long terme pour lui. [ 8 ] Le père a des contacts avec son fils, mais leur relation est peu développée, car le père a été absent pendant plusieurs années. [ 9 ] La mère présente des difficultés marquées à répondre à plusieurs exigences à la fois.
Ce constat est devenu plus franc au cours des derniers mois à cause du nombre de responsabilités et obligations simultanées qu'elle a dû assumer.
[ 10 ] En dépit de sa motivation, des moyens et des ressources mis à sa disposition, la mère n’est toujours pas en mesure de répondre aux besoins de son fils pour éviter qu’il perde ses acquis sur le plan de son autonomie globale. [ 11 ]
Malgré l’amour qu’elle porte à son fils, et l’importance de maintenir son identité culturelle autochtone, la capacité à long terme de conserver ses acquis avec le soutien mis à sa disposition n’est pas acquise. X est d’origine A, et sa langue maternelle est le français.
Il n’a jamais vécu dans la communauté A. [ 12 ] Ce jeune présente des retards de développement, ce qui constitue un défi, car l’adulte doit régulièrement ajuster ses exigences entre ce qui est attendu et ce que la mère d’accueil est en mesure de réaliser. [ 13 ] Il présente un retard au plan intellectuel et langagier, un retard de deux ans entre son âge chronologique et son âge de développement. Ses forces demeurent au plan moteur global.
Il ne présente aucune agressivité ni difficulté comportementale, tout au plus de l’anxiété et de l’insécurité lors des transitions ou changements. [ 14 ] Au plan scolaire, il fréquente une classe à ratio réduit à l’école A pour la deuxième année. De ce fait, il pourra bénéficier du transport adapté de la commission scolaire. [ 15 ] Les activités sportives s’avèrent positives et même nécessaires pour lui.
Il excelle en natation et au soccer. [ 16 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis, car il a vécu de la négligence éducative dans son milieu maternel et l’instabilité du père. [ 17 ] La demande, à laquelle les parties consentent, est dans son intérêt et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance antérieure; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis; ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité chez Mme C; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à majorité; ORDONNE que les contacts père/enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence convenue entre les parties, dans le respect des besoins et de l’intérêt de l’enfant; PERMET des contacts entre l’enfant et sa mère à une fréquence à être convenue entre les parties, dans le respect des besoins et de l’intérêt de l’enfant; PERMET l’échange d’informations entre les divers professionnels impliqués auprès de l’enfant; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
LOUISE GALLANT, J.C.Q. M e Lyne Monger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Kim Chiasson Avocate de l’enfant Date d’audience : 19 février 2019
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