2023 QCCQ 8693, 2023 QCCQ 8693
Opinion
9289089 Canada inc. c. Pageau 2023 QCCQ 8693 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-02-002752-237 DATE : 3 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENISE DESCÔTEAUX ______________________________________________________________________ 9289089 CANADA INC.
Partie demanderesse c. DAISY PAGEAU
Partie défenderesse et BANQUE CIBC Tierce saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT (OPPOSITION À LA SAISIE) ______________________________________________________________________ LE CONTEXTE [ 1 ] La défenderesse s’oppose à une saisie-exécution en mains tierces de son compte bancaire détenu à la Banque CIBC de Val- d’Or.
Elle a déposé sa demande en opposition le 31 octobre 2023. [ 2 ] Par cette demande, elle soutient que les sommes déposées dans son compte bancaire sont constituées de dépôts provenant de prestations d’aide sociale et seraient par conséquent insaisissables. [ 3 ] La demanderesse a dûment été appelée lors de l’audience et le Tribunal a constaté son absence. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Le compte bancaire de la défenderesse est-il insaisissable si les sommes s’y trouvant proviennent de prestations d’aide sociale et d’autres sommes?
LES FAITS [ 5 ] Au terme d’un jugement de la Régie du logement rendu les 20 septembre 2023 la défenderesse a été condamnée à payer à la demanderesse la somme 709 $ majorée des intérêts et des frais judiciaires totalisant 1 014,83 $ au moment de la saisie. [ 6 ] La
partie demanderesse a fait saisir le compte bancaire de la défenderesse auprès de la Banque CIBC. [ 7 ] Selon la déclaration affirmative de la tierce saisie, Banque CIBC, la défenderesse détenait dans son compte bancaire un montant de 49,69 $ au 24 octobre 2023. [ 8 ] Lors de son témoignage et avec le dépôt de documents à l’appui de ses prétentions, la défenderesse soutient que lesdites sommes proviennent de différentes sources. Elle reçoit des prestations mensuelles d’aide sociale au montant de 820 $ par dépôt direct depuis janvier 2023.
De plus, elle a droit à des remboursements de TPS et TVQ; ANALYSE [ 9 ] La règle est que les biens d’une personne sont le gage commun de ses créanciers. Il doit donc y avoir une interprétation restrictive
des dispositions qui prévoient l’insaisissabilité de certains biens. [ 10 ] La défenderesse doit démontrer par prépondérance que les sommes portées au crédit de son compte bancaire sont insaisissables. [ 11 ] La défenderesse est prestataire d'aide sociale et dépose ses prestations d'aide sociale ainsi que ses remboursements de TPS et de TVQ dans le compte bancaire saisi. De plus, à l’audience, elle concède, lors de son témoignage, que d’autres sommes déposées dans son compte bancaire proviennent de sources différentes. [ 12 ] La défenderesse fonde son recours sur les dispositions de l’article 735 et 696(4) du Code de procédure civile . Ce dernier
article énonce : « 696. Sont insaisissables: (…) 4° toutes choses déclarées telles par la loi. [ 13 ] Pour les prestations d’aide sociale, l’
article 20 de la
Loi sur l’aide aux personnes et aux familles [1] édicte : 20.
L'aide financière accordée en vertu de la présente loi à une personne physique, sauf s'il s'agit d'un employeur, est incessible et insaisissable, à l'exception de la portion de l'allocation d'aide à l'emploi qui excède un montant fixé par règlement, laquelle est saisissable pour dette alimentaire jusqu'à concurrence de 50%. [ 14 ] Selon le procureur de la défenderesse, les prestations d’aide sociale déposées au compte bancaire de la défenderesse conservent leur caractère incessible et insaisissable. [ 15 ] Cette question a été analysée par la juge Chantal Sirois dans l'affaire Latulippe c . Leduc [2] .
Elle y mentionne : « 4) Les jugements rendus sur cette question sont contradictoires. 5) Un certain courant décide que le dépôt à la banque équivaut à un prêt à la banque, faisant perdre à la créance insaisissable sa qualité d’insaisissabilité par la confusion qui s’opère dans le compte entre les montants provenant de diverses sources et en raison de l’indivisibilité du compte bancaire. 6) Un autre courant décide plutôt que le seul dépôt des prestations dans un compte bancaire ne change pas la nature des prestations qui y sont déposées, lesquelles demeurent insaisissables. 7) Un troisième courant apporte une nuance intéressante : les prestations d’aide sociale déposées dans un compte de banque ne perdent pas leur caractère d’insaisissabilité en autant cependant qu’elles ne soient pas confondues avec d’autres sommes qui changent leur nature. 8) Un quatrième courant nuance encore davantage ces principes : dans certains cas, même s’il y a confusion entre des dépôts insaisissables et des dépôts saisissables, il peut y avoir maintien de l’insaisissabilité pour une
partie des sommes.
Pour prendre un exemple extrême, cela pourrait éviter à un débiteur qui, par pure ignorance de la loi, dépose des indemnités substantielles insaisissables dans un compte où il y a solde minime, de perdre ses droits sur des indemnités à caractère alimentaire, dans un contexte où le dépôt bancaire est devenu le moyen normal et commun de recevoir des prestations et indemnités. 9) En statuant sur un dossier, le Tribunal doit toutefois prendre en considération le principe voulant que l’insaisissabilité constitue une exception expresse à la règle générale en vertu de laquelle les biens du débiteur sont affectés à l’exécution de ses obligations et constituent le gage commun de ses créanciers.
Les règles relatives à l’insaisissabilité doivent donc s’interpréter de façon restrictive. 10) Le Tribunal se rallie aux troisième et quatrième courants de jurisprudence, selon les circonstances. » [ 16 ] Le Tribunal partage ce point de vue et se rallie également aux troisième et quatrième courants jurisprudentiels auxquels fait référence la juge Sirois. Il y a donc lieu maintenant d'analyser les montants déposés au compte de la défenderesse. [ 17 ] Les montants provenant de prestations d’aide sociale sont clairement identifiables.
En effet, la défenderesse a déposé un document appelé carnet de réclamation provenant d’emploi et solidarité sociale (R-2) à l’effet que ses prestations sont au montant de 820 $. Cela répond aux critères exigés par le troisième courant de jurisprudence précitée. Son dernier versement, avant la saisie, a été effectué le 29 septembre 2023. Par la suite, elle a effectué plusieurs retraits. Au 1 er octobre, le solde d’ouverture était de 300,62 $ et plusieurs retraits furent effectués jusqu’au 4 octobre 2023.
En date du 4 octobre, un dépôt de 103 $ y figure et la défenderesse allègue qu’il s’agit d’une augmentation de ses prestations d’aide sociale. [ 18 ] Par la suite, dans la colonne dépôt, on y constate le 5 octobre 2023 des remboursements de TVQ et de TPS au montant respectif de 48,42 $ et de 124 $. Une remise de 2 $ de frais de réseaux pour lequel elle a été débitée du même montant et ce, la même journée du 10 octobre. De plus, en date du 13 octobre, elle a reçu un virement Interac de 30 $ d’un tiers du nom de famille Beaulieu.
Le 23 octobre, elle a reçu un dépôt du centre bancaire 1605 Girouard qui fut débité du même montant la même journée. [ 19 ] La jurisprudence conclut que les montants versés à une personne à
titre de remboursements de la TPS et TVQ sont saisissables lorsqu’ils sont reçus et déposés dans un compte bancaire. [3] Au même effet, le même traitement doit s’appliquer aux sommes reçues par Interac par Beaulieu. [ 20 ] Considérant que les sommes saisies proviennent de diverses sources, il n’appartient pas au Tribunal de départager les montants
provenant de diverses sources. [ 21 ] La preuve démontre qu’en date de la saisie, l’ensemble des sommes déposées au compte de banque de la défenderesse n’ont pas comme seule origine les prestations d’aide sociale qui seraient insaisissables au sens de la loi.
Le relevé bancaire produit par la défenderesse permet clairement d’identifier la provenance de sommes d’argent d’autres sources qui y sont déposées et dont la saisissabilité ne fait pas de doute. [ 22 ] Dans les circonstances, la défenderesse n’a pas démontré que toutes les sommes déposées dans son compte bancaire ont un caractère insaisissable puisque les prestations d’aide sociale se sont confondues avec d’autres sommes qui changent leur nature.
Ceci étant, l’ensemble des sommes perdent leur caractère d’insaisissabilité. [ 23 ] Le Tribunal conclut donc que les montants au crédit du compte sont saisissables et rejette la demande en opposition. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] Rejette la demande de la défenderesse en opposition à la saisie-exécution du compte bancaire; [ 25 ] LE TOUT , sans frais de justice. En foi de quoi j’ai signé le 9 novembre 2023 __________________________________ Denise Descôteaux, J.C.Q. 9289069 Canada inc.
Partie demanderesse Me Aric Jackson Kingne Wekouo Centre communautaire juridique de l’Abitibi-Témiscamingue Procureur de la
partie défenderesse opposante Banque CIBC Tierce saisie Date d’audience : 3 novembre 2023 [1] RLRQ c. A-13.1.1 .
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