2018 QCCQ 8823, 2018 QCCQ 8823
Opinion
Protection de la jeunesse — 187423 2018 QCCQ 8823 JD3388 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-009031-180 DATE : 8 mai 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Demanderesse -et- X, né le [...] 2010 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis pour une situation de négligence parentale sur le plan éducatif. [ 2 ] L’audition de cette demande est tenue conjointement avec celle de Y et le même motif de compromission est allégué. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le maintien des enfants dans leur milieu familial et un suivi social pour une période d’une année. Position des parties [ 4 ] L’avocat des enfants informe le Tribunal agir sous mandat légal pour X et se rallie aux conclusions recherchées. Pour ce qui est de Y, il agit sous mandat conventionnel et informe le Tribunal que l’enfant reconnaît le motif de compromission et accepte les mesures
proposées. [ 5 ] Il en est de même pour les parents, qui reconnaissent le motif de compromission et acceptent aussi les mesures d’intervention proposées. Description de la situation et Analyse [ 6 ] La Directrice intervient une première fois dans la vie de la famille en mai 2015, en lien avec une situation de négligence sur le plan éducatif concernant Y.
Des mesures volontaires visant à corriger la situation sont alors signées et le suivi prend fin en novembre 2016, malgré une collaboration mitigée des parents avec les services. [ 7 ] En novembre 2017, un autre signalement de négligence éducative concernant Y est reçu.
Les faits sont considérés fondés mais sans que sa sécurité et son développement ne soient compromis. [ 8 ] C’est en décembre 2017 qu’un autre signalement de négligence sur le plan éducatif est retenu concernant les enfants, entraînant la présente demande. [ 9 ] Les faits saillants au soutien de la demande de la Directrice concernant les 2 enfants sont les suivants : ➢ Absences et retards nombreux à l’école, plaçant les enfants à risque élevé d’échec; ➢ Manque de transparence et de cohérence sur les raisons justifiant les absences par les parents et les enfants; ➢ Perte de services en orthopédagogie malgré le besoin pour X , vu le nombre d’absences trop élevé; ➢ Comportements dérangeants des enfants en classe vu les retards importants; ➢ Difficultés dans la sphère sociale avec les autres enfants de l’école, provoquant méfiance et rejet; [ 10 ] Au début de l’intervention de la Directrice et jusqu’à tout récemment, les parents n’offrent qu’une collaboration minimale et mitigée tant avec l’école qu’avec la Directrice. [ 11 ] En guise d’illustration, la Directrice doit envoyer une mise en demeure aux parents par huissier puisqu’elle n’arrive pas à les rejoindre durant le processus d’évaluation et ce, malgré plusieurs tentatives. [ 12 ] Les parents ont des difficultés financières importantes, entraînant l’expulsion de la famille par la Régie du logement en avril 2018 , pour plusieurs mois de loyers impayés.
La propreté de ce logement laisse à désirer selon l’intervenante qui en fait la visite. Cette préoccupation est partagée avec les parents, et on leur explique le risque de négligence au plan physique pour les enfants. Une amélioration est observée à ce niveau dans le nouveau logement. [ 13 ] Les parents ont également d’autres difficultés personnelles, sur le plan judiciaire plus spécialement. La mère a plusieurs antécédents judiciaires, de vols surtout.
Le père a quant à lui une cause pendante en semblable matière. [ 14 ] Les difficultés des parents rendent difficile l’organisation familiale. [ 15 ] La négligence sur le plan éducatif affecte non seulement les enfants sur le plan des apprentissages scolaires, mais aussi sur le plan affectif et la sphère sociale. [14] L’intervention de la Directrice est nécessaire afin d’aider les parents à établir une routine stable et saine pour leurs enfants et assurer une fréquentation scolaire assidue. [15] Les parents, quoique réfractaires depuis longtemps à l’intervention de la Directrice, reconnaissent depuis peu que la situation doit changer. [ 16 ] La mère admet devant le Tribunal que sa collaboration passée était insuffisante.
Elle se justifie avec émotion par sa crainte, non fondée reconnaît-elle, que la Directrice cherche à tout prix à lui retirer ses enfants. [ 17 ] Les parents acceptent de s’impliquer dans l’intervention proposée par la Directrice et les services offerts en milieu scolaire de manière assidue. Cette implication est essentielle afin que l’objectif de maintien des enfants dans leur milieu familial soit réalisé.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis pour le motif suivant : ➢ 38 b) 1 ̊ iii) : négligence sur le plan éducatif [ 20 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial; [ 21 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à
eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant et les parents participent activement à l’application des mesures, plus particulièrement en s’impliquant dans le plan d’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 23 ] PREND ACTE qu’un suivi en orthopédagogie sera entrepris sous peu; [ 24 ] PREND ACTE que les services d’un éducateur spécialisé seront disponibles dans l’éventualité où il y avait toujours une ouverture des parties; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 26 ] ORDONNE que l'enfant fréquente un milieu scolaire assidûment; [ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures; [ 28 ] LE TOUT, pour une période d’année. ________________________________ Christel d’Auteuil-Jobin, J.C.Q.
M e Isabelle Lyonnais Avocate de la D.P.J. M e Nicolas L’Archevêque-Roy Avocat de l'enfant Mᵉ Marie-Josée Langlois Avocate des parents Date de l’audience : 8 mai 2018
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