2018 QCCQ 7729, 2018 QCCQ 7729
Opinion
Pellerin c. Bellemare 2018 QCCQ 7729 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700324-176 DATE : 18 juin 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL PELLERIN Demandeur c.
LISE BELLEMARE Défenderesse et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour les dommages causés à sa résidence et à son véhicule automobile par un arbre, soit un peuplier noir, situé sur le terrain de la défenderesse, le demandeur réclame à cette dernière 15 000 $. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande et précise qu’à tout évènement, une
partie de la réclamation du demandeur est prescrite. [ 3 ] Intact, compagnie d’assurance, est intervenue au dossier à
titre d’assureur de la défenderesse et conteste la demande. LE CONTEXTE [ 4 ] Le demandeur et la défenderesse possèdent des terrains contigus avec résidence dessus construite. [ 5 ] Le demandeur affirme que depuis 2002, l’arbre de la défenderesse rejette, avec l’aide du vent, une semence collante qui tache ses véhicules et les vitres de sa résidence. Cet arbre projetterait également un genre de ouate mêlé de petites croix qui collent à divers endroits et qui remplissent les gouttières et se collent aux bardeaux de la toiture.
Enfin, l’arbre laisse échapper à l’automne des branches d’environ 12’’ de longueur avec des feuilles qui envahissent également les gouttières de la résidence du demandeur. [ 6 ] Le demandeur réclame 15 000 $ à savoir : - 2 500 $ pour réparer la toiture; - 9 000 $ pour les frais de nettoyage depuis les 15 dernières années; - 3 500 $ pour perte de jouissance et inconvénients. [ 7 ] Le demandeur affirme que ces phénomènes se produisent depuis 2002 et s’amplifient depuis. [ 8 ] La défenderesse affirme qu’elle est propriétaire de son terrain depuis 32 ans.
Elle précise que ce n’est qu’en 2017 que le demandeur lui a adressé un premier reproche et qu’il ne lui avait jamais parlé avant de problèmes provenant de son arbre. Elle ajoute qu’il n’y a aucun dégât chez elle causé par cet arbre. Elle produit une photographie montrant l’emplacement de son arbre [1] derrière sa maison et à une distance d’environ 35’ de la ligne séparative des immeubles. [ 9 ] La défenderesse produit également, un document obtenu par M. Christian Roberge, représentant d’Intact. Ce document provient de Couvreurs Grégard de Notre-Dame-du-Mont-Carmel.
Le document, daté du 1 er novembre 2017 et rédigé par M. Michel Héroux, président, indique qu’il a réalisé une inspection visuelle sur les lieux pour constater que l’arbre n’est pas la cause des dommages à la toiture de la résidence du demandeur. [ 10 ] Le demandeur produit plusieurs photographies montrant les rejets de l’arbre. [ 11 ] M. Roberge a aussi ajouté que son enquête lui a révélé qu’il n’y avait pas de dommages au terrain ou à la résidence du demandeur. Il précise que les petites ouates laissées par l’arbre ne sont présentes que 4 jours par année.
[ 12 ] Pour sa part, le demandeur précise que ces dégâts se produisent à trois périodes dans l’année soit au mois de mai pour la sève, en juin pour la ouate et les petites « croix » et en septembre pour les branches. ANALYSE [ 13 ] Il est manifeste qu’une grande
partie de la réclamation du demandeur est prescrite puisqu’en vertu de l’
article 2925 C.c.Q. , le recours du demandeur se prescrit par trois ans. Seules les trois dernières années doivent être considérées puisque le demandeur affirme que ce sont de nouveaux dommages qui se produisent chaque année, bien que la cause soit ancienne. 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 14 ] Le demandeur n’a produit aucune pièce justificative pour les dégâts à la toiture allégués ni pour les frais de nettoyage. [ 15 ] La preuve révèle également que les inconvénients subis par le demandeur ne sont pas anormaux au sens de l’
article 976 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 976.
Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux . [ 16 ] Cette absence d’inconvénients anormaux est confirmée par le fait que la situation perdure depuis 2002 et que le demandeur n’a pas agi avant d’entreprendre ses procédures le 6 septembre 2017. [ 17 ] La preuve amène le Tribunal à la conclusion que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve et que sa réclamation doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande. [ 19 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais de contestation de 200 $. [ 20 ] REJETTE la demande à l’égard de l’intervenante, sans frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 28 mai 2018
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