2016 QCCA 256, 2016 QCCA 256
Opinion
Design & construction Giffels Québec inc. c. Excavation Yelle inc. 2016 QCCA 256 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024606-147 (505-17-005785-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 février 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT DESIGN & CONSTRUCTION GIFFELS QUÉBEC INC. M e DAVID B. ÉTHIER ( présent ) ( Irving Mitchell Kalichman ) INTIMÉE /APPELANTE INCIDENTE AVOCAT EXCAVATION YELLE INC.
Me ALEXANDRE FRANCO (présent) ( Crochetière Pétrin ) En appel d'un jugement rendu le 18 juin 2014 par l'honorable Karen Kear-Jodoin, de la Cour supérieure, district de Longueuil.
NATURE DE L'APPEL : Contrat d’entreprise – clause de «paiement sur paiement» Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 10 h 00 Suite de l'audition du 3 février 2016. Arrêt déposé ce jour – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La clause dite de « paiement sur paiement » constate-t-elle, ici, une obligation à terme ou une obligation conditionnelle? C’est la question que soulève le présent appel. [ 2 ] S’il s’agit d’une obligation à terme, l’
article 1510 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») s’applique. Cet
article prévoit que si l’évènement qui était tenu pour certain n’arrive pas, l’obligation devient exigible le jour où l’évènement aurait dû normalement arriver ( c.-à-d. que si le tiers ne verse pas son paiement au débiteur le jour où il aurait dû normalement le faire, le débiteur doit alors verser son propre paiement au créancier). Par contre, s’il s’agit d’une obligation conditionnelle, les articles 1497 et suivants du C.c.Q. peuvent alors s’appliquer.
Ces articles prévoient que l’obligation du débiteur est retardée indéfiniment jusqu’à l’arrivée de l’évènement ( c.-à-d. que le débiteur n’est pas tenu de verser son paiement tant et aussi longtemps qu’il n’a pas lui-même reçu le paiement du tiers). [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, nous sommes d’avis qu’une clause de « paiement sur paiement » peut être soit une obligation conditionnelle soit une obligation à terme selon la rédaction de celle-ci et l’intention commune des parties qui y souscrivent.
Le contexte [ 4 ] L’appelante, Design & Construction Giffels Québec inc. (« Giffels »), est une entreprise de construction, tandis que l’intimée, Excavations Yelle inc. (« Yelle »), est une entreprise spécialisée en excavation et en location d’équipements. [ 5 ] En 2010, dans le cadre d’un projet de construction d’un immeuble d’habitation de type « condos » de 14 étages à Brossard, Yelle
loue des équipements lourds à Tysel Construction et Rénovations inc., une société dont l’âme dirigeante est Tyronne Candappa. Celui-ci est également l’âme dirigeante d’une société faisant affaires sous le nom de Développement Tyarm inc., qui est propriétaire des terrains sur lesquels les travaux s’effectuent.
Aux fins de cet arrêt, Tyronne Candappa, Tysel Construction et Rénovations inc. et Développement Tyarm inc. seront collectivement désignés en tant que « Groupe Candappa ». [ 6 ] Yelle quitte le chantier à la mi-décembre 2010 en raison des défauts de paiement du Groupe Candappa. [ 7 ] À la mi-janvier 2011, les services de Giffels sont retenus par le Groupe Candappa comme entrepreneur général du projet. Giffels propose alors à Yelle d’agir comme sa sous-traitante afin de reprendre les travaux sur le chantier.
Puisque Yelle a déjà fait affaires avec Giffels et que cette dernière l’a toujours payée, elle accepte de reprendre le louage des équipements lourds et d’effectuer divers autres travaux. [ 8 ] Le 31 janvier 2011, Yelle envoie à Giffels une liste de prix. Le 3 février 2011, Giffels envoie un bon de commande à Yelle qui indique ce qui suit : « Travaux à temps & matériel jusqu’à l’octroi d’un contrat ». Cependant, aucun contrat subséquent n’a été convenu entre les parties.
Ce bon de commande comporte aussi les dispositions suivantes : toute facturation devra être émise à Design et Construction Giffels Québec Inc. et envoyé (sic) le 21 du mois. Toute facturation doit être accompagnée d’une ventilation détaillée des coûts. Après vérification, l’entrepreneur règle normalement les demandes de paiement du sous-traitant dans les 30 jours qui suivent la date de la fin de la période ou dans les 5 jours suivant le paiement par le propriétaire, la date la plus tardive prévalent (sic). [ 9 ] Yelle fournit les équipements et effectue d’autres travaux sur le chantier jusqu’à la fin mai 2011.
Elle soumet ses factures à Giffels, mais n’est jamais payée puisque Giffels n’est pas elle-même payée par le Groupe Candappa. [ 10 ] Giffels quitte le chantier à la fin avril en raison des défauts de paiement du Groupe Candappa, mais n’en avertit pas Yelle. Cette dernière quitte à son tour le chantier à la fin mai 2011.
Le 30 janvier 2012, Yelle met formellement Giffels en demeure de lui payer la somme de 427 183,43 $ pour les travaux réalisés. [ 11 ] Le 14 février 2012, des ordonnances de faillite sont prononcées contre Candappa et ses sociétés. [ 12 ] Le 15 août 2012, Yelle dépose sa requête introductive d’instance contre Giffels.
Le jugement de la Cour supérieure [ 13 ] Dans un jugement du 18 juin 2014, la Cour supérieure du Québec, district de Longueuil (l’honorable Karen Kear-Jodoin), accueille la demande de Yelle pour un montant de 404 093,13 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle calculés à compter du 13 février 2012. [ 14 ] La juge de première instance reconnaît que le bon de commande émis par Giffels constate l’entente intervenue entre les parties, y compris la stipulation dite de « paiement sur paiement » qu’elle contient.
Bien qu’aucun représentant de Yelle n’ait signé ce bon de commande, cette dernière n’a jamais dénoncé par écrit la stipulation de « paiement sur paiement » et s’est, de fait, comportée comme si cette stipulation la liait. [ 15 ] Par contre, la juge est d’avis que « [l]a clause de paiement sur paiement est une obligation à terme » [1] . Elle applique donc l’
article 1510 C.c.Q. qui dispose que « [s]i l’évènement qui était tenu pour certain n’arrive pas, l’obligation devient exigible au jour où l’évènement aurait dû normalement arriver ». Elle établit cette date au 13 février 2012, soit le jour qui précède la faillite du Groupe Candappa. [ 16 ] Par contre, la juge soustrait de la réclamation de Yelle un montant de 23 090,30 $ pour les travaux exécutés par cette dernière avant l’émission par Giffels du bon de commande du 3 février 2011.
Elle est d’avis que l’obligation de Giffels envers Yelle ne prend effet qu’à compter de l’envoi de ce bon de commande et que tout travail réalisé au préalable par Yelle ne peut être réclamé par cette dernière.
Les questions en appel [ 17 ] L’appel principal de Giffels ne soulève qu’une seule question : la juge de première instance a-t-elle erré en qualifiant d’obligation à terme la stipulation dite de « paiement sur paiement »? [ 18 ] Par appel incident, Yelle soutient que la juge de première instance aurait commis une erreur manifeste et déterminante dans son analyse des faits en retranchant de sa réclamation le montant de 23 090,30 $ concernant les travaux entrepris avant l’émission du bon de commande du 3 février 2011.
Analyse [ 19 ] L’interprétation d’un contrat est une question mixte de droit et de fait lorsqu’elle repose sur la recherche de l’intention commune des parties [2] . Il s’agit donc d’une question qui, en appel, est assujettie à la norme de l’erreur manifeste et dominante à moins que la juge de première instance n’ait commis une erreur de principe ou de droit isolable [3] . [ 20 ] Notre Cour a reconnu la validité d’une clause dite de « paiement sur paiement » dans l’affaire Magil Construction, ltée c. Vince- lafa Construction inc. (« Magil Construction ») [4] .
Une telle clause peut constater une obligation conditionnelle [5] , mais ce n’est pas toujours le cas. Plusieurs décisions de première instance ont reconnu qu’une clause de « paiement sur paiement » peut plutôt constater une obligation à terme. Tout dépend de la rédaction utilisée et de l’intention commune des parties qui y souscrivent. [ 21 ] Ainsi, dans Association des camionneurs en vrac de Dubuc-Sud inc. c. Fernand Gilbert ltée [6] , l’Association des camionneurs en
vrac de Dubuc-Sud inc. (« l’Association ») réclamait à Fernand Gilbert ltée (« Gilbert ») le paiement du transport de pierres qu’elle avait effectué pour cette dernière dans le cadre d’un contrat la liant à un maître d’œuvre. Gilbert cherchait à opposer à l’Association une clause du contrat stipulant que son paiement à l’Association devait être effectué dans les « [s]ept (7) jours suivant le paiement » par le maître d’œuvre. Le juge a conclu que le paiement à l’Association par Gilbert dépendait d’un événement futur, mais considéré comme certain, soit le paiement à Gilbert par le maître d’œuvre.
Or, la résiliation du contrat de Gilbert par le maître d’œuvre faisait en sorte que le terme prévu pour le paiement de l’Association n’arriverait jamais. Le juge a donc accueilli la réclamation de l’Association en appliquant les dispositions de l’
article 1510 C.c.Q. selon lesquelles l’obligation devient exigible le jour où l’événement aurait dû normalement arriver si l’événement qui était tenu pour certain n’arrive pas. [ 22 ] De même, dans Plomberie KRTB inc. c. Construction Citadelle inc. [7] , la demanderesse Plomberie KRTB inc. (« KRTB »), sous-traitante, réclamait de la défenderesse Construction Citadelle inc. (« Citadelle »), entrepreneur général, le coût des travaux qu’elle avait effectués dans le cadre de la construction d’un pavillon pour un tiers propriétaire.
Dans le contrat intervenu entre KRTB et Citadelle, une clause dite de « paiement sur paiement » stipulait que « [l]’entrepreneur général paiera au sous-traitant […] le jour suivant où il aura reçu le paiement progressif du propriétaire ». Or, Citadelle n’avait pas été payée par le propriétaire, qui avait fait cession de ses biens. KRTB soumettait que la condition de paiement prévue au contrat créait une obligation à terme et qu’elle était, en conséquence, bien fondée de se prévaloir de l’
article 1510 C.c.Q. afin d’exiger paiement. Au contraire, Citadelle soutenait que la clause de « paiement sur paiement » créait une obligation conditionnelle. [ 23 ] Le juge saisi de ce recours a conclu que la clause se rapprochait davantage d’une obligation à terme. Il a donc accueilli la réclamation de KRTB. Notre Cour a, sur requête, rejeté l’appel de ce jugement en précisant qu’il s’agissait là d’une question d’interprétation contractuelle à l’égard de laquelle la déférence s’imposait.
Notre Cour notait alors que l’arrêt Magil Construction n’avait pas établi le caractère nécessairement conditionnel d’une clause dite de « paiement sur paiement » et qu’une telle clause pouvait aussi constater un terme plutôt qu’une condition [8] . [ 24 ] La portée d’une clause dite de « paiement sur paiement » dépend donc de sa rédaction et de l’intention des parties qui y souscrivent. Il peut s’agir soit d’une obligation conditionnelle soit d’une obligation à terme.
Ajoutons qu’un entrepreneur qui souhaite que le règlement des demandes de paiement d’un sous-entrepreneur soit conditionnel au paiement des travaux en cause par le propriétaire de l’ouvrage doit s’exprimer en termes clairs. Une condition aussi importante et essentielle ne peut s’inférer d’un libellé ambigu, vague, imprécis ou sujet à de multiples interprétations. Il faut être clair et précis. [ 25 ] En l’occurrence, la juge de première instance a interprété la clause de « paiement sur paiement » dont elle était saisie en tenant compte de son libellé particulier et des circonstances de sa conclusion.
À cet égard, il faut noter deux choses. [ 26 ] Premièrement, la clause en question ne comporte pas de mots, tels que « pourvu que » ou « si », qui pourraient laisser croire au caractère conditionnel de l’obligation. Au contraire, cette clause prévoit plutôt que « l’entrepreneur règle normalement les demandes de paiement » (soulignement ajouté) des sous-entrepreneurs après réception du paiement du propriétaire, ce qui laisse entendre qu’il s’agit là d’un terme plutôt que d’une condition.
Le mot « normalement » laisse en effet entrevoir la possibilité pour Giffels d’effectuer un paiement même si elle n’est pas elle-même payée par le propriétaire. [ 27 ] Deuxièmement, Yelle avait auparavant cessé d’offrir ses services au Groupe Candappa vu les défauts de paiement. Il est improbable que celle-ci, en faisant affaires avec Giffels, ait voulu encore assumer le risque de non-paiement du Groupe Candappa. [ 28 ] Vu la norme de contrôle applicable, il n’y a pas lieu pour notre Cour d’intervenir.
L’appel principal sera donc rejeté. [ 29 ] En ce qui concerne l’appel incident, la juge de première instance n’a pas retenu les billets pour les travaux exécutés par Yelle avant l’émission du bon de commande du 3 février 2011. Ces travaux identifiés par la juge sont inscrits aux factures de Yelle portant les numéros 687, 691 et 692, pour un total de 23 090,30 $ [9] . [ 30 ] Or, seulement cinq des factures produites par Yelle étaient contestées par Giffels devant la juge de première instance, soit les factures nº 863, 1000, 931, 899 et 734. Les factures nº 687, 691 et 692 ne faisaient donc pas
partie des factures contestées, le procureur de Giffels ayant admis devant la juge de première instance qu’à l’exception des cinq factures contestées, les autres factures de Yelle (dont les factures nº 687, 691 et 692) avaient été acceptées par Giffels et transmises, dans ses propres factures, au donneur d’ouvrage. [ 31 ] La juge de première instance a donc commis une erreur manifeste et déterminante en excluant certains des travaux inclus sur ces factures non contestées. Il y a lieu pour notre Cour d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] REJETTE l’appel principal; [ 33 ] ACCUEILLE l’appel incident; [ 34 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance afin d’y biffer le paragraphe 34 et d’y substituer le paragraphe suivant : [34] CONDAMNE Design & Construction Giffels Québec inc. à payer à Excavations Yelle inc. la somme de 427 183,43 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 13 février 2012. [ 35 ] LE TOUT avec frais de justice en faveur d’Excavations Yelle inc.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
Loading document…