2020 QCCA 1748, 2020 QCCA 1748
Opinion
Francoeur c. Francoeur 2020 QCCA 1748 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029201-209 (700-17-015592-180) DATE : 17 décembre 2020 DEVANT L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GUY FRANCOEUR REQUÉRANT – demandeur c.
RÉAL FRANCOEUR INTIMÉ – défendeur et MARYLAND FRANCOEUR INTIMÉE – mise en cause et intervenante et JOËL FRANCOEUR MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Élise Poisson), qui, en date du 27 octobre 2020 [1] , rejette en quasi-totalité les demandes qu’il lui a adressées, à savoir : 1° une demande d’autorisation d’intenter une action au nom et pour le compte d’une société dont le défunt père des parties était l’actionnaire et l’administrateur (action dérivée, art. 445 de la
Loi sur les sociétés par actions [2] ), 2° une demande pour permission de modifier sa demande introductive d’instance conformément à l’acte de procédure (3 e modification) daté du 10 juillet 2020, et 3° diverses demandes formulées dans un avis de gestion daté du 10 juillet 2020 et visant la production de documents aussi nombreux que variés ainsi que l’autorisation de procéder à l’interrogatoire préalable de l’intimé Réal Francoeur. [ 2 ] Voici le dispositif du jugement : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [89] REJETTE l’ Autorisation d’intenter une action au nom et pour le compte de 9290-4523 Québec inc. ; [90] ACCUEILLE , en partie, les oppositions à la Demande pour permission de modifier la demande introductive d’instance ; [91] AUTORISE le retrait du paragraphe 100 et les conclusions liées à la destitution de Maryland à
titre de mandataire et à l’ouverture d’un régime de protection, contenues à la Demande introductive d’instance modifiée (2 e modification) du demandeur pour révocation d’un mandat de protection, ouverture d’un régime de protection et en reddition de compte , datée du 13 septembre 2019 (la Demande introductive remodifié
e) et REJETTE toutes les autres demandes de modification de la Demande introductive remodifiée ; [92] ORDONNE au demandeur de notifier et de produire au dossier de la Cour, au plus tard le 6 novembre 2020, une demande introductive modifiée, reflétant les conclusions du présent jugement; [93] ORDONNE aux parties de produire au dossier de la Cour, au plus tard le 30 novembre 2020, une nouvelle déclaration commune, identifiant les questions demeurant en litige, les témoins qu’ils feront entendre et la durée de leur témoignage, de même que la durée anticipée de l’instruction devant débuter le 5 janvier 2021, laquelle devra être réduite significativement; [94] ORDONNE aux parties de produire au dossier de la Cour, au plus tard le 30 novembre 2020, un inventaire à jour des pièces qu’elles entendent produire à l’instruction.
Les objections soulevées, quant à leur production, seront soumises pour adjudication au juge du fond; [95] REJETTE l’
Avis de gestion modifié du demandeur (2 e modification) , daté du 10 juillet 2020; [96] LE TOUT , avec frais à l’encontre du demandeur.
[ 3 ] Dans sa requête pour permission d’appeler, le requérant ne s’en prend qu’à une
partie de ce dispositif. Ainsi, il ne conteste pas le paragraphe [89] ci-dessus (refus d’autoriser l’institution d’une action dérivée). Il ne conteste pas non plus le rejet par la juge des conclusions pécuniaires que recherchait sa demande introductive d’instance modifiée (3 e modification). À ce propos, lors de l’audience d’appel, la soussignée a demandé à l’avocat du requérant de lui indiquer précisément les conclusions qui subsistent.
Il appert qu’il s’agit des suivantes : POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL : [...] ORDONNER à Maryland Francoeur de rendre compte de manière finale de l’administration qu’elle a faite des biens personnels de Donat Francoeur et de sa compagnie 9290-4523 Québec Inc., à
titre de mandataire de celui-ci, depuis le 2 novembre 2017 jusqu’au décès de Donat Francoeur , dans les 60 jours suivant le jugement à intervenir; DÉCLARER nulle la reddition de compte soumise par la mise en cause MaryIand Francoeur au nom du défendeur Réal Francoeur relativement à la gestion que ce dernier a faite des biens personnels de Donat Francoeur et de ses sociétés 167711 Canada Inc., 9289- 9905 Québec Inc., 9126-9035 Québec Inc. et 9290-4523 Québec Inc. entre octobre 2013 et le 1 er novembre 2017; PERMETTRE au demandeur de rendre compte de l’administration que Réal Francoeur a faite des biens personnels de Donat Francoeur et de ses compagnies 167711 Canada Inc., 9289-9905 Québec Inc., 9126-9035 Québec Inc. et 9290-4523 Québec Inc. entre le 1 er janvier 2012 et le 1 er novembre 2017; [...] DÉCLARER et que le comportement des défendeurs dans le déroulement de présente instance constitue des comportements abusifs au sens des articles 51 et suivants Cpc et des manquements importants au sens de l’article 342 Cpc; SUR LA DÉCLARATION D’ABUS, PERMETTRE au demandeur de produire ses comptes d’honoraires à la Cour dans les 21 iours de la déclaration d’abus, avec des représentations écrites ou orales, et SUBSÉQUEMMENT , CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer ces honoraires au demandeur; SUBSIDIAIREMENT, ET SEULEMENT À DÉFAUT DE CONDAMNATION SOLIDAIRE ENTRE LES DÉFENDEURS, DÉTERMINER la part de responsabilité de chacun des défendeurs pour valoir entre eux; LE TOUT AVEC FRAIS DE JUSTICE , incluant les frais d’expertise de M.
Alec Tahmazian, de Me Anne-Marie Bélanger et les frais d’évaluation du Groupe Altus Limitée [ 4 ] L’on comprend que, implicitement, disparaissent également de la procédure modifiée (3 e modification) les allégations de fait relatives aux conclusions désormais biffées et dont la suppression n’est pas contestée par le requérant dans le cadre de la présente demande de permission d’appeler. * * [ 5 ] En ce qui concerne les conclusions relatives à la reddition de compte, le requérant soutient que le jugement, qui trancherait en
partie le litige, lui causerait par ailleurs un préjudice irréparable en le privant de faire valoir certaines allégations de fait au moment du procès (alors que celles-ci sous-tendent le droit qu’il invoque), d’en établir la preuve et d’en tirer certaines conclusions. La juge aurait également erré en refusant l’ajout des conclusions relatives à l’abus, que justifierait amplement la conduite des intimés et du mis en cause au cours des derniers mois (et même davantage).
Quant aux mesures de gestion qui ont été refusées, tout comme à celles qui ont été ordonnées, elles sont malavisées et contraires aux principes directeurs de la procédure (dont la règle audi alteram partem ).
L’intérêt de la justice commanderait donc que son appel soit autorisé, ce qui ne contreviendrait nullement, dans les circonstances, au principe de la proportionnalité. [ 6 ] Les intimés et le mis en cause font de leur côté valoir que la permission demandée par le requérant ne répond pas aux exigences de l’art. 31 C.p.c. (ni à celles de l’art. 32 C.p.c. , en ce qui touche les mesures de gestion) et qu’elle ne devrait donc pas être accordée.
Ils insistent tout particulièrement sur le principe de la proportionnalité, qui, à lui seul, serait déterminant, la présente demande de permission n’étant que le dernier épisode de la guerre judiciaire sans fin que leur mènerait indûment le requérant. * * [ 7 ] Sauf pour ce qui est des mesures de gestion (et on entend par là tant celles qui ont été refusées que celles qui ont été ordonnées), mesures dont il sera question plus loin, la requête pour permission d’appeler est régie par l’art. 31, al. 2 C.p.c. : 31.
Le jugement de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec rendu en cours d’instance, y compris pendant l’instruction, peut faire l’objet d’un appel de plein droit s’il rejette une objection à la preuve fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l’État, sur le respect du secret professionnel ou sur la protection de la confidentialité d’une source journalistique. 31.
A judgment of the Superior Court or the Court of Québec rendered in the course of a proceeding, including during a trial, is appealable as of right if it disallows an objection to evidence based on the duty of discretion of public servants, on professional secrecy or on the protection of the confidentiality of a journalistic source.
Il peut également faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel, si ce dernier estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve . Such a judgment may be appealed with leave of a judge of the Court of Appeal if the judge considers that it determines part of the dispute or causes irremediable injury to a party, including if it allows an objection to evidence . Le jugement doit être porté en appel sans délai.
L’appel ne suspend pas l’instance à moins qu’un juge d’appel ne l’ordonne; cependant, si le jugement est rendu en cours d’instruction, l’appel ne suspend pas celle-ci; le jugement au fond ne peut toutefois être rendu ou, le cas échéant, la preuve concernée entendue avant la décision de la cour. The judgment must be appealed without delay. The appeal does not stay the proceeding unless a judge of the Court of Appeal so orders.
If the judgment was rendered in the course of the trial, the appeal does not stay the trial; however, judgment on the merits cannot be rendered nor, if applicable, the evidence concerned heard until the decision on the appeal is rendered. Tout autre jugement rendu en cours d’instruction, à l’exception de celui qui accueille une objection à la preuve, ne peut être mis en question que sur l’appel du jugement au fond.
Any other judgment rendered in the course of a trial, except one that allows an objection to evidence, may only be challenged on an appeal against the judgment on the merits. [Soulignements ajoutés] [ 8 ] La Cour s’est abondamment prononcée sur le sens de l’art. 31 C.p.c. et, en particulier, sur celui de son second alinéa. Il ressort de la jurisprudence que, aux fins d’obtenir une permission d’appeler en vertu de cette disposition, la
partie requérante doit établir que le jugement de première instance décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable, ce qui est une condition de recevabilité de sa demande, sans laquelle, même erroné, le jugement ne peut faire l’objet d’un appel. Mais cette démonstration ne suffit pas : la
partie requérante doit également montrer ce en quoi le jugement est affligé, du moins en apparence, d’une erreur de nature, potentiellement, à entraîner une intervention de la Cour. Mais cela encore ne suffit pas : elle doit également démontrer que l’appel projeté sert le « meilleur intérêt de la justice » ainsi que la saine administration de celle-ci (art. 9 et 18 C.p.c. ) et qu’il concorde avec le principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c. ).
Afin d’évaluer ces deux dernières conditions, le juge autorisateur se demandera notamment si l’affaire soulève une question méritant l’attention de la Cour et tentera aussi d'apprécier les chances de succès de l’appel envisagé puisque, bien sûr, il sera rarement dans l’intérêt de la justice d’autoriser un appel voué à l’échec.
Il tiendra compte aussi du contexte général de l’affaire, du degré d’avancement de l’instance pendante devant le tribunal de première instance, de la manière dont les parties conduisent le dossier, etc. [3] . [ 9 ] La demande du requérant répond-elle à ces exigences? * * [ 10 ] Examinons en premier lieu la question de la modification de la demande introductive d’instance, d’abord sous l’angle des conclusions (et des allégations) relatives à la reddition de compte (voir supra , paragr. [3]). [ 11 ] Comme on l’a vu, la juge a refusé ces modifications.
Or, il faut bien constater que, au moment où elle a statué ainsi, les modifications en cause faisaient
partie d’un ensemble beaucoup plus vaste dont elle pouvait certainement dire qu’il « donnait lieu à un recours d’une tout autre nature » [4] ou, peut-être plus exactement, constituait une toute nouvelle théorie de la cause, et ce, quelques mois seulement avant un procès de 16 jours devant commencer le 5 janvier 2021 [5] . Comme l’écrit la juge : [54] Cela suffit pour conclure qu’il s’agit d’un nouveau recours.
Il n’est pas dans l’intérêt des parties ou d’une saine administration de la justice d’autoriser le demandeur à modifier la nature du recours entrepris, déjà fixé à procès. [ 12 ] La juge n’avait pas à disséquer chacune des modifications proposées par le requérant pour s’assurer que certaines d’entre elles pourraient tenir advenant que les autres soient refusées. [ 13 ] Le requérant, en appel, a bien mauvaise grâce de plaider maintenant que la juge aurait erré en ne lui permettant pas d’apporter les trois modifications relatées plus haut (voir supra , paragr. [3]), qu’il isole de celles qu’il ne réclame plus, ayant renoncé à contester le jugement à ce dernier égard.
Il ne peut davantage reformater en appel un débat qui n’a pas eu lieu en première instance et il serait contraire à l’intérêt de la justice que de le lui permettre, dans les circonstances, ce qui serait en outre de nature à retarder indûment le déroulement de l’instance, le procès, répétons-le, étant imminent. [ 14 ] Il est vrai que la juge de première instance a ajouté un autre motif aux raisons qui l’ont convaincue de ne pas accorder au requérant l’autorisation de modifier sa demande introductive d’instance.
Elle estime en effet que le requérant n’aurait ni la qualité ni l’intérêt suffisant pour instituer le recours qui découle de cette troisième modification : [55] De plus, les modifications recherchées ne peuvent être autorisées puisque le demandeur ne possède ni la qualité ni l’intérêt suffisant, c’est-à-dire direct et personnel. Aucune exception en droit ne lui permet de fonder son recours sur le droit d’action d’une autre partie, en l’occurrence feu Donat ou ses compagnies, dont 9290-Donat. [renvoi omis]. Voici pourquoi. […] [58] À compter de la Transaction et jusqu’au décès de son père, Guy agit à
titre de personne intéressée dans le cadre de l’homologation du mandat d’inaptitude. C’est en cette qualité qu’il bénéficie des redditions de compte prévues à la Transaction et
possède l’intérêt suffisant lui permettant d’agir pour en assurer l’exécution et, en cas d’inexécution, requérir la révocation du mandat et l’ouverture d’un régime de protection [renvoi omis]. [59] Par ailleurs, la Transaction ne lui confère pas la qualité ni l’intérêt suffisant lui permettant d’exécuter les obligations souscrites par Maryland, à
titre de mandataire à l’inapte, ou d’ester en justice, au lieu et place de Donat ou de Maryland, son mandataire. [60] De la même manière, comme nous l’avons déjà exprimé en réponse à la première question soumise, la Transaction ne confère pas à Guy la qualité ni la capacité juridique d’intenter une action dérivée, au bénéfice de 9290-Donat. [61] À compter de la Transaction et jusqu’au décès de Donat, seule Maryland, mandataire à l’inapte, dispose de l’intérêt suffisant pour ester en justice au nom de Donat [renvoi omis].
À compter de son décès, la saisine des droits des héritiers du défunt est confiée au liquidateur de la succession [renvoi omis]. [...] [64] Force est de conclure que Guy ne possède ni la qualité ni l’intérêt suffisant pour requérir des condamnations contre Maryland, Réal et ses compagnies, au bénéfice de la succession de leur père et de ses compagnies . [Soulignement ajouté] [ 15 ] D’une part, il n’est pas certain que ces propos soient applicables à autre chose qu’au recours nouveau (ou à la thèse nouvelle) découlant de la demande introductive d’instance (3 e modification).
Cela est tout à fait plausible au regard des conclusions pécuniaires de celle-ci, qui réclamaient 1° la condamnation de l’intimé Réal Francoeur et de certaines de ses sociétés à verser diverses sommes à la succession de feu Donat Francoeur et 2° la condamnation de l’ensemble des défendeurs à rembourser à la succession les honoraires extrajudiciaires engagés par l’intimée Maryland Francoeur agissant ès qualités ainsi que les honoraires des experts [6] . [ 16 ] D’autre part, les propos ci-dessus de la juge relèvent clairement de l’ obiter dictum : au moment où elle fait ces remarques, elle a déjà décidé qu’elle n’autoriserait pas les modifications proposées parce qu’elles constituent, en quelque sorte, un nouveau recours.
Il n’était pas nécessaire qu’elle aille plus loin et aborde ce sujet, qui relève du fond de l’affaire.
Cela dit, ses commentaires, vu leur nature accessoire, ne lient pas le juge qui présidera le procès [7] . [ 17 ] Pour toutes ces raisons, l’appel, sur ce point, n’a guère de chances raisonnables de succès et l’intérêt de la justice milite nettement à l’encontre de la permission recherchée. [ 18 ] Qu’en est-il maintenant des conclusions (et allégations) relatives à l’abus, conclusions que le requérant souhaite intégrer à sa demande introductive d’instance et que la juge a également refusées, pour les motifs suivants : [75] Dans ce contexte, l’ajout, à ce stade, d’allégations pour manquements importants ou abus, et de condamnations aux honoraires extrajudiciaires ne fait qu’alourdir un débat déjà hors de proportion avec les enjeux du litige et ne satisfait pas les règles de la proportionnalité. [76] Quoi qu’il en soit, le juge qui entendra le dossier au mérite conserve la discrétion, après avoir entendu les parties, de sanctionner les manquements importants de l’une ou l’autre des parties, constatés au cours du déroulement de l’instance [renvoi omis].
Il n’y a pas lieu d’autoriser les modifications requises aux allégations et conclusions recherchées. [ 19 ] Le requérant ne montre pas ce en quoi le jugement serait, sur ce point, entaché d’une erreur susceptible d’amener une intervention de la Cour. La lecture de la volumineuse documentation soumise par les parties (qui au soutien de la requête pour permission, qui à celui de la contestation de celle-ci) montre en effet que le débat atteint des proportions que les enjeux réels du litige ne justifient pas, du moins à première vue.
Il n’est pas dit non plus que le requérant ne s’expose pas lui-même au reproche qu’il adresse aux intimés.
En fin de compte, ce sera le juge du procès qui sera le mieux placé pour se saisir de la question et la trancher, ce que les parties pourront toujours lui demander. [ 20 ] Cela étant, d’ailleurs, on peut même se poser la question de savoir si le jugement de première instance, à cet égard, même erroné (par hypothèse), est appelable en vertu de l’art. 31 C.p.c. , puisqu’il ne décide pas du litige et ne cause pas de préjudice irrémédiable au requérant, qui pourra toujours s’adresser au juge du fond. * * [ 21 ] Examinons en second lieu la question des mesures visées par l’avis de gestion du 10 juillet 2020 et, de même, celle des mesures ordonnées par la juge aux paragraphes [92] à [94] de son jugement. [ 22 ] Signalons d’abord que, selon les explications fournies par l’avocat du requérant lors de l’audition de la présente requête, les mesures prévues par ces paragraphes [92] à [94], qui n’ont pas été exécutées vu les démarches d’appel, sont maintenant caduques et feront l’objet d’une révision par la Cour supérieure.
Il n’y a bien sûr pas là matière à appel. [ 23 ] Quant aux mesures réclamées dans l’avis de gestion, que le jugement prononcé à leur égard soit visé par l’art. 31 ou par l’art. 32 C.p.c. , le requérant ne montre pas ce en quoi il y aurait là une question méritant l’attention de la Cour, dans un contexte où la plupart des informations et documents recherchés semblent se rapporter aux conclusions pécuniaires qui figuraient dans la demande introductive d’instance (3 e modification), conclusions abandonnées.
Par ailleurs, et peut-être même surtout, la demande du requérant s’apparente à ce que l’on qualifie familièrement d’« expédition de pêche » ou de « recherche à l’aveuglette », méthode qui est fortement déconseillée parce que contraire aux principes directeurs de la procédure [8] et que l’on ne saurait encourager par l’octroi d’une permission d’appeler. [ 24 ] Quant à l’interrogatoire préalable de l’intimé Réal Francoeur, auquel le requérant avait déjà renoncé et qu’il souhaite maintenant ressusciter au nom du caractère évolutif de l’instance, la juge l’a refusé en soulignant que « l’audition au mérite est fixée depuis mai
2019 et les circonstances ne justifient pas la tenue de cet interrogatoire avant l’audition » [9] . Là encore, on ne saurait voir d’erreur dans le jugement. Précisons de nouveau que le procès doit commencer le 5 janvier 2021 : permettre un appel à ce stade, sur une question comme celle-là, serait contraire à l’intérêt de la justice et à la saine administration de celle-ci. * * Pour ces motifs, la soussignée : [ 25 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
M e François Marseille M e Geneviève Ingrid Perrin RATELLE, RATELLE & ASSOCIÉS Pour le requérant (par visioconférence) M e Nicole Giguère DEBKOSKI GIGUÈRE AVOCATS Pour l’intimé Réal Francoeur (par visioconférence) M e Roxane Mireault THOUIN MIREAULT AVOCATES INC. Pour l’intimée Maryland Francoeur (par visioconférence) M. JOËL FRANCOEUR Non représenté (par visioconférence) Date d’audience : 14 décembre 2020
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