2016 QCCQ 6205, 2016 QCCQ 6205
Opinion
Protection de la jeunesse — 16230 2016 QCCQ 6205 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013759-154 200-41-013760-152 200-41-013761-150 DATE : 26 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].06) Y ([....].06) Z ([...].08) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des requêtes en protection sont présentées relativement à X, Y et Z, âgés respectivement de 9 ans et 7 ans.
En début d’audience, la procureure de la directrice de la protection de la jeunesse amende ses conclusions quant à la durée de l’intervention proposée et relativement aux accès mère-enfants. Ces amendements amènent l’adhésion de la mère par son procureur. Le père est également présent, mais non représenté par procureur, il manifeste de façon générale son accord avec l’orientation recherchée. Les intérêts des enfants sont aussi représentés par procureur. [ 2 ] Plusieurs ententes sur mesures volontaires sont intervenues dans la situation familiale, dont les parents sont séparés depuis 2012.
On y fait état, dans ces ententes, d’une situation stable chez le père, mais très problématique chez la mère. La mère connaît, en effet, un problème important de consommation depuis de fort nombreuses années, présente une grande fragilité relativement à sa santé mentale, a fait diverses thérapies qu’elle n’a jamais complétées. [ 3 ] Les enfants vivent avec leur père et la conjointe de celui-ci depuis plus de deux ans et se développent très bien dans ce milieu, ils y reçoivent réponse à l’ensemble de leurs besoins.
Les contacts mère-enfants ont été parfois peu assidus, ces contacts variant au gré des difficultés de la mère. La collaboration de la mère aux services proposés fut également variable. [ 4 ] Le père et les enfants ont eu, bien sûr, à subir les contrecoups des difficultés de la mère. La mère démontre des difficultés persistantes qui laissent d’ailleurs entrevoir que l’avenir risque d’être rempli d’immenses défis.
[ 5 ] Le père a entrepris des démarches en Cour supérieure, mais le fardeau financier à ce niveau ne lui facilite en rien la tâche. Actuellement, tout est en suspens suivant le témoignage du père. [ 6 ] Il est prépondérant que des balises doivent être mises quant aux accès de la mère à ses enfants, vu son instabilité générale, sa problématique de santé mentale, son problème de consommation et en aucune façon le père ne doit être exclu des discussions et ententes qui devront se faire quant aux accès mère-enfants.
Le père a l’autorité, les compétences, les connaissances pour faire valoir son point de vue autant que la mère sur cet aspect. [ 7 ] Les accès mère-enfants devront faire l’objet d’entente entre le père, la mère et la directrice de la protection de la jeunesse, sinon le minimum ordonné devra être respecté.
Le père n’aura pas de droit de veto quant aux contacts mère-enfants, mais devra être entendu tout comme la mère. [ 8 ] Considérant les besoins ainsi que l’intérêt des enfants, considérant les difficultés importantes et persistantes de la mère POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que les enfants soient maintenus auprès de leur père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts mère-enfants s’effectuent suivant entente entre le père, la mère et la directrice de la protection de la jeunesse, à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2), soit du vendredi au dimanche, à défaut d’entente, que ces contacts aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; - Que la mère soit sobre en tout temps lors des contacts et s’abstienne de consommer en présence des enfants; - Que l’échange des enfants s’effectue suivant entente entre les parties, dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale au dossier; [ 11 ] RECOMMANDE que la mère fasse les démarches nécessaires pour régler ses difficultés personnelles. [ 12 ] RECOMMANDE que la mère effectue des tests de dépistage de drogue sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 13 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide. [ 14 ] CONFIE la situation des trois enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Stéphanie Potvin-Gagnon, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marilyn Thibault, pour les enfants Me Johanne Desbiens, pour la mère /jb Date d’audience : 2016-02-26
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