2014 QCCQ 7676, 2014 QCCQ 7676
Opinion
Protection de la jeunesse — 14461 2014 QCCQ 7676 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [ … ] LOCALITÉ [ … ] No: 200-41-012264-131 DATE : 25 février 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née [ … ] 1999 Adolescente -et- A Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Le 29 novembre 2013, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis et la maintenait à la résidence familiale maternelle jusqu'à l'audition tenue ce jour pour l'établissement de mesures finales. [ 2 ] La preuve avait révélé que l'adolescente était souvent en conflit avec sa mère et que les deux (2) faisaient preuve de violence verbale l'une à l'égard de l'autre.
De plus, madame A avait d'importantes difficultés à encadrer sa fille reconnaissant elle-même n'avoir jamais établi de règles ni posé de conséquences à son domicile. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la requérante a pu, lors de son suivi social, faire les observations qui suivent.
D'une part, elle note que la relation mère/fille varie mais que tant la mère que l'adolescente démontrent une belle ouverture à collaborer aux mesures d'aide qui leur sont proposées. [ 4 ] La situation demeure fragile mais considérant la volonté ferme de la mère et de l'adolescente de corriger la situation, la requérante demande le maintien de l'adolescente dans son milieu familial et des mesures d'aide pour une période de neuf (9) mois.
[ 5 ] L'adolescente ainsi que sa mère étaient présentes à l'audience et toutes deux, représentées par procureur, ont consenti aux conclusions recherchées. [ 6 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 8 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; [ 9 ] CONSIDÉRANT qu'en date du 29 novembre 2013, la sécurité et le développement de X étaient déclarés compromis; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE l'adolescente à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et sa mère participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation et qu'elles se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - RECOMMANDE que la mère et l'adolescente autorisent l'intervenant social à communiquer avec les professionnels qu'ils consultent afin de recevoir des rapports-bilan; [ 11 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l'adolescente Me Conrad Légaré pour la mère (casier 138) Date d’audience : 2014-02-25 /hp
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