2012 QCCA 1561, 2012 QCCA 1561
Opinion
Bird c. R. 2012 QCCA 1561 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005036-114 (450-01-041689-055) DATE : 27 août 2012 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. MARIO BIRD APPELANT - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 25 octobre 2005, l'appelant doit comparaître et répondre à trois chefs d'accusation, soit de fraude, de fabrication de faux et d'emploi d'un document contrefait, contrairement aux articles 380(1) a), 367a) et 368(1) a)
c) du Code criminel , à savoir : Entre le 28 janvier 2004 et le 3 mai 2004, à Sherbrooke, district de Saint-François, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Madeleine Couture Paradis, d'un montant de 49 000,00 $, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 380(1)
a) du Code criminel ; Entre le 28 janvier 2004 et le 3 mai 2004, à Sherbrooke, district de Saint-François, a fait un faux document, soit : 4 chèques pour un montant total de 49 000,00 $ en imitant la signature de Madeleine Couture Paradis, le sachant faux, avec l'intention qu'il soit employé ou qu'on y donne suite comme authentique au préjudice de Madeleine Couture Paradis, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 367a) du Code criminel ; Entre le 28 janvier 2004 et le 3 mai 2004, à Sherbrooke, district de Saint-François, sachant qu'un document était contrefait, soit : 4 chèques pour un montant de 49 000,00 $, s'en est servi, traités ou a agi à leur égard comme si ces documents étaient authentiques, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 368(1) a)
c) du Code criminel . [ 2 ] Résumée à l'essentiel, la preuve indique que l'appelant, entre janvier et mai 2004, aurait imité la signature de la tante de sa conjointe sur plusieurs chèques qu'il a encaissés pour une somme totale de 49 000 $. En prévision de son procès qui avait été fixé au 14 janvier 2010, il retient les services de l'expert psychiatre, le Dr Pierre Gagné, qui conclut dans son rapport du 22 juillet 2008 qu' Au moment des délits... M.
Bird présentait les symptômes d'un état de stress post-traumatique en rapport avec des événements sérieux survenus dans sa vie, dont du vandalisme et des menaces à sa sécurité. [ 3 ] La journée précédant l'audition, le ministère public remet à l'avocat de l'appelant, Me Patrick Fréchette, certains documents dont une transcription du témoignage que l'appelant a livré dans un autre dossier (l'affaire R. c. Daniel Cyr ), dans lequel il a décrit la manière avec laquelle il a procédé à la fraude et les circonstances dans lesquelles il a accompli ses gestes. Voici comment il s'exprimait : PAR Me MICHEL DUSSAULT: Q.
Alors pourquoi vous avez imité sa signature à madame Couture-Paradis pour un montant de quarante-neuf mille dollars (49,000$)? R. C'était pour payer mes choses. Q. C'était pour payer vos choses? R. Oui, c'était pour des choses courantes de qu'est-ce que j'avais besoin pour survivre et je pensais que j'étais pour recommencer à travailler un jour , c'est de l'aide que j'avais été demander et elle était là quand je le signais le chèque, j'étais pas caché dans le garde-robe, elle était là . […]
Q. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous, vous avez signé un chèque… R. Je viens de vous le dire que j'étais pas dans un état normal de ce temps-là. Demandez-moi n'importe quoi, même là présentement, c'est ma fille qui est à côté de moi qui surveille tout ce que je fais ou j'écris ou que je pense, que je dis, pour être sûr que le bon jugement soit pris quand va venir le temps de la décision. Que ce soit pour signer un chèque ou signer une parole, je peux pas vous dire pourquoi.
Oui, je l'ai signé, je l'ai dit tantôt, oui je l'ai signé le chèque, mais je peux pas vous dire plus, je peux pas vous dire si j'avais le droit ou pas le droit, j'étais pas dans un état normal. […] Q. Je vous pose la question pourquoi c'est pas elle qui les a signés? R. Parce qu'elle était fatiguée et ça la fatiguait faire des chèques, ça la fatiguait de faire un papier, ça la fatiguait de faire ci, ça fait que je faisais ça pour y rendre service, pareil comme j'allais porter son café. Moi j'ai jamais… après avoir pris connaissance de tout l'argent qu'elle nous avait donné, j'ai réalisé qu'il y avait un problème.
Écoutez là deux (2) secondes, avant ça là, avant l'accident du vingt-trois (23) août, trouvez-moi une place où que j'ai pas respecté les lois et les règles.
Avant le vingt-neuf (29) juillet deux mille trois (2003), dites-moi où je n'ai pas respecté les règles monsieur Dussault dans la société. [1] (nos soulignés) [ 4 ] La preuve révèle que l'appelant, par l'intermédiaire de son avocat et en raison du changement d'opinion de son médecin expert, décide alors de plaider coupable aux trois chefs d'accusation pour lesquels il devait subir son procès et renonce à invoquer une défense formulée selon l' art. 16 C.cr . [ 5 ] Lors des représentations sur peine, l'avocat de l'appelant dépose néanmoins le rapport du Dr Gagné et plaide que l'appelant avait souffert de sérieux problèmes dans le cadre de son commerce de vente de véhicules usagés, qu'il avait subi des menaces de mort et des actes de vandalisme.
Ces événements auraient entraîné un état de stress post-traumatique qui explique la fraude dont il aurait été l'auteur au détriment de la tante de sa conjointe.
L'appelant est alors condamné à purger une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour dans la collectivité et à rembourser la somme de 49 000 $ à la succession de la victime. [ 6 ] Le 15 novembre 2011, l'appelant présente une requête en prorogation des délais pour interjeter appel, une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle ainsi qu'une requête pour retirer son plaidoyer de culpabilité et solliciter la tenue d'un nouveau procès. [ 7 ] Le ministère public réplique et présente à son tour une requête pour mettre à l'épreuve la preuve nouvelle alléguée par l'appelant et pour présenter des éléments de preuve additionnels telle que la transcription des interrogatoires de l'appelant, de son avocat de l'époque, Me Patrick Fréchette, ainsi que du témoin expert Dr Pierre Gagné, qui a également signé un affidavit.
Il demande également le dépôt au dossier du projet d'admissions du 31 juillet 2009, de la déclaration de l'appelant contenue au rapport de police et des notes sténographiques de l'interrogatoire de l'appelant tenu dans le dossier R. c. Daniel Cyr . [ 8 ] La Cour se propose d'analyser en premier lieu la requête pour preuve nouvelle avant de statuer de façon plus cohérente sur le bien-fondé des autres requêtes présentées par l'appelant.
REQUÊTE POUR PRÉSENTATION D'UNE PREUVE NOUVELLE [ 9 ] Au soutien de sa requête, l'appelant désire déposer un nouveau rapport d'expertise préparé par l'expert psychiatre Louis Legault, en date du 24 octobre 2011. Ce dernier conclut : En conclusion, je ne pense pas que Monsieur devrait être tenu criminellement responsable des méfaits qui lui sont reprochés, considérant les éléments qu'il m'a divulgués aujourd'hui et qui s'additionnent aux évaluations et conclusions antérieures. Il est d'avis que l'appelant peut invoquer la défense mentionnée à l' art. 16 C.cr . et échapper à la responsabilité criminelle.
Il reprend, à peu de chose près, le même raisonnement formulé par le Dr Pierre Gagné qui a depuis changé son opinion sur la possibilité d'invoquer la défense de l'art. 16 C.cr. [ 10 ] L'appelant désire également déposer un affidavit signé de sa main qui atteste de la nécessité de tenir un nouveau procès. [ 11 ] En l'espèce, à la suite de la signification de la requête de l'appelant, le ministère public, dans le cadre d'une gestion d'instance présidée par notre collègue le juge Doyon, a, conformément à la nouvelle preuve qu'il a annoncée, procédé à l'interrogatoire sur affidavit de Mario Bird, de l'expert psychiatre Pierre Gagné et de l'avocat de M.
Bird, Me Patrick Fréchette. L'objectif était d'apprécier la preuve dite nouvelle de l'appelant afin de permettre à la Cour de décider si l'intérêt de la justice commandait d'accueillir la requête en prorogation et en retrait de plaidoyer dans les circonstances.
Le dossier est maintenant complet de part et d'autre. [ 12 ] Il est maintenant acquis depuis l'arrêt Palmer [2] que, pour être admissible, la preuve dite nouvelle doit être pertinente, plausible et susceptible d'avoir influencé le résultat si elle avait été produite en première instance en temps opportun. [ 13 ] Cependant, en l'espèce, l'appelant sollicite la permission de produire une nouvelle preuve pour attaquer principalement la validité même du procès en invoquant l'incompétence de son avocat et le droit à une défense pleine et entière.
Alors que les critères définis dans l'arrêt Palmer [3] visent une nouvelle preuve liée à une question déjà examinée au procès, ici, l'appelant veut introduire une
preuve qui remet en cause ledit procès. [ 14 ] Ainsi, les critères d'autorisation en semblable matière sont beaucoup plus souples et la Cour doit, notamment, déterminer si les fins de la justice militent en faveur de l'autorisation de la nouvelle preuve [4] . [ 15 ] Pour les raisons qui suivent, la Cour est d'avis que la requête de l'appelant ne satisfait pas les conditions énoncées tant en vertu des arrêts Palmer et Delisle, mais qu'elle doit néanmoins être accueillie pour décider des autres recours entrepris.
La requête du ministère public doit également être accueillie afin d'assurer un examen pertinent de la nouvelle preuve avancée par l'appelant et le sérieux des autres motifs invoqués aux requêtes en prorogation et en retrait de plaidoyer. [ 16 ] L'appelant soutient essentiellement qu'il a accepté de plaider coupable selon les recommandations maladroites de son avocat et que son plaidoyer n'a pas été souscrit en toute connaissance de cause, de façon libre et volontaire.
L'opinion du Dr Legault n'était pas disponible en première instance et cela lui permet d'invoquer maintenant avec succès sa non-responsabilité criminelle en raison de ses troubles mentaux. [ 17 ] Or, l'examen des affidavits de Me Patrick Fréchette et du Dr Pierre Gagné, de même que la révision de la transcription des interrogatoires de ces derniers permettent de réaliser qu'avant de décider de plaider coupable, l'appelant, de concert avec son avocat, a révisé la transcription de son témoignage dans l'affaire R. c.
Daniel Cyr alors qu'il expliquait les raisons et le modus operandi au soutien des actes de fraude dont il était accusé. La preuve révèle qu'il était en possession du rapport d'expertise du Dr Gagné qui concluait, tout comme le fait maintenant le Dr Legault, à la possibilité pour lui d'invoquer l' art. 16 C.cr . pour éluder sa responsabilité criminelle. [ 18 ] Force est d'admettre que tant Me Fréchette que l'appelant lui-même, en raison de la nature même de son témoignage dans le dossier Cyr , ont reconnu implicitement que les conclusions du Dr Gagné n'étaient plus viables et ont donc décidé de plaider coupable.
Pourtant, le témoignage de l'appelant est catégoriquement contredit par ceux de Me Fréchette et de l'expert Dr Gagné. Voici comment l'appelant s'exprime : Q. Docteur Gagné a jamais soutenu qu'il changerait sa position devant le juge s'il avait à témoigner? R. Non. Q. C'est ce que vous me dites? R. Non. Q. Non, y a jamais dit ça? R. Y a jamais dit ça. Et le docteur Gagné a resté longtemps dans la salle. Un moment donné on écoutait l'enregistrement, là j'y ai demandé si le rapport était encore bon et il m'a répondu oui, mais qu'il pouvait pas garantir le résultat du juge.
C'est plus ça qui a fait paniquer tout le monde, parce qu'on est pas habitué avec la justice, c'est pas mal tout ça qui a fait paniquer tout le monde en disant qu'il garantissait pas le résultat, mais y a jamais été question que le rapport était pas bon. [5] [ 19 ] Pour sa part, l'expert Dr Gagné répond ainsi : Q. D'accord.
Alors, maintenant que vous avez pris connaissance là des notes sténographiques qu'est-ce qui dans ce qui est écrit dans les notes sténographiques concernant le contre-interrogatoire de Monsieur Bird par l'avocat Michel Dussault fait en sorte de changer votre opinion ce matin du quatorze janvier deux mille dix (14/01/2010)? R. C'est... c'est quand j'entends ça, puis que je relis ça là... Q Oui?
R. ... ça me confirme qu'on n'est pas en mesure à ce moment-là d'aller à la Cour et de dire que Monsieur était dans un état d'esprit tel qu'il pouvait pas apprécier là la criminalité du geste essentiellement. [6] [ 20 ] Finalement, l'avocat Fréchette, quant à lui, soutient que : R. En fait, comprenons-nous bien là, le docteur Gagné s'est jamais arrogé le rôle du juge, ni moi non plus, soit dit en passant.
On a simplement exposé à Monsieur Bird qu'en présence de la preuve que nous avions, c'est-à-dire la preuve l'imitation, la preuve, en fait, les admissions qui avaient été colligées dans le cadre de la conférence préparatoire, le rapport du docteur Gagné et le contre-interrogatoire de Monsieur Bird dans le dossier de Monsieur Cyr, donc à la lumière de cette preuve-là que on remplirait pas le fardeau qui était imposé à la
partie qui invoque l'article seize (16), seize trois (16.3) plus spécifiquement, qu'on n'y arriverait pas, que on se... on se dirigeait vers un mur. [7] [ 21 ] Lors de son témoignage dans le dossier Daniel Cyr , l'appelant reconnaît les gestes posés au détriment de la victime ainsi que les conséquences qui en découlent.
La preuve de son état mental à l'époque rendait illusoire la possibilité d'invoquer avec succès une défense fondée sur l' art. 16 C.cr . [ 22 ] La révision des notes sténographiques permet également d'établir que le juge de première instance a procédé comme il se doit à la vérification auprès de l'appelant du caractère libre et volontaire de son plaidoyer de culpabilité. Il ressort aussi clairement de cette transcription que l'appelant connaissait très bien les raisons et les conséquences de son plaidoyer sur la peine qui lui serait infligée.
Voici comment le juge Chapdelaine s'est exprimé : Q. [... ] Monsieur Bird est avisé que vous êtes pas lié par une suggestion qui va vous être faite ce matin. Je me suis assuré que monsieur Bird allait enregistrer ce plaidoyer-là de façon libre, volontaire, sans promesse, sans contrainte de quelque nature que ce soit, en étant informé de toutes les options qui s'offraient à lui et effectivement monsieur Bird, est-ce que c'est le cas, est-ce que vous plaidez
coupable? R. Oui. PAR LA COUR : Et ce que maître Fréchette vient de mentionner, que vous plaidez coupable librement et sans contrainte. R. J'ai été avec la famille puis j'ai été... Q. Et sans promesse et vous savez aussi que même si très souvent, les avocats font des suggestions communes au Tribunal, ces suggestions communes-là, le Tribunal n'est pas lié, même si dans la grande majorité du temps, ces suggestions communes-là sont suivies. Vous comprenez que le Tribunal n'est pas lié par ça? R. Oui. Q. Vous comprenez ça? R. Oui. Q.
Ça va. [8] [ 23 ] Il ressort de l'ensemble du dossier que le dépôt du plaidoyer de l'appelant était libre et volontaire, qu'il comprenait parfaitement les conséquences de ce dernier et, confronté au témoignage que l'appelant avait rendu dans l'affaire Daniel Cyr , les fondements de sa défense formulés sur l' art. 16 C.cr . , tels qu'avancés par son expert, Dr Gagné, s'écroulaient. Le plaidoyer de culpabilité suggéré judicieusement par son avocat s'imposait, au risque, dans le cas contraire, de se voir infliger une peine d'emprisonnement ferme habituellement réservée à de semblables infractions.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Dr Gagné, après révision du dossier et à la lumière du témoignage de l'appelant dans le dossier Cyr , n'était plus en mesure de soutenir son opinion sur l'existence de la défense fondée sur l'art. 16 C.cr. [ 24 ] Qu'il suffise également d'ajouter que l'appelant a soumis une déclaration libre et volontaire incriminante lors de son arrestation et signé un projet d'admissions qui rendaient la contestation des chefs d'accusation pour le moins problématique, voire impossible, en raison de la preuve accablante déposée par le ministère public. [ 25 ] La preuve additionnelle qui découle de la requête pour preuve nouvelle présentée par l'appelant et la requête pour mise à l'épreuve présentée par le ministère public nous convainc que l'appel sollicité est voué à l'échec et n'a aucune chance de succès.
REQUÊTE EN PROROGATION DE DÉLAI ET EN RETRAIT DE PLAIDOYER [ 26 ] En l'espèce, même si l'appelant satisfait aux conditions 1) et 3) énoncés dans l'arrêt Lamontagne [9] dans le cadre d'une approche généreuse de ces critères, force est de constater qu'il ne satisfait clairement pas au deuxième critère qui concerne l'existence de moyens d'appel sérieux. Le dossier révèle que la nouvelle preuve, soit le rapport du Dr Legault, reprend essentiellement l'opinion formulée par le Dr Gagné, qui existait lors du procès en première instance, et est contredite par le propre témoignage de l'appelant dans l'affaire R. c.
Daniel Cyr . Cela ne lui permet pas de convaincre la Cour de l'existence de moyens d'appel sérieux fondés sur cette preuve dite nouvelle. [ 27 ] La requête pour prorogation de délais doit satisfaire les critères mentionnés à l'art. 678.2 C.cr . Sa requête pour autorisation de retirer son plaidoyer de culpabilité doit, elle, établir que les critères mentionnés à l' art. 606(1.1)
a) C.cr. n'ont pas été respectés. La Cour est d'avis que ces requêtes doivent être rejetées. [ 28 ] Conformément aux enseignements de l'arrêt Lamontagne [10] , l'appelant devait démontrer son intention réelle d'en appeler, qu'il avait des moyens d'appel sérieux à formuler et qu'il a fait preuve d'une diligence raisonnable dans les circonstances. [ 29 ] La Cour constate qu'une période de deux ans s'est maintenant écoulée entre le dépôt du plaidoyer de culpabilité et le dépôt de la requête pour prorogation du délai d'appel.
L'appelant ne nous a pas convaincus qu'il a satisfait les critères qui lui permettent d'obtenir la prorogation du délai et la permission de retirer son plaidoyer de culpabilité. Il n'a pas fait preuve de diligence raisonnable et n'a pas de moyens d'appel sérieux à faire valoir. POUR CES RAISONS, LA COUR : [ 30 ] ACCUEILLE la requête de l'appelant pour preuve nouvelle; [ 31 ] ACCUEILLE la requête de l'intimée pour mettre à l'épreuve la preuve alléguée par l'appelant; [ 32 ] REJETTE les requêtes en prolongation de délai et pour permission de retirer un plaidoyer de culpabilité. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
Me Guy Plourde PLOURDE CÔTÉ, AVOCATS Pour l'Appelant Me Joanny H. St-Pierre Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'Intimée Date d’audience : 5 juillet 2012
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