2011 QCCA 1969, 2011 QCCA 1969
Opinion
Lattanzio c. Scotti 2011 QCCA 1969 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020775-102 ( 500-22-124721-062 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 24 octobre 2011 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. APPELANTE (intimée incidente) AVOCAT(
S) PATRICIA R. LATTANZIO Me Sylvain Dorais INTIMÉES (appelantes incidentes) AVOCAT(
S) GIOVANNA SCOTTI LYNE GRENIER Me Régis Nivoix DOYON, IZZI, NIVOIX En appel d'un jugement rendu le 27 mai 2010 par l'honorable François Bousquet de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Objection à la preuve – production cassettes vidéo Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 14 h 03 Me Sylvain Dorais n'a rien à ajouter son mémoire. 14 h 03 Argumentation par Me Régis Nivoix. 14 h 16 Réplique par Me Sylvain Dorais. 14 h 26 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 14 h 26 Suspension de la séance. 14 h 37 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour du Québec a accueilli une objection et refusé le dépôt en preuve de cassettes vidéo en provenance d'une caméra de surveillance placée clandestinement dans le vestibule attenant aux locaux occupés par les parties pour les fins de leur travail. [ 2 ] Se prévalant de son pouvoir discrétionnaire, le juge a estimé que le non-respect des règles de communication ne justifiait pas le rejet de l'objection.
Il a toutefois conclu que le contenu des images captées dans le vestibule était susceptible de contrevenir au droit au respect à la vie privée prévu au Code civil du Québec et à la Charte des droits et libertés de la personne. [ 3 ] De l'avis de la Cour, il y a lieu d'intervenir. [ 4 ] En premier lieu, les intimées elles-mêmes n'ont guère d'expectatives de vie privée dans le vestibule permettant l'accès aux locaux dans lesquels elles travaillent. [ 5 ] Quant aux clients de l'appelante et de l'intimée Scotti, respectivement avocate et notaire, leur droit à une certaine expectative
à la confidentialité dans le vestibule constitue en toute probabilité un faux débat dans les circonstances factuelles de l'affaire. [ 6 ] En l'espèce, seules paraissent pertinentes au litige les images qui illustreraient les agissements de chacune des intimées dans le vestibule. Il s'ensuit que celles qui permettraient d'identifier les clients n'entretiennent pas de rapport direct avec le débat, et ce, à première vue. Ainsi sous réserve des prétentions plus précises des parties concernant les portions des vidéocassettes qui devraient être expurgées, le refus d'admettre le dépôt est à tout le moins prématuré.
Le juge aurait plutôt dû autoriser la communication des pièces aux intimées et en prendre lui-même connaissance pour ensuite inviter les parties à débattre de l'élimination des images qui ne satisferaient pas au critère de la pertinence.
Pareille approche aurait sans doute permis dans les circonstances d'évacuer, parce que théoriques, les questions relatives à l'existence ou à l'inexistence du droit des clients à la confidentialité. [ 7 ] Par ailleurs, les intimées se sont portées appelantes incidentes pour contester la détermination du juge selon laquelle le non- respect des règles de communication de la preuve ne faisait pas obstacle au dépôt. [ 8 ] Règle générale, aucun appel n'est requis pour conclure à la confirmation du dispositif du jugement de première instance pour une raison autre que celle retenue par le juge.
Quoi qu'il en soit, la Cour estime sur le fond qu'il n'y a pas lieu de s'immiscer ici dans l'exercice par le juge de son pouvoir discrétionnaire à l'égard des conséquences du non-respect des règles de communication. [ 9 ] Enfin, l'appelante demande que le dossier soit confié à un autre juge. La Cour est d'avis que les circonstances ne justifient pas le prononcé d'une ordonnance de cette nature.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l'appel principal avec dépens; [ 11 ] INFIRME le jugement de première instance et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu : REJETTE, parce que prématurée, l'objection des défenderesses au dépôt des cassettes vidéo; [ 12 ] REJETTE sans frais l'appel incident. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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