2021 QCCQ 9780, 2021 QCCQ 9780
Opinion
Mallette c. Ville de Longueuil 2021 QCCQ 9780 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-038288-214 DATE : 14 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN MALLETTE
Partie demanderesse c. VILLE DE LONGUEUIL
Partie défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ville de Longueuil (« la Ville ») présente un moyen déclinatoire : à son avis, le présent dossier relève de la compétence exclusive de l’arbitre de griefs. Aperçu [ 2 ] À ce stade, le Tribunal doit tenir les faits allégués pour avérés, il ne se prononce ni sur les chances de succès ni sur les mérites du recours [1] . [ 3 ] Alain Mallette (« M.
Mallette ») occupe un poste de technicien en prévention incendie pour le Service de sécurité incendie de la Ville, du 4 juillet au 3 octobre 2016. [ 4 ] Cet emploi est régi par la convention collective intervenue entre la Ville et les syndicats regroupés des employés municipaux du Syndicat canadien de la Fonction publique,
section locale 306 (« la Convention collective ») [2] . [ 5 ] Pendant toute la durée de son emploi auprès de la Ville, M. Mallette était syndiqué et dûment représenté par le Syndicat canadien de la Fonction publique,
section locale 306 (« le Syndicat »). [ 6 ] Le lien d’emploi de M. Mallette avec la Ville est rompu le 3 octobre 2016, selon l’avis de cessation d’emploi produit par la
Ville [3] . [ 7 ] Cette dernière estime avoir alors payé à M. Mallette toutes les sommes qui lui sont dues, ce qu’il conteste : il réclame 781,65 $, ce qui correspond à quatre jours mobiles. Il allègue qu’une entente est intervenue à cet effet, avec son chef de division [4] .
Prétentions des parties [ 8 ] La Ville prétend que le présent litige est du ressort exclusif de l’arbitre de griefs : les journées mobiles sont régies par la Convention collective qui stipule qu’elles ne peuvent être monnayées. [ 9 ] Elle ajoute qu’en aucun temps, il ne peut y avoir de négociation entre un employé et un représentant de la Ville hors du cadre de la Convention collective. [ 10 ] M.
Mallette plaide que sa réclamation ne concerne pas l’interprétation ni l’application de la clause relative aux journées mobiles contenue à la Convention collective : il s’agit plutôt d’une action en responsabilité contractuelle parce que la Ville refuse ou néglige de donner suite au contrat intervenu avec son représentant.
Analyse et décision [ 11 ] Il est un principe bien connu que les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour connaître d’un litige qui, dans son essence, relève de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution d’une convention collective à l’égard duquel l’arbitre de griefs a le pouvoir d’accorder une réparation adéquate. Un tel litige relève de la compétence exclusive de ce dernier [5] . [ 12 ] La Cour suprême enseigne, dans l’arrêt Bisaillon c.
Université Concordia [6] , que la compétence de l’arbitre est tributaire de deux facteurs, dont l’un matériel. [ 13 ] La détermination de ce volet se fait en deux étapes : il faut d’abord déterminer l’essence du litige et ensuite vérifier si le contexte dégagé entre dans le champ d’application de la convention collective. [ 14 ] La Cour suprême rappelle qu’une approche libérale s’impose, laquelle favorise la reconnaissance à l’arbitre de griefs d’une compétence exclusive et étendue sur les questions relatives aux conditions de travail pour autant que celles-ci prennent leur rattachement expressément ou implicitement dans la convention collective. [ 15 ] Par ailleurs, dans l’arrêt La Banque Laurentienne c.
Werve [7] , la Cour d’appel enseigne que malgré cette règle, il peut exister encore des zones grises où les tribunaux judiciaires gardent compétence, et certains cas où il est possible de concevoir qu’il puisse y avoir dualité ou concurrence de recours [8] . [ 16 ] Dans cette affaire, l’employée poursuivait son employeur en responsabilité civile en raison d’un renseignement inexact qu’il lui aurait fourni à l’effet que certains frais ne seraient pas à sa charge après sa retraite, ce qui l’avait amenée à prendre la décision de quitter son emploi prématurément. [ 17 ] La Cour d’appel souligne que ce litige ne portait pas sur l’existence, l’interprétation ou l’application d’une clause de la convention collective.
Il s’agit plutôt d’un litige qui prend naissance dans le cadre précis d’une négociation individuelle entre les parties et non d’un régime collectif de travail, même si bien évidemment celui-ci reste en arrière-plan […] En l’espèce, l’intimée a négocié directement avec l’employeur [9] . [ 18 ] Il est vrai que dans la présente affaire, la Convention collective traite des congés mobiles : l’article 18.02 stipule que quatre jours de congé mobiles sont alloués à tous les salariés réguliers couverts par cette Convention, dont la prise se fait sur un préavis de dix jours ouvrables sauf entente à l’effet contraire [10] . [ 19 ] Or, la demande de M.
Mallette ne repose ni sur l’interprétation ni sur l’application de cet
article de la Convention collective. Il repose essentiellement sur l’entente alléguée avec un représentant de la Ville le 3 octobre 2016, et sa confirmation subséquente par une autre représentante. [ 20 ] Au soutien de ses prétentions, la Ville invoque les jugements rendus dans Fortin c. Groupe de sécurité Garda S.E.N.C. [11] et Université du Québec à Montréal c. Sheehan et Stéphane et al [12] .
Or, dans ces affaires, il s’agissait véritablement d’interpréter ou d’appliquer les dispositions d’une convention collective, ce qui n’est pas le cas en l’instance. [ 21 ] De l’avis du Tribunal, les faits dans les affaires de Ville de Trois-Rivières c. Bessette [13] et dans Picard c. Université du Québec à Montréal (UQAM) [14] se rapprochent davantage des faits de ceux de la présente affaire.
Dans les deux cas, le Tribunal conclut que la Cour du Québec a compétence pour entendre de ces litiges. [ 22 ] Dans le jugement Bessette , il s’agissait de déterminer si l’employeur avait transmis une information erronée à l’employée, qui aurait subi un dommage en s’y fiant.
Dans le jugement Picard , il s’agissait également de l’influence des informations reçues par l’employé de la part de son employeur, sur ses choix au moment de la prise de sa retraite. [ 23 ] La Ville plaide qu’il ne peut y avoir d’entente négociée en dehors de la Convention collective, entre un employé d’une part et son représentant d’autre part. [ 24 ] Cet argument n’est pas pertinent pour décider du sort de l’exception déclinatoire : la Ville pourra l’opposer en défense et plaider, le cas échéant, que les personnes avec qui M. Mallette prétend avoir transigé n’avaient pas le pouvoir de l’engager.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE le moyen déclinatoire de la défenderesse;
[ 26 ] RÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour la fixation d’une date d’audience; [ 27 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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