2019 QCCQ 916, 2019 QCCQ 916
Opinion
Geres c. Municipalité régionale des Collines de l'Outaouais 2019 QCCQ 916 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-017571-165 DATE : 10 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHAEL GERES Demandeur c.
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DES COLLINES DE L’OUTAOUAIS et NANCY SMITH et STACY McDONALD Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur réclame solidairement des défenderesses 65 000 $ pour arrestation illégale, brutalité et utilisation excessive de la force, perte de capacité physique et perte de jouissance. [ 2 ] Les défenderesses, les policières Smith et McDonald, soutiennent avoir agi selon les règles de l’art.
Lorsqu’elles ont mis le défendeur en état d’arrestation, celui-ci a résisté, crié, s’est débattu et par le fait même, s’est lui-même infligé certaines blessures.
CONTEXTE [ 3 ] Le 5 mai 2013, le service de police de la Municipalité régionale des Collines de l’Outaouais reçoit un appel du service de police d’Ottawa concernant les agissements du demandeur. [ 4 ] Selon l’information obtenue de la police d’Ottawa, le demandeur fait des appels auprès de son service, tout en tenant des propos incompréhensibles, mentionnant entre autres que des policiers morts allaient se retrouver dans le fossé. [ 5 ] Le répartiteur des Collines envoie la policière Stacy McDonald au domicile de monsieur Geres pour faire un suivi. [ 6 ] À son arrivée sur les lieux, l’agent McDonald constate que le demandeur a des propos incohérents et qu’il est dans un état d’ébriété avancé.
Elle discute avec monsieur, l’informe de la plainte du service de police d’Ottawa et le somme de se tenir tranquille. [ 7 ] L’agent McDonald le met en garde de cesser ses appels téléphoniques au service de police d’Ottawa et quitte la propriété de monsieur. [ 8 ] Insatisfaite de son intervention auprès du demandeur, l’agent McDonald se stationne non loin du domicile de ce dernier et communique avec son superviseur pour valider son intervention. [ 9 ] Le superviseur, monsieur Gallant, trouve effectivement l’intervention inadéquate, mais pas pour les mêmes motifs que son agent.
Pendant la conversation entre le superviseur et l’agent concernant les alternatives possibles, un nouvel appel du service de police d’Ottawa entre au poste.
Le superviseur est informé que le demandeur a téléphoné à nouveau au service de police d’Ottawa, et ce, malgré les mises en garde de l’agent McDonald. [ 10 ] Dans ces circonstances, le superviseur ordonne à l’agent McDonald d’aller procéder à l’arrestation de monsieur Geres, avec l’assistance de l’agent Smith qui patrouillait non loin de là. [ 11 ] À leur arrivée sur les lieux, les agents informent le demandeur de sa mise en arrestation et l’informent de ses droits. [ 12 ] Au début, le demandeur collabore, par la suite la situation dégénère et le demandeur est finalement transporté à l’hôpital de Gatineau en ambulance.
[ 13 ] À l’hôpital, il est informé dans la soirée, par le médecin, qu’aucune accusation criminelle n’est retenue contre lui et qu’il est gardé à l’hôpital pour une évaluation psychiatrique. [ 14 ] Des suites de cette arrestation, le demandeur se plaint de douleurs physiques, d’ecchymoses à plusieurs endroits sur son corps, de perte de capacité physique et de perte de jouissance de la vie. QUESTIONS EN LITIGE [ 15 ] Les questions en litige sont : i.
Est-ce que les policières défenderesses ont commis une faute dans l’exécution de leur travail, engageant ainsi leur responsabilité ainsi que celle de leur employeur, la MRC des Collines? ii. Si oui, quel est le montant de la compensation des dommages subis par le demandeur? iii. Le cas échéant, le demandeur a-t-il commis une faute contributoire entraînant le partage de responsabilité?
ANALYSE [ 16 ] Pour réussir dans sa demande, monsieur Geres doit faire la preuve prépondérante des faits qui supportent sa réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 17 ] Il résulte de ces articles que les parties doivent démontrer que les faits générateurs de leur droit respectif sont raisonnablement probables et ne résultent pas de simples possibilités. [ 18 ] Selon la loi, l’appréciation de la force probante des témoignages, la crédibilité des témoins incombent au juge du procès. [1] [ 19 ] Dans l’appréciation des témoignages, le Tribunal doit considérer que la bonne foi se présume, à moins que la loi n’exige expressément de la prouver. [2] La crédibilité des témoins s’apprécie en se basant sur divers facteurs dont, entre autres, le comportement du témoin, son caractère, sa moralité, son développement intellectuel, son expérience, la fidélité de sa mémoire, son sens d’observation, la vraisemblance de ses propos. [ 20 ] Comme il est souvent le cas en semblable matière, un des éléments importants pour la solution du présent litige repose sur l’appréciation des témoignages qui ont été rendus devant le Tribunal.
i) Est-ce que les policières défenderesses ont commis une faute dans l’exécution de leur travail, engageant ainsi leur responsabilité ainsi que celle de leur employeur, la MRC des Collines? [ 21 ] Le demandeur réclame une compensation financière aux défenderesses aux motifs que les agents McDonald et Smith ont commis une faute dans l’exécution de leurs fonctions, en procédant à une arrestation illégale et en utilisant une force excessive durant l’opération, engageant par le fait même la responsabilité de leur employeur. [ 22 ] Le demandeur a le fardeau de prouver la faute, le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage. [3] Le fardeau de preuve que doit rencontrer le demandeur est bien résumé dans l’affaire Hénault [4] : « [176] Selon ces articles, les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit.
Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [177] La Cour Suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [12] , nous précisait sous la plume de l'Honorable juge Taschereau: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [178] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [13] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. » [179] Les auteurs rappellent la décision de la Cour d'Appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [14] où le Juge Rinfret s'exprime comme suit: « Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités. Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." » [180] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent:
« Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre. Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.
Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [181] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [182] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif.
La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude lors d'un procès d'un témoin peut même influencer le Tribunal. [183] Plus récemment, l'Honorable juge Rothstein de la Cour Suprême du Canada, dans l'affaire de F.H. c. Mc Dougall , rappelait les critères applicables suivants de la preuve en matière civile: «[45] […]Il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement. [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités.
Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. […]Aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher. Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités.» [184] Le Tribunal doit donc, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon les règles des probabilités. » [ 23 ] Pour déterminer si les policières ont commis une faute, la norme applicable est le critère du « policier normalement prudent, diligent et compétent ». [ 24 ] Dans leur ouvrage, L’indemnisation des dommages causés par la police , les auteurs Jean-Louis Beaudoin et Claude Fabien [5] écrivent : « Le standard de conduite appliqué au policier pour déterminer s’il a commis une faute, en est pas un d’excellence.
Il s’agit d’un standard moyen, qui n’est ni le meilleur, ni le plus médiocre ». [ 25 ] Comme il est souvent le cas en semblable matière, un des éléments importants pour la solution du litige repose sur l’appréciation des témoignages qui ont été rendus devant le Tribunal. [ 26 ] D’un côté, nous avons le témoignage du demandeur.
De l’autre, le témoignage des policières, de leur superviseur et de l’ambulancière qui est un témoin vraiment désintéressé dans la présente affaire. [ 27 ] Ce n’est pas le nombre de témoignages entendus qui importe, mais bien la crédibilité de ceux-ci. [ 28 ] À ce niveau, le Tribunal a beaucoup de difficulté à accorder de la crédibilité au témoignage du demandeur, et ce, en se basant sur ses incohérences, ses exagérations et également en raison de son état avancé d’ébriété, qui de toute évidence, a biaisé son jugement au moment des évènements.
L’état d’ébriété du demandeur l’empêche d’avoir une version claire et réelle des faits entourant l’incident. [ 29 ] Ce qui s’est passé lors de l’arrestation du demandeur, à la lumière de la preuve présentée, est directement relié et accentué par l’état d’ébriété avancé du demandeur. Ce dernier avait des agissements incohérents, démesurés et non-collaborateurs lors de sa mise en arrestation. Le demandeur est l’instigateur de ses propres dommages. [ 30 ] L’ensemble des actes et gestes posés par les policières à l’égard du demandeur a respecté les règles de l’art.
Les policières ont agi avec prudence, diligence et compétence, et ce, tel « un policier moyen, qui n’est pas le meilleur, ni le plus médiocre ».
En fait, le Tribunal est d’avis que dans le présent dossier, les policières ont fait preuve de discernement et les standards qu’elles ont appliqués, dans les circonstances particulières du dossier, s’apparentaient beaucoup plus à un travail de haut niveau qu’au standard moyen. [ 31 ] Pour en arriver à cette conclusion, le Tribunal a retenu la trame factuelle suivante. [ 32 ] Le 5 mai 2013, le service de police de la Municipalité régionale des Collines reçoit un appel du service de police d’Ottawa concernant les agissements du demandeur. [ 33 ] Selon l’information obtenue de la police d’Ottawa, le demandeur fait des appels auprès de son service, tout en tenant des propos incompréhensibles, mentionnant entre autres « que des policiers morts allaient se retrouver dans le fossé ». [ 34 ] La preuve démontre, contrairement aux dires du demandeur, que les appels sont tellement menaçants que le service de police d’Ottawa juge opportun de requérir l’intervention de ses collègues des Collines. [ 35 ] La preuve va démontrer que le demandeur a fait plusieurs appels au service de police d’Ottawa. [ 36 ] La demande du service de police d’Ottawa mentionne entre autres : « Please be advised, that our communication
section has received numerous calls, from a male possibly residing in Cantley Quebec. The subject sounds extremely irrate and aggressive. The male has made statements about wanting 20 officers to attend his residence he has also made statements threatening police, about beating up officers and finding them dead in a ditch.
- … We are not sure if the am subject has weapons on the premises or if anyone else currently at the residence. - … » [ 37 ] Sur la base de cette dénonciation, provenant de leurs collègues d’Ottawa, le répartiteur des Collines envoie la policière Stacy McDonald au domicile de monsieur Geres.
À son arrivée sur les lieux, l’agent McDonald constate que monsieur a une bière à la main et d’autres contenants vides sont sur le sol, que monsieur tient des propos incohérents et qu’il est dans un état d’ébriété avancé. [ 38 ] La policière McDonald discute avec monsieur, l’informe des motifs qui l’amènent chez lui. [ 39 ] La version du demandeur de cette prise en charge par l’agent McDonald confirme plus ou moins la version de cette dernière.
En fait, la version du demandeur est peu crédible et même si la justification de ses appels au Service de police d’Ottawa découlait, comme il a mentionné, de sa frustration d’avoir constaté une infraction sur le territoire de la Ville d’Ottawa, les paroles et les gestes qu’il pose lors de ces appels et par la suite, sont peu cohérents avec une personne à jeun ou saine d’esprit. La version des faits donnée par le demandeur n’est aucunement crédible.
Même la chronologie qu’il fait de sa journée laisse le Tribunal perplexe. [ 40 ] D’ailleurs, l’agent McDonald l’a bien exprimée et c’est la version que le Tribunal retient, à son arrivée chez le demandeur, ce dernier avait une bière à la main et il était en état d’ébriété avancé. C’est, entre autres, cette situation qui fait réfléchir la policière, jumelée aux appels répétitifs et incohérents faits par le demandeur au poste de police d’Ottawa. Le tout, pris ensemble, lui fait douter de la qualité de l’intervention qu’elle venait de faire auprès du demandeur.
Selon son témoignage, l’agent McDonald tente une approche sociale auprès du demandeur, constatant que son état pouvait être la cause de ses agissements. [ 41 ] La policière tente de le raisonner, sans trop de succès.
Et comme le demandeur se fait insistant à son égard, lui demandant entre autres, « d’entrer dans son domicile pour voir sa plantation de cannabis » et qu’il est beaucoup plus corpulent qu’elle, voulant éviter un incident ou que la situation dégénère, l’agent McDonald le met en garde de cesser ses appels téléphoniques au service de police d’Ottawa et quitte la propriété de monsieur. [ 42 ] Mais, la policière est insatisfaite de son intervention auprès du demandeur.
Elle décide de se stationner non loin du domicile de ce dernier (afin de garder un œil sur lui) et communique avec son superviseur pour valider son intervention et apaiser ses inquiétudes. La policière se questionne quant à la sécurité du demandeur, et ce, en raison de son état d’ébriété. Elle dira devant le Tribunal qu’elle ne se sentait pas à l’aise de laisser monsieur dans cet état. [ 43 ] De son côté, le superviseur, monsieur Gallant, ne trouve pas l’intervention de la policière adéquate, mais pas pour les mêmes motifs que l’agent McDonald.
Selon lui, avec la déclaration des policiers d’Ottawa et vu la gravité des menaces, la policière aurait dû mettre le demandeur en état d’arrestation.
Selon son témoignage, dans sa discussion avec la défenderesse, le superviseur veut l’amener à comprendre qu’elle aurait dû mettre le demandeur en état d’arrestation. [ 44 ] Durant la conversation entre le superviseur et l’agent McDonald concernant les alternatives possibles, un nouvel appel entre au poste provenant du service de police d’Ottawa, avisant que le demandeur a téléphoné de nouveau, et ce, malgré les mises en garde de l’agent McDonald. [ 45 ] Le Tribunal tient à préciser, contrairement à la position en demande, que les agissements et les propos du demandeur ne sont pas anodins. [ 46 ] Et c’est dans ces circonstances, qui confirment la position déjà privilégiée par le superviseur, que ce dernier ordonne à l’agent McDonald d’aller procéder à l’arrestation de monsieur Geres pour harcèlement criminel.
À cette étape, le superviseur Gallant requiert l’assistance de l’agent Nancy Smith qui patrouillait non loin de là. [ 47 ] Avant de se présenter au domicile du demandeur, les policières se rencontrent à l’endroit où l’agent McDonald est stationné, donc tout près du domicile du demandeur, afin d’établir un plan
sommaire d’intervention. Contrairement à la position en demande, on ne peut pas en conclure que l’intervention est faite de façon cavalière et irréfléchie, au contraire. [ 48 ] À leur arrivée à la résidence du demandeur, les agents constatent que ce dernier est toujours au téléphone et qu’il a une bière à la main. Les policières informent le demandeur de sa mise en arrestation et de ses droits. D’ailleurs, ses droits lui sont déclarés à deux reprises. [ 49 ] Le demandeur soumet que ses droits ont été brimés puisque les policières attendaient l’arrivée au poste pour lui permettre d’appeler un avocat.
À cet égard, le Tribunal retient la version en défense. Les policières devaient permettre à monsieur de faire un appel confidentiel à son avocat mais, vu la situation, elles ne pouvaient lui permettre de retourner seul dans la maison, outre cela, les options étaient restreintes. D’autant plus qu’une directive administrative semble demander aux policiers de permettre l’appel, qu’une fois rendu au poste. [ 50 ] Au début de l’intervention, le demandeur collabore à son arrestation, mais la situation dégénère rapidement.
Et bien que le demandeur se plaigne de mauvais traitements lors de cette arrestation, le Tribunal ne retient pas sa version. [ 51 ] Le Tribunal retient de la preuve que les policières menottent le demandeur et en raison de sa corpulence, elles utilisent deux paires de menottes.
En tentant de replacer les menottes pour ne pas blesser le demandeur, la situation s’est mise à chambouler. [ 52 ] Le demandeur informe les policières, de façon arrogante, qu’il est un ancien joueur de football et il ne collabore aucunement à son arrestation et au processus d’embarquement dans le véhicule de patrouille. [ 53 ] Puisque le demandeur refuse de collaborer et d’entrer dans le véhicule de police, les policières tentent, avec des techniques reconnues et bien expliquées au Tribunal, de faire entrer le demandeur malgré sa non-collaboration. Il n’y a pas eu de force excessive.
Comme le demandeur l’a mentionné à plusieurs reprises, au moment des incidents, il pesait près de 350 livres et il mesure 6 pieds. Les
deux policières ne sont pas de ce gabarit, il paraît assez évident pour le Tribunal qu’elles devaient déployer la force nécessaire et des techniques apprises dans le but de maîtriser le demandeur qui ne collaborait aucunement. [ 54 ] Contrairement à la position en demande, le Tribunal ne peut entériner l’allusion que les deux policières auraient dû demander du renfort à des collègues masculins, avant de tenter elles-mêmes des manœuvres. [ 55 ] Le demandeur met également beaucoup d’emphase sur la durée de l’opération et la violence perpétrée par les policières.
Il va de soi que les policières ne regardent pas leur montre durant l’opération. Le temps est très relatif durant ce genre de situation. Les policières évaluent la durée de l’opération entre 20 et 30 minutes. Mais, en se fiant à la carte d’appel produite au dossier, le Tribunal constate que l’opération a duré à peine onze minutes.
Constatant les agissements du demandeur et son manque de collaboration, du renfort est demandé très rapidement. [ 56 ] De plus, le Tribunal retient que durant l’intervention, il y a eu plusieurs pauses en raison de l’épuisement des policières. [ 57 ] Les policières ont également demandé une ambulance sur les lieux puisque le demandeur fait des convulsions de façon intermittente.
Mais, tel que décrit par les policières, ces convulsions semblent beaucoup plus être du cinéma qu’une réelle situation, mais les défenderesses n’ont tout de même pris aucune chance à cet égard. [ 58 ] Les policières utilisent des techniques acceptables qui n’ont pas réussi en raison de la corpulence du demandeur, de sa non- collaboration et de l’épuisement des policières. Il n’y a pas eu de coups à répétition ou de façon exagérée (exemple : coup de poing au visage) tel que le laisse entendre le demandeur dans ses procédures. [ 59 ] Le demandeur a choisi de se jeter par terre et de ne pas collaborer.
Il devenait impossible pour les défenderesses de le relever. [ 60 ] Tout au long de l’intervention, les policières ont tenté de négocier, discuter et convaincre le demandeur de collaborer dans les circonstances. Mais, le demandeur était agressif et son jugement probablement altéré par son état d’ébriété. [ 61 ] Les blessures pour lesquelles le demandeur demande compensation, alors qu’il s’est laissé choir sur le sol, se frottant même le visage au sol et qu’il a même résisté aux tentatives des policières de le placer en position latérale de sécurité, ne sont pas fondées.
Bien que certaines de ces blessures existent, elles ne découlent pas de la faute des défenderesses, mais plutôt de la propre turpitude du demandeur et de ses agissements. [ 62 ] D’ailleurs, l’attitude et les agissements du demandeur, tels que relatés par les deux policières défenderesses, sont corroborés par l’ambulancière Rochon.
Le rapport, contemporain aux évènements de madame Rochon, confirme que le demandeur était en état d’ébriété avancé, il était agité, criait, bougeait ses jambes, à tel point que les ambulanciers ont dû arrêter en route pour faire monter dans l’ambulance une policière pour assurer leur sécurité durant le transport vers l’hôpital. [ 63 ] De plus, contrairement aux prétentions du demandeur, il n’était pas menotté dans le dos pour son transport à l’hôpital.
Ce qui confirme, encore une fois, la version biaisée et exagérée du demandeur dans sa description de la journée en question. [ 64 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la force et les moyens utilisés par les policières à l’égard de l’arrestation du demandeur étaient pleinement justifiés, nécessaires et utiles et que les agents de police, dans les circonstances, n’ont aucunement fait utilisation de force excessive à l’égard du demandeur. [ 65 ] Dans la décision de Ouellette Motor Sales Ltd [6] , le juge écrit : « …il convient de rappeler que le « bon père de famille » n’est pas l’homme qui prévoit toujours tous les obstacles susceptibles de se dresser entre lui et l’accomplissement de son devoir, et qui ne manque jamais d’être en état de les vaincre; c’est celui dont la prudence est à la mesure de la probabilité et de la gravité des risques normalement prévisibles et qui, pour empêcher que ceux-ci ne se réalisent, prend les mesures qu’il est raisonnable d’adopter dans les circonstances, eu égard aux difficultés que leur adoption peut présenter et à l’importance de l’intérêt qu’il a à sauvegarder. » [ 66 ] La Cour suprême, dans l’arrêt Hill [7] , explique que la norme de diligence à laquelle le policier doit satisfaire pour s’acquitter de son obligation n’est pas celle de l’avocat ou du juge raisonnable.
Il s’agit plutôt de celle du policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances. Le policier possède un pouvoir discrétionnaire dans l’exercice de ses fonctions et il a la latitude pour l’exercer sans engager sa responsabilité. Par ailleurs, les tribunaux doivent examiner la situation à la lumière des faits connus par le policier au moment des évènements.
Ils ne peuvent procéder à un exercice de rétrospection. [ 67 ] Le Tribunal conclut que les deux policières se sont bien comportées dans les circonstances de la présente affaire. [ 68 ] Le demandeur soutient également que l’arrestation effectuée par les défenderesses est illégale, ce qui a provoqué la suite des évènements. Le Tribunal ne retient pas cette position, l’
article 495 du Code criminel se lit ainsi : « Arrestation sans mandat par un agent de la paix 495
(1) Un agent de la paix peut arrêter sans mandat :
a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel;
b) une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle; c) (…) » [ 69 ] À cet égard, la décision de la Cour supérieure dans Collins [8] est encore d’actualité :
« Un agent de la paix qui constate la commission d’une infraction a le droit d’arrêter sans mandat s’il a sur-le-champ des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise ou est sur le point d’être commise.
Il n’est pas nécessaire, pour que l’arrestation soit considérée légale, que l’individu arrêté soit subséquemment trouvé coupable de l’infraction, en autant que l’agent de la paix avait, lors de l’arrestation, des motifs raisonnables et probables de croire qu’il avait commis une telle infraction. » [ 70 ] Le Tribunal conclut que les défenderesses, eu égard aux circonstances rapportées, étaient pleinement justifiées de croire qu’une infraction avait été commise et se poursuivait. [ 71 ] Lorsqu’il procède à une arrestation sans mandat [9] , le policier doit avoir subjectivement des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise (information provenant des policiers d’Ottawa) ou est sur le point d’être commise (les appels ont continué) et les motifs doivent être objectivement justifiables (communication avec le service de police et infraction en cours en présence de l’agent).
Cette démonstration a amplement été faite devant le Tribunal. [ 72 ] Également selon le demandeur, l’arrestation illégale est confirmée par la suite des évènements puisqu’après avoir été transporté à l’hôpital de Gatineau en ambulance, il est informé dans la soirée par le médecin qu’aucune accusation criminelle n’est retenue contre lui et qu’il est gardé à l’hôpital pour une évaluation psychiatrique. [ 73 ] La preuve démontre que le demandeur s’est tellement désorganisé durant les évènements et plus particulièrement durant le trajet pour se rendre à l’hôpital et lors de son arrivée, que la prise en charge s’est faite en psychiatrie. [ 74 ] Les policières ont informé leur superviseur de garde de la situation.
Le superviseur Piché (venu en relève de Gallant) décide que le demandeur est suffisamment pris en charge pour mettre fin à l’intervention en cours et que la prise en charge en psychiatrie est suffisante. S’il y a lieu, le dossier judiciaire pourra suivre son cours par la suite. Il demande aux policières de quitter les lieux et laisser le demandeur sous les soins des médecins. [ 75 ] Le Tribunal ne voit pas en quoi cette décision confirme l’arrestation illégale.
Au contraire, il s’agit d’une utilisation juste de la discrétion policière dans les circonstances. [ 76 ] Pour tous les motifs énoncés, le Tribunal conclut, eu égard à la preuve présentée, que le demandeur n’a pas satisfait à son fardeau de prouver et convaincre que la conduite des défenderesses était fautive. [ 77 ] Le Tribunal estime que les explications données par les défenderesses ne sont pas déraisonnables.
L’analyse de la conduite des défenderesses doit se faire en se replaçant au moment où les interventions ont été décidées et effectuées, toujours en fonction du « policier raisonnable moyen », celui normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances. [ 78 ] Sans nier complètement que le demandeur a subi des douleurs et des inconforts, suite à l’utilisation de la force nécessaire, de la matraque ou autres techniques, le Tribunal n’est pas convaincu que les coups reçus et les séquelles en résultant soient aussi graves que ce que laisse entendre le demandeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 79 ] REJETTE la requête introductive d’instance amendée du demandeur, le tout avec frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. M e Michel Lewis Lewis & Associés Procureur du demandeur M e François Laplante Prévost Fortin D’Aoust Procureur des défenderesses Dates d’audience : 7 juin 2018 8 juin 2018 13 juillet 2018
Loading document…