2010 QCCQ 19937, 2010 QCCQ 19937
Opinion
Protection de la jeunesse — 107833 2010 QCCQ 19937 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006249-108 DATE : Le 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, née le [...] 2003 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 22 décembre 2010. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une demande visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (« la Directrice ») soutient que l'enfant a fait l'objet d'une garde partagée, que le 18 août 2010, elle a verbalisé avoir été victime d'abus sexuels de la part du fils de la conjointe du père dans le milieu paternel, que le 18 août, une entrevue a été réalisée avec les policiers, que du 19 août au 19 septembre, l'enfant de la conjointe a quitté le domicile, que suite à cette période l'enfant a repris contact avec lui dans le milieu du père, que le père s'est mobilisé et a mis en place des mesures pour protéger sa fille, que la mère n'est pas en accord avec le fait que sa fille soit en contact avec le fils de la conjointe du père et qu'elle désire que l'enfant lui soit confiée à temps plein. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que l'enfant soit confiée à ses parents et que la garde partagée qui a court actuellement soit maintenue ainsi que l'application de mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] Le père, par la voix de son procureur, a admis l'ensemble des allégations de la procédure et s'est déclaré en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] La mère, par la voix de sa procureure, a également admis l'ensemble des allégations de la procédure et précise être en désaccord avec les conclusions à l'effet que la garde partagée soit maintenue.
Elle désire que la Cour lui confie l'enfant et que des contacts père/enfant soient organisés. [ 7 ] L'enfant, par la voix de son procureur, a ignoré l'ensemble des allégations de la procédure, mais a précisé que l'enfant désire que la garde partagée se poursuive. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous les cotes D-2 et D-3 des rapports d'évaluation et d'orientation rédigés par l'intervenante. [ 9 ] X et son frère font l'objet d'une garde partagée depuis la séparation des parents il y a quelques années. [ 10 ] L'enfant et son frère vont vivre une semaine sur deux dans le milieu paternel alors que le père fait vie commune avec une conjointe qui a un enfant, un jeune adolescent.
[ 11 ] Il est admis par les parties et démontré par la preuve que l'enfant a été victime d'abus sexuels par le fils de la conjointe du père, Y. [ 12 ] L'importance des abus varie au fil des verbalisations de l'enfant, de son frère ou de Y.
Mais, que ce soit de la masturbation ou des contacts sexuels dans un contexte de jeu, il est difficile d'établir la récurrence de ceux-ci. [ 13 ] Z, le frère de l'enfant, précisera qu'en sa présence, Y a demandé à l'enfant de lui toucher le pénis à une occasion. [ 14 ] Cependant, au-delà de l'importance des abus, il y a eu les verbalisations de l'enfant à ses grands-parents maternels, ce qui a entraîné intervention de la Directrice et l'implication des parents dans la recherche d'une solution pour protéger l'enfant. [ 15 ] Dès l'application de l'entente multisectorielle, le père est rencontré et accepte que l'enfant Y ne soit pas en contact avec sa fille.
Une entente provisoire est signée par les parents. [ 16 ] La mère signera l'entente provisoire ayant l'assurance qu'il n'y aura pas de contact entre l'enfant et Y. Au départ, elle ne voulait pas que l'enfant retourne chez le père. [ 17 ] Précisons qu'avant ce dévoilement, il n'y avait aucun conflit entre les parents et d’ailleurs, le père visitait encore les grands- parents maternels. [ 18 ] Le 17 septembre, Y réintègre le domicile de sa mère et du père de l'enfant.
Des mesures sont prises par ces derniers pour s'assurer que les enfants ne sont pas laissés seuls. [ 19 ] La mère est alors rencontrée par l'intervenante qui lui fait part de son malaise et de son désaccord.
Malgré tout, elle acceptera du bout des lèvres cette solution croyant que la décision est déjà prise. [ 20 ] La mère ne se pourvoira pas devant le Tribunal, attendant la date de la présente audition. [ 21 ] L'intervenante alors assignée à la situation s'absente pour une période de deux mois. Sa supérieure devait assumer l'intérim. [ 22 ] Or, malgré les inquiétudes de la mère, la particularité de la situation, en ce que les enfants soient maintenant réunis, il n'y a eu aucune intervention de la Directrice jusqu'au début décembre. [ 23 ] Cette absence dans l’intervention est tout à fait inacceptable.
Il n'y a eu aucune vérification de la situation à la maison du père du 17 septembre au 6 décembre. [ 24 ] La réactivation du dossier se fait lorsque la mère se présente au bureau de la Directrice le 2 décembre. Elle manifeste son inquiétude à la suite d'une lettre écrite par sa fille la veille. L'enfant disait alors qu'elle se sentait plus en sécurité chez la mère que chez le père. Elle a également fait un dessin dans lequel elle exprime être désolée pour le père. [ 25 ] L'intervenante à l'évaluation revient donc de son absence le 6 décembre.
Elle rencontre l'enfant, la questionne, et celle-ci explique sa lettre en disant que Y ne veut plus jouer avec elle et elle persiste dans son désir d'être en garde partagée. [ 26 ] Les parents ont tous deux témoigné et rien ne permet de remettre en question l'amour qu'ils portent à leur enfant, non plus leur désir qu'elle soit en sécurité.
Leur bonne foi ne peut être remise en question. [ 27 ] La mère exprime ne pas vouloir couper le contact entre l'enfant et son père, mais demande que celle-ci lui soit confiée et que les contacts père/enfant soient organisés de telle sorte qu'il n'y ait pas de rencontre avec Y. [ 28 ] Le père demande le statu quo quant à la garde et affirme que sa conjointe et lui sont en mesure d'assurer que les enfants ne seront pas laissés seuls. [ 29 ] Le père de l'enfant Y est aux prises avec des problèmes de santé majeurs et ne peut le recevoir.
Donc, seule la conjointe du père peut en assurer la garde. [ 30 ] La question à décider porte comme conséquence qu’il y ait poursuite des contacts entre l’enfant et son abuseur dans un contexte sécurisé ou les séparer en confiant la garde exclusivement à la mère et dès lors, limiter pour elle seule les contacts avec le père. [ 31 ]
Malgré les inquiétudes fort légitimes de la mère, la Cour opte pour le maintien de la garde partagée. [ 32 ] Au cours du mois de janvier, un rapport du Centre A fera le point sur l'évaluation subie par Y à la fin de l'année 2010. [ 33 ] Cette évaluation devrait donner un portrait plus précis des difficultés de l'adolescent et permettre d'en tenir compte pour la détermination du plan d'intervention. [ 34 ] De plus, l'enfant a récemment débuté un suivi psychologique, lequel se poursuivra au cours de l'année 2011. [ 35 ] L'enfant est une jeune fille articulée, vivace et qui s'exprime aisément.
À preuve, les verbalisations qu'elle a faites à ses grands-parents maternels. [ 36 ] La Cour craint qu'une modification du régime de garde soit de nature à accroître la victimisation de l'enfant puisque sa vie serait différente de celle de son frère en ce qu’elle verrait son père moins souvent et que ses verbalisations en seraient la cause. [ 37 ] Les garanties offertes par le père, sa réelle préoccupation pour l'enfant et le fait qu'il n'ait pas tenté de déresponsabiliser le fils de sa conjointe, permettent de croire qu'il s'assurera que les enfants ne soient pas laissés seuls et que lui et sa conjointe se
responsabilisent conjointement en vue de cet objectif. [ 38 ] Tel que la Cour l'a exposé à la mère, la solution qu'elle prône est valable en ce qu’elle permet la protection de l'enfant. Cependant, le débat devait être fait devant la Cour et il l'a été. [ 39 ] La Cour souhaite que cette fois, la Directrice agisse avec célérité et que le processus de prise en charge se mette en place rapidement. [ 40 ] Les parents doivent recevoir des services et la mère être informée de l'évolution de la situation chez le père. Elle doit pouvoir faire part de ses inquiétudes à la Directrice et être rassurée quant à celles-ci.
La situation de l'enfant doit être traitée avec transparence à l'égard des deux parents. [ 41 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 42 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE la requête; [ 44 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis; [ 45 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenue dans son milieu familial et continue de faire l'objet d'une garde partagée; [ 46 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, et ce, pour une durée de six (6) mois, notamment par l'implication d'un éducateur de milieu; [ 47 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et Y s'effectuent en présence d'une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 48 ] ORDONNE que l'enfant ne soit jamais laissée seule en présence de Y; [ 49 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures mises en place; [ 50 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé, notamment qu'elle poursuive l'évaluation psychologique entreprise; [ 51 ] ORDONNE que la mère soit informée des résultats à l'égard de Y; [ 52 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 53 ] LE TOUT pour une période de six mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Pascale Boucher, procureure pour la DPJ Me Jean-Pierre Gaudreau, procureur pour l'enfant Me Kathleen O'Meara, procureure pour la mère Me Michel Latendresse, procureur pour le père
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